ARCHIVÉ - Décision CRTC 2001-183
Cette page Web a été archivée dans le Web
Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.
Décision CRTC 2001-183 |
|
Ottawa, le 22 mars 2001 |
|
Corus VC Ltd. |
|
Demande traitée par l'avis public |
|
Contribution des entreprises de télévision à la carte par SRD aux productions canadiennes |
|
1. |
Le Conseil approuve la demande présentée par Corus VC Ltd. en vue de modifier sa licence d'entreprise de télévision à la carte par satellite de radiodiffusion directe (SRD) au chapitre des contributions destinées aux productions canadiennes. |
2. |
Lorsque la titulaire s'est vu accorder sa licence initiale aux termes de la décision CRTC 95-905, elle devait, par condition de licence, consacrer au moins 5 % de ses recettes annuelles brutes provenant de son service de télévision à la carte par SRD au fonds de production d'émissions administré indépendamment par Westcom Entertainment Group Ltd. Plus tard, le Conseil a réitéré cette condition dans le cadre de la réorganisation intrasociété de WIC Western International Communications Ltd. (décision CRTC 2000-70, annexe 14). |
3. |
L'approbation de la présente demande ne change en rien le pourcentage annuel des recettes que la titulaire devra consacrer à la production d'émissions canadiennes, mais les contributions au titre de la production d'émissions, elles, ne sont plus destinées à un fonds spécifique. |
4. |
Or, par la présente, la condition initiale de licence est donc remplacée comme suit : |
|
|
Secrétaire général |
|
La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca |
- Date de modification :