ARCHIVÉ - Décision CRTC 2001-182

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

 

Décision CRTC 2001-182

 

Ottawa, le 20 mars 2001

 

1158556 Ontario Ltd.
Timmins; Chapleau; Elliot Lake; et Wawa (Ontario)
2000-0671-9, 2000-1190-9, 2000-1166-9

 

Demandes traitées par l'avis public
CRTC 2000-147 du 27 octobre 2000

 

Ajout d'émetteurs de CHIM-FM Timmins à Chapleau, Elliot Lake et Wawa

1.

Le Conseil approuve les demandes de modification de la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio CHIM-FM Timmins (la station source), en autorisant la titulaire à exploiter des émetteurs à Chapleau, Elliot Lake et Wawa.

2.

CHIM-FM, une station non commerciale, est en ondes 24 heures par jour. Sa programmation est produite localement et le service est assuré entièrement par des bénévoles. La musique non classique provenant de sources chrétiennes compose au moins 95 % de la musique qu'elle diffuse.

3.

La titulaire entend diffuser la programmation de CHIM-FM simultanément sur les ondes des nouveaux émetteurs. Pour distribuer sa programmation, elle utilisera des lignes terrestres interurbaines et un ordinateur local à téléaccès situé dans chaque collectivité.

4.

Le Conseil a reçu cinq interventions défavorables à ces demandes, y compris celles soumises par Superior Broadcasting Ltd., titulaire de CJWA-FM Wawa, et North Channel Broadcasters Inc., titulaire de CKNR-FM Elliot Lake. Les intervenantes craignent que les réémetteurs proposés aient un effet négatif sur les stations de radio existantes dans leurs marchés respectifs.

5.

La titulaire a répliqué que CHIM-FM est une station non commerciale financée par un très petit nombre de commandites personnelles. Elle a soutenu que le réémetteur de faible puissance de CHIM-FM ne peut constituer une menace pour une grosse station de radio commerciale locale.

6.

Le Conseil est satisfait de la réponse de la titulaire. De plus, il estime que l'approbation de ces demandes permettra de diversifier davantage les services de radio offerts dans ces marchés sans nuire indument aux stations de radio existantes.

7.

Le Conseil prend acte des six interventions déposées à l'appui de ces demandes et de la pétition signée par 13 individus.

8.

Tel que proposé, chacun des nouveaux émetteurs FM sera exploité à une puissance apparente rayonnée de 1,3 watt.

9.

L'émetteur à Chapleau sera exploité à la fréquence 92,7 MHz, canal 224FP.

10.

Chacun des émetteurs à Elliot Lake et à Wawa sera exploité à la fréquence 92,5 MHz, canal 223FP.

11.

La présente autorisation n'entrera en vigueur et la licence ne sera modifiée qu'au moment où :

 
  • la titulaire aura confirmé par écrit qu'elle est prête à mettre les émetteurs en exploitation. Cette confirmation devra se faire d'ici douze mois. Toute demande de prorogation de ce délai doit être soumise par écrit durant cette période et recevoir l'approbation du Conseil.
 
  • le ministère de l'Industrie, qui a avisé que les demandes sont techniquement recevables sous condition, aura confirmé que tout problème de brouillage inacceptable des services NAV/COM a été réglé et qu'il attribuera des certificats de radiodiffusion (l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion).

12.

Les paramètres techniques approuvés dans la présente décision sont associés aux services FM non protégés de faible puissance. La requérante devra choisir une autre fréquence si cela devenait nécessaire afin de permettre l'utilisation optimale de la bande de fréquences.

 

Document connexe du CRTC

 
  • Décision 95-782 - Nouvelle station de radio FM de musique chrétienne
 

Secrétaire général

 

La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Date de modification :