ARCHIVÉ - Décision CRTC 95-782
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Décision |
Ottawa, le 27 octobre 1995
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Décision CRTC 95-782
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Roger de Brabant, au nom d'une société devant être constituée
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Timmins (Ontario) - 950163600
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Nouvelle station de radio FM de musique chrétienne - Demande approuvée
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À la suite d'une audience publique tenue dans la région de la Capitale nationale le 17 juillet 1995, le Conseil approuve la demande de licence de radiodiffusion visant l'exploitation à Timmins, à la fréquence 102,3 MHz, canal 272A1, d'une entreprise de programmation de radio FM (spécialisée) de langue anglaise, d'une puissance apparente rayonnée de 84 watts.
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Le Conseil attribuera une licence expirant le 31 août 2000, aux conditions stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée. La licence ne sera attribuée qu'au moment où le Conseil recevra les documents de constitution en société et, le cas échéant, une preuve que la société a été enregistrée auprès de Revenu Canada conformément à la Loi de l'impôt sur le revenu. Cette période permettra au Conseil d'étudier le renouvellement de cette licence en même temps que celui d'autres stations radiophoniques de la région.
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Tel qu'il a été discuté à l'audience, au moins 95 % des pièces musicales diffusées sur les ondes de la nouvelle station seront des pièces de musique religieuse non classique de sources chrétiennes. Dans sa demande, M. de Brabant a proposé un service local exploité uniquement par du personnel bénévole. Le service diffusera des pièces de musique chrétienne 24 heures par jour et des animateurs seront en ondes en direct durant les heures de pointe du matin, pendant la semaine. Dans sa demande, le requérant s'est engagé à ne diffuser aucune publicité ainsi qu'à ne pas solliciter de fonds.
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En réponse aux questions qui lui ont été posées à l'audience, M. de Brabant a expliqué que, plutôt que de dépendre des recettes de publicité, les dépenses d'exploitation de la station seront couvertes par les paiements de personnes qui utilisent un tableau d'affichage électronique extérieur situé dans le centre-ville de Timmins. En contrepartie du paiement d'un tarif mensuel, les donateurs verront leurs voeux ou leurs citations préférées reproduits régulièrement au dispositif d'affichage. Le requérant s'est engagé à ne diffuser aucun message sollicitant des fonds pour l'utilisation du tableau d'affichage extérieur. À tout événement, le Conseil rappelle au titulaire qu'il s'agirait là de messages publicitaires.
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Conformément à l'engagement pris par le requérant, la licence est assujettie à la condition que la titulaire ne diffuse aucun message publicitaire.
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Le Conseil prend note de l'engagement qu'a pris le requérant, engagement qui se trouve dans sa Promesse de réalisation FM et dont le respect est requis par condition de licence en vertu du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement), de diffuser 20 % de contenu canadien par semaine, au lieu du minimum hebdomadaire de 10 % exigé par le règlement pour la catégorie 3 - musique traditionnelle et pour auditoire spécialisé. Le requérant a déclaré à l'audience que de nombreux artistes canadiens peu connus enregistrent des pièces de musique chrétienne et que [TRADUCTION] "plus on présente de pièces musicales canadiennes, meilleur c'est pour nos artistes de la relève".
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Dans sa Promesse de réalisation, le requérant s'est également engagé à ne diffuser que du matériel produit localement. Pendant les discussions tenues à l'audience, le requérant a confirmé qu'il est entendu que les émissions réseau ou souscrites ne seront pas considérées comme des productions locales et, par conséquent, qu'elle ne pourront être diffusées.
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Le Conseil a pris bonne note des plans du titulaire visant à créer un conseil consultatif composé de six membres provenant de diverses églises de la collectivité de Timmins. Le conseil consultatif aura pour mandat de recevoir un apport équilibré de diverses confessions et de passer au crible toutes les pièces musicales afin de faire en sorte qu'aucun matériel potentiellement offensant ne soit diffusé.
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En approuvant cette demande, le Conseil a tenu compte de l'augmentation de la diversité musicale que la station proposée apportera à Timmins étant donné qu'elle présentera des pièces musicales dont au moins 95 % feront partie de la catégorie de musique religieuse non classique et compte tenu du fait que la station ne diffusera que des émissions locales. De plus, le Conseil remarque qu'étant donné que la pro-position ne repose pas sur la publicité, il n'en découlera aucune incidence négative sur les recettes des autres radiodiffuseurs du marché. Il remarque également qu'à la suite de l'approbation de la demande, beaucoup d'autres fréquences de radio seront encore disponibles dans le marché de Timmins.
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Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé "Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi", le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Dans ce contexte, le Conseil encou-rage le requérant à tenir compte des pratiques d'équité en matière d'emploi en ce qui a trait à tous les aspects de la gestion du personnel bénévole ou rémunéré.
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La licence est assujettie à la condition que le titulaire respecte les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes exposées dans le "Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision" de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que le titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision.
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Cette approbation est assujettie à ce que les travaux de construction de l'entreprise soient terminés et qu'elle soit en exploitation dans les douze mois de la date de la présente décision, ou lorsque le requérant en fait la demande au Conseil au cours de cette période et lui démontre qu'il ne peut terminer la construction et commencer l'exploitation avant l'expiration du délai prescrit et qu'une prorogation sert l'intérêt public, dans les délais additionnels que le Conseil aura approuvés par écrit.
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Si les travaux ne sont pas complétés à la fin de la période accordée dans la présente décision ou si le Conseil refuse d'approuver une demande de prorogation de la part de la requérante, l'autorisation expirera et deviendra nulle et sans effet à la fin de la période accordée dans la présente décision ou à la fin de la dernière prorogation accordée.
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Le ministère de l'Industrie a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition et qu'un Certificat de radiodiffusion ne sera attribué que lorsqu'il aura été établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.
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Conformément au paragraphe 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil n'attribuera la licence et l'autorisation accordée par la présente ne pourra être mise en oeuvre qu'au moment où le ministère de l'Industrie aura confirmé par écrit que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un Certificat de radiodiffusion sera attribué.
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Le Conseil fait état des interventions qu'il a reçues à l'appui de cette demande.
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Le Secrétaire général
Allan J. Darling |
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