ARCHIVÉ - Décision CRTC 2001-183

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Décision CRTC 2001-183

 

Ottawa, le 22 mars 2001

 

Corus VC Ltd.
Manitoba, Saskatchewan, Alberta, Colombie-Britannique, Territoire du Yukon et Territoires du Nord-Ouest 2000-1994-4

 

Demande traitée par l'avis public
CRTC 2000-147 du 27 octobre 2000

 

Contribution des entreprises de télévision à la carte par SRD aux productions canadiennes

1.

Le Conseil approuve la demande présentée par Corus VC Ltd. en vue de modifier sa licence d'entreprise de télévision à la carte par satellite de radiodiffusion directe (SRD) au chapitre des contributions destinées aux productions canadiennes.

2.

Lorsque la titulaire s'est vu accorder sa licence initiale aux termes de la décision CRTC 95-905, elle devait, par condition de licence, consacrer au moins 5 % de ses recettes annuelles brutes provenant de son service de télévision à la carte par SRD au fonds de production d'émissions administré indépendamment par Westcom Entertainment Group Ltd. Plus tard, le Conseil a réitéré cette condition dans le cadre de la réorganisation intrasociété de WIC Western International Communications Ltd. (décision CRTC 2000-70, annexe 14).

3.

L'approbation de la présente demande ne change en rien le pourcentage annuel des recettes que la titulaire devra consacrer à la production d'émissions canadiennes, mais les contributions au titre de la production d'émissions, elles, ne sont plus destinées à un fonds spécifique.

4.

Or, par la présente, la condition initiale de licence est donc remplacée comme suit :

 

La titulaire doit verser au moins 5 % de ses recettes annuelles brutes provenant de son service de télévision à la carte par SRD à des fonds canadiens indépendants pour financer la production d'émissions canadiennes. En application de cette condition, la titulaire doit rendre compte au Conseil et lui fournir le nom du fonds auquel elle entend contribuer. Les contributions doivent être versées mensuellement, dans les 45 jours suivant la fin du mois, et représenter au moins 5 % des recettes brutes du mois.

 

Secrétaire général

 

La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

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