ARCHIVÉ -  Décision CRTC 95-905

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Décision

Ottawa, le 20 décembre 1995
Décision CRTC 95-905
Allarcom Pay Television Limited
L'ouest du Canada - 952043800
Nouvelle entreprise régionale de programmation de télévision à la carte de langue anglaise distribuée par satellite de radiodiffusion directe - Approuvée
À la suite d'une audience publique tenue dans la région de la Capitale nationale à partir du 30 octobre 1995 et conformément à l'avis public CRTC 1995-217 en préambule à la présente décision et à d'autres décisions afférentes publiées aujourd'hui, le Conseil approuve la demande présentée par l'Allarcom Pay Television Limited (l'Allarcom) en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion visant l'exploitation d'une entreprise régionale de programmation de télévision à la carte de langue anglaise distribuée par satellite de radiodiffusion directe (SRD). La titulaire fournira un service à la carte d'intérêt général devant être distribué exclusivement par des entreprises de distribution par SRD autorisées, à des abonnés au Manitoba, en Saskatchewan, en Alberta, en Colombie-Britannique, au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest.
Le Conseil attribuera une licence à l'Allarcom visant l'exploitation d'une entreprise régionale de programmation de télévision à la carte par SRD d'intérêt général, expirant le 31 août 2002. La licence sera assujettie aux conditions stipulées à l'annexe de la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
Propriété
L'Allarcom est la titulaire des services de télévision payante de langue anglaise "SuperChannel" et "MOVIEMAX" ainsi que du service de télévision à la carte "Home Theatre" exploités à l'ouest de la frontière Ontario-Manitoba, au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest. Elle détient également 50 % de The Family Channel Inc., titulaire du service national de télévision payante de langue anglaise destiné aux enfants, aux jeunes et à la famille. L'Allarcom est une filiale à part entière de la WIC Western International Communications Ltd.
Nature du service
Tel que proposé, le service se composera d'émissions appartenant aux catégories énumérées à l'article 6 de l'annexe I du Règlement de 1990 sur la télévision payante (le Règlement). Le nouveau service offrira, pour fins de distribution par des entreprises de distribution par SRD autorisées, jusqu'à 22 canaux de programmation ainsi qu'un canal d'autopublicité. Composée principalement de longs métrages, la programmation comprendra également des concerts musicaux, des événements sportifs ainsi que d'autres émissions et événements spéciaux, vendus individuellement ou en série.
La titulaire est tenue, par condition de licence, de respecter le Règlement, à l'exception des alinéas 3(2)d), e) et f). Parce que les entreprises de programmation de télévision à la carte par SRD représentent une nouvelle classe d'entreprise de programmation, la définition de "titulaire" donnée au paragraphe 2(1) du Règlement ne s'appliquera pas non plus dans le cas présent.
L'alinéa 3(2)d) du Règlement interdit à la titulaire de distribuer une programmation qui contient des messages publicitaires. La décision du Conseil de ne pas appliquer l'interdiction à la titulaire tient compte du fait que les blocs d'émissions de sport qu'elle entend acquérir contiendront souvent des messages publicitaires qu'il ne serait ni pratique ni rentable pour la titulaire de supprimer, étant donné qu'ils font partie intégrante du signal reçu en direct.
La titulaire est donc tenue, par condition de licence, de s'assurer que les messages publicitaires dans la programmation qu'elle assemble pour fins de distribution par des entreprises de distribution par SRD autorisées sont restreints à la programmation de sport reçue en direct de marchés extérieurs.
Il est également interdit à la titulaire, par condition de licence, de vendre des messages publicitaires dans le cadre du service ou d'accepter une rémunération à cet égard.
Les alinéas 3(2)e) et f) du Règlement interdisent à la titulaire d'une entreprise de télévision payante de distribuer une programmation, autre que le matériel d'intermède, qui est produite par elle ou par une personne qui est liée à elle. À cet égard, le Conseil fait remarquer qu'il a publié un avis public invitant des observations sur une modification au Règlement grâce à laquelle les titulaires de ce genre de service, par condition de licence, dans certaines circonstances, pourraient inclure dans leurs services des émissions qu'elles produisent elles-mêmes ou qui sont produites par des personnes qui sont liées à elles.
Conformément à la démarche proposée, il est interdit à la titulaire, par condition de licence, à moins que le Conseil ne l'autorise autrement sur demande, de distribuer une programmation, autre que le matériel d'intermède, produite par elle après la date d'aujourd'hui ou produite par une personne qui est liée à elle après le dernier en date des jours suivants : la date d'aujourd'hui ou la date à laquelle la personne est devenue liée à la titulaire.
Cette condition permet à la titulaire de demander au Conseil, arguments à l'appui, d'être exemptée des modalités de la condition, de manière qu'elle puisse ainsi inclure, dans le cadre de son service, des émissions produites par elle ou par une personne qui est liée à elle.
Contrôle de l'entreprise
Lorsqu'il a examiné la demande, le Conseil s'est notamment demandé si en l'autorisant, l'Allarcom serait en mesure de contrôler toute la programmation qu'elle entend distribuer dans l'ouest du pays, compte tenu de son arrangement avec l'entreprise de programmation de télévision à la carte par SRD dont Viewer's Choice Canada (Viewer's Choice) est titulaire et dont la demande visant à desservir l'est du pays est également approuvée aujourd'hui (la décision CRTC 95-904). Dans leurs demandes respectives, l'Allarcom et Viewer's Choice ont exposé leurs plans visant à collaborer à l'inscription à l'horaire de la programmation devant être offerte par les deux services.
Dans le cadre de leur arrangement, les deux titulaires établiront une liaison ascendante avec 11 canaux de programmation que chacune pourra inclure dans son service. Par la suite, chaque entreprise pourra distribuer jusqu'à 22 canaux de programmation à ses abonnés respectifs (l'Allarcom dans l'ouest du pays et Viewer's Choice dans l'est).
À la lumière de la preuve produite et des discussions qui ont eu lieu à l'audience, le Conseil est convaincu que l'Allarcom exercera un contrôle acceptable sur toute la programmation distribuée à ses abonnés, peu importe la source de transmission.
Plus spécifiquement, le Conseil estime que l'Allarcom a prouvé qu'en tout temps :
a) elle rendra compte séparément au Conseil de toute la programmation distribuée aux abonnés à l'intérieur de son territoire;
b) elle maintiendra un contrôle adéquat sur tous les services de télévision à la carte offerts dans son territoire, y compris le contrôle sur la disponibilité des émissions offertes à ses abonnés; et
c) elle obtiendra les droits nécessaires pour toutes les émissions distribuées dans son territoire autorisé.
Contenu canadien et arrangements relatifs à la distribution
Dans sa demande, l'Allarcom a proposé de maintenir un ratio minimum canadien:non canadien de 1:20 pour les longs métrages et de 1:7 pour les événements. Le Conseil juge ces ratios raisonnables. Il assujettit donc la licence à la condition que la titulaire s'assure, par voie d'ententes avec les titulaires d'entreprises de distribution par SRD, à chaque année de radiodiffusion, de maintenir un ratio minimum canadien:non canadien de 1:20 pour les films de première diffusion et de 1:7 pour les événements, à chaque canal utilisé pour leur diffusion.
Conformément aux engagements pris par la titulaire, celle-ci est tenue, par condition de licence, de s'assurer qu'à chaque année de radiodiffusion, dans le cadre des ententes susmentionnées, au moins 12 longs métrages canadiens (y compris tous les nouveaux longs métrages canadiens qui conviennent à la télévision à la carte et qui respectent les lignes directrices concernant les normes et pratiques en matière de télévision payante) et au moins quatre événements se déroulant au Canada, sont distribués.
Le Conseil s'attend en outre que la titulaire respecte les engagements qu'elle a pris de faire en sorte que la promotion et la fréquence de diffusion et de rotation des films et des événements se déroulant au Canada équivalent à leur contrepartie non canadienne. Il s'attend aussi que la titulaire remplisse l'engagement qu'elle a pris de s'assurer que les émissions canadiennes sont réparties dans toutes les périodes et que la fenêtre de diffusion des films canadiens soit au moins égale à la fenêtre minimum réservée aux films non canadiens.
La titulaire doit, par condition de licence, verser aux détenteurs de droits de diffusion de tous les films canadiens la totalité des recettes que la titulaire a tirées de la diffusion de ces films.
Dans l'avis public CRTC 1995-217, le Conseil a établi l'exigence que les entreprises de distribution par SRD distribuent au moins un service canadien de programmation de télévision à la carte par SRD. Le choix du service de télévision à la carte par SRD devant être distribué par chaque entreprise de distribution dépendra de la compatibilité technique et de facteurs de marketing ainsi que des coûts. Le Conseil fait remarquer qu'en raison des coûts accrus et les liens de propriété entre les entreprises de distribution et de programmation par SRD nouvellement autorisées, Power DirecTv et Power DirecTicket, respectivement, il est peu probable que Power DirecTv choisisse de distribuer des entreprises de télévision à la carte par SRD d'intérêt général autres que Power DirecTicket. Pour cette raison, et conformément aux engagements qu'ExpressVu a pris à l'audience publique, le Conseil comprend que le service de programmation de télévision à la carte par SRD de l'Allarcom sera distribué par l'entreprise de distribution dont ExpressVu est titulaire.
Fonds de production
Dans sa demande, l'Allarcom s'est engagée à contribuer au fonds de production d'émissions canadiennes géré indépendamment par la Westcom Entertainment Group Ltd., au moins 5 % des recettes brutes annuelles de la nouvelle entreprise.
Comme il l'a indiqué dans l'avis public CRTC 1995-217, le Conseil a décidé d'exiger que les titulaires de toutes les entreprises de distribution par SRD et de toutes les entreprises de programmation de télévision à la carte par SRD fassent des contributions représentant au moins 5 % de leurs recettes brutes annuelles à un fonds de production d'émissions canadiennes. Au nom de la rentabilité et de l'efficience, le Conseil a précisé que ces contributions devraient être faites à un fonds de production d'émissions canadiennes existant, administré par un organisme indépendant.
La titulaire est donc tenue, par condition de licence, de contribuer au moins 5 % des recettes brutes annuelles obtenues par son entreprise de programmation de télévision à la carte par SRD au fonds de production d'émissions canadiennes susmentionné. Dans la condition, la titulaire est notamment tenue de verser sa première contribution au plus tard 45 jours après la fin du premier mois d'exploitation; les contributions ultérieures se feront par mensualités versées dans les 45 jours de la fin du mois et représenteront au moins 5 % des recettes brutes de ce mois.
Partage des recettes
Au Canada, les recettes provenant de la distribution d'émissions de télévision à la carte par câble non canadiennes se divisent généralement comme suit. Pour chaque dollar payé par un abonné à un distributeur par SRD, 1/3 va généralement au distributeur, 1/3 est perçu par l'entreprise de programmation autorisée qui assemble le service et 1/3 revient au détenteur de droits de diffusion.
Le Conseil estime que le partage de 1/3 favorisera la stabilité du marché en garantissant qu'aucune titulaire n'est pressée indûment d'accepter une hausse des coûts de la programmation. Parce que les contributions à des fonds de production d'émissions canadiennes seront basées sur les recettes brutes obtenues par les distributeurs canadiens par SRD et sur celles des titulaires d'entreprises de programmation de télévision à la carte par SRD, un partage prévisible de 1/3 aidera aussi à maximiser les niveaux de contribution à des fonds de production d'émissions canadiennes.
La titulaire est donc tenue, par condition de licence, de s'assurer que les recettes brutes de télévision à la carte générées par un long métrage sont partagées également entre elle, la titulaire de l'entreprise de distribution par SRD et le détenteur de droits de diffusion.
Exclusivité et droits privilégiés
En vertu de l'alinéa 5a) du décret C.P. 1995-1106 du 6 juillet 1995 (le décret), le Conseil est tenu "d'interdire [aux entreprises de programmation de télévision à la carte par SRD], par les moyens qui conviennent, d'acquérir le droit exclusif ou tout autre droit privilégié de distribution de la programmation de télévision à la carte au Canada, y compris les longs métrages". De l'avis de la plupart des participants qui ont abordé cette question à l'audience, une condition de licence constituerait le meilleur moyen de mettre en oeuvre cet aspect du décret. Le Conseil est d'accord avec la démarche et, en conséquence, il interdit à la titulaire, par condition de licence, d'acquérir le droit exclusif ou tout autre droit privilégié de distribution de la programmation de télévision à la carte.
Parce que l'expression "droits privilégiés" a une portée générale et qu'elle pourrait faire l'objet de différentes interprétations à la lumière des cas particuliers en cause, le Conseil juge préférable, lorsqu'il traite les plaintes au sujet de l'acquisition de droits privilégiés, de permettre aux parties de cerner les questions comme elles en auront décidé et de faire valoir leurs points de vue respectifs quant à ce qui constitue une infraction à la condition de licence, sur une base individuelle.
Droits autres que de propriété
L'Association canadienne des distributeurs et exportateurs de films a soumis une intervention à la présente demande et à d'autres dans laquelle elle demande au Conseil d'exiger que toutes les titulaires d'entreprises de télévision à la carte par SRD d'intérêt général achètent les droits de diffusion, autres que de propriété, pour les longs métrages auprès de distributeurs canadiens. Cela pourrait inclure les productions autres que les exceptions prévues dans la politique actuelle d'Investissement Canada qui définit les droits de propriété comme les droits de distribution dans le monde entier détenus par l'autorisant ou pour lesquels l'autorisant a fourni au moins la moitié du coût de la création du film.
Le Conseil estime qu'une telle exigence apporterait un appui solide à l'industrie canadienne de la distribution des films, qui constitue un élément important du système canadien de radiodiffusion. Il a donc décidé de faire de cette exigence une condition pour toutes les licences d'exploitation de nouvelles entreprises de programmation de télévision à la carte par SRD d'intérêt général.
À l'audience, l'Allarcom a déclaré qu'une telle démarche [TRADUCTION] "pourrait contribuer à maintenir un marché des droits canadiens distinct". Elle a ajouté qu'elle ne s'opposait nullement à cette exigence et que c'est une pratique actuellement observée par les services de télévision payante. L'Allarcom est donc tenue, par condition de licence, d'acheter les droits de diffusion, autres que de propriété, définis ci-dessus, pour les longs métrages auprès de distributeurs canadiens.
Sous-titrage codé
Le Conseil s'attend que la titulaire respecte l'engagement qu'elle a pris de s'assurer que toutes les émissions sont distribuées avec des sous-titres codés, que les contrats conclus avec les fournisseurs stipulent que des versions sous-titrées codées de la programmation seront disponibles et que toutes les nouvelles émissions devront être diffusées avec des sous-titres codés. Il prend note aussi du fait que la titulaire a acheté et installé un appareil de télécommunications pour les sourds (ATS). Il s'attend que la titulaire annonce publiquement que l'équipement est disponible et qu'elle donne le numéro de téléphone pour y accéder.
Équité en matière d'emploi
Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé "Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi", le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Dans ce contexte, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines.
Autres questions
Il est interdit à la titulaire, par condition de licence, de conclure une entente d'affiliation avec la titulaire d'une entreprise de distribution par SRD, à moins que l'entente n'inclue l'interdiction d'assembler le service de la titulaire avec un service facultatif non canadien.
La titulaire est tenue, par condition de licence, de respecter les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes exposées dans le "Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision" de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
La titulaire est tenue, par condition de licence, de respecter les lignes directrices concernant les normes et pratiques en matière de télévision payante, telles que modifiées de temps à autres et approuvées par le Conseil.
La titulaire est également tenue, par condition de licence, de respecter les "Normes et pratiques de la télévision payante et de la télévision à la carte concernant la violence", telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
Le Conseil fait état des interventions qu'il a examinées à l'égard de la demande.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling
APPENDIX TO DECISION CRTC 95-905 / ANNEXE À LA DÉCISION CRTC 95-905
Conditions de licence
1. La titulaire doit respecter le Règlement de 1990 sur la télévision payante, à l'exception des alinéas 3(2)d), e) et f). La définition de "titulaire" donnée au paragraphe 2(1) n'est pas applicable.
2. La titulaire doit s'assurer que les messages publicitaires dans la programmation qu'elle assemble pour fins de distribution par des entreprises de distribution par SRD autorisées sont restreints à la programmation de sport reçue en direct de marchés extérieurs.
3. Il est interdit à la titulaire de vendre des messages publicitaires dans le cadre de son service ou d'accepter une rémunération à cet égard.
4. À moins que le Conseil ne l'autorise autrement sur demande, il est interdit à la titulaire de distribuer une programmation, autre que le matériel d'intermède, qui est produite par elle après la date d'aujourd'hui, ou qui est produite par une personne qui est liée à elle après le dernier en date des jours suivants : la date d'aujourd'hui ou la date à laquelle la personne est devenue liée à la titulaire.
5. Il est interdit à la titulaire de conclure une entente d'affiliation avec la titulaire d'une entreprise de distribution par SRD à moins que l'entente n'inclue l'interdiction d'assembler le service de la titulaire avec un service facultatif non canadien.
6. La titulaire doit, dans le cadre de ses ententes avec les titulaires d'entreprises de distribution par SRD, s'assurer qu'à chaque année de radio- diffusion, les titulaires  offrent à leurs abonnés à la carte ce qui suit :
 a) au moins 12 longs métrages canadiens (y compris tous les nouveaux longs métrages canadiens qui conviennent à la diffusion à la carte et qui respectent les lignes directrices
concernant les normes et pratiques en matière de télévision payante);
 b) au moins quatre événements se déroulant au Canada;
 c) un ratio minimum canadien:non canadien de 1:20 pour les longs métrages
de première diffusion; et
 d) un ratio minimum canadien:non canadien de 1:7 pour les événements.
7. La titulaire est tenue de s'assurer qu'entre le début du service et le 31 août 1996, le contenu canadien des films et des événements dans l'ensemble du service, que les titulaires d'entreprises de distribution par SRD affiliées offrent à leurs abonnés de la télévision à la carte, respecte les exigences prescrites dans la condition de licence ayant trait au contenu canadien (la condition no 6). Pour ce qui est des exigences de la condition en a) et en b), la conformité sera évaluée au prorata.
8. La titulaire doit verser aux détenteurs de droits de diffusion de tous les films canadiens la totalité des recettes que la titulaire a tirées de la diffusion de ces films.
9. La titulaire doit contribuer au fonds de production d'émissions canadiennes géré par la Westcom Entertainment Group Ltd., pour fins de soutien de la programmation canadienne produite par des indépendants, au moins 5 % des recettes brutes annuelles de son entreprise de programmation de télévision à la carte par SRD comme suit. La titulaire est tenue de verser sa
première contribution, au plus tard 45 jours après la fin du premier mois d'exploitation; les contributions ultérieures se feront par mensualités versées dans les 45 jours de la fin du mois et représenteront au moins 5 % des recettes brutes de ce mois.
10. La titulaire doit s'assurer que les recettes brutes à la carte générées par les longs métrages sont partagées également entre elle, la titulaire de l'entreprise de distribution et le détenteur de droits de diffusion.
11. Il est interdit à la titulaire d'acquérir un droit exclusif ou tout autre droit privilégié de distribution de la programmation de télévision à la carte, dans le cadre de son service.
12. La titulaire doit acheter les droits de diffusion, autres que de propriété, pour les longs métrages auprès de distributeurs canadiens. Cela comprend toute production autre que les exceptions prévues dans la politique actuelle d'Investissement Canada, qui définit les droits de propriété comme des droits de distribution d'émissions dans le monde entier détenus par l'autorisant ou pour lesquels l'autorisant a fourni au moins la moitié du coût de la création du film.
13. La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes exposées dans le "Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision" de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
14. La titulaire doit respecter les lignes directrices concernant les normes et pratiques en matière de télévision payante, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
15. La titulaire doit respecter les "Normes et pratiques de la télévision payante et de la télévision à la carte concernant la violence", telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
Aux fins des conditions de licence susmentionnées, "année de radiodiffusion" désigne la période entre le 1er septembre d'une année et le 31 août suivant.

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