ARCHIVÉ - Décision CRTC 2001-154

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Décision CRTC 2001-154

  Ottawa, le 28 février 2001
  591810 B.C. Limited (Country Music
Television)

L'ensemble du Canada 1999-1834-8
  Demande traitée par l'avis public
CRTC 2000-69 du 26 mai 2000 et 
l'avis public CRTC 2000-137 du 28 septembre 2000
 

Renouvellement de la licence de Country Music Television (CMT)

  Le Conseil renouvelle la licence de CMT pour une pleine période d'application. Il approuve également certaines modifications à la nature de la programmation que le service peut diffuser, y compris une réduction de 90 % à 70 % du minimum de toute la programmation devant se composer de vidéoclips.
  Le Conseil refuse cependant la proposition de la requérante visant à facturer un tarif mensuel quand CMT est distribuée dans le cadre du service de base d'entreprises de distribution de radiodiffusion comme les systèmes de câble. Il a aussi refusé la demande de CMT en vue d'ajouter une définition d'émissions de vidéoclips parce qu'elle aurait entraîné une réduction du pourcentage minimum de vidéoclips canadiens que CMT doit diffuser.

1.

Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion accordée à 591810 B.C. Limited (Country Music Television) pour le service national de télévision spécialisé de langue anglaise appelé Country Music Television (CMT), du 1er mars 2001 au 31 août 2007. La licence est assujettie aux conditions stipulées dans l'annexe de la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.

2.

Le Conseil constate que CMT a respecté toutes les conditions de sa licence au cours de la présente période d'application de sa licence.

3.

Dans le cadre de sa demande de renouvellement, CMT a proposé plusieurs modifications à ses conditions de licence. Ces modifications, ainsi que les décisions afférentes du Conseil, sont exposées dans les sections suivantes de la présente décision.
 

Introduction d'un tarif de gros de base

4.

Depuis qu'elle a obtenu sa licence en 1994 (décision CRTC 94-284), CMT offre son service gratuitement aux entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) qui distribuent sa programmation à leur service de base. Dans sa demande de renouvellement de licence, la requérante a proposé de facturer, pour la distribution au service de base, un tarif mensuel de gros de 0,06 $ et de 0,02 $ par abonné dans les marchés de langue anglaise et de langue française respectivement.

5.

Quand CMT a d'abord obtenu sa licence, la principale raison pour laquelle le Conseil lui a accordé le « double statut » était l'engagement qu'elle avait pris d'offrir son service gratuitement lorsque distribué au service de base. Les services spécialisés qui jouissent de ce statut doivent être distribués au service de base d'une EDR, à moins que la titulaire du service spécialisé consente à ce que celui-ci soit distribué à un volet facultatif. Les services offerts dans le cadre du service de base rejoignent plus de foyers que ceux distribués par les EDR à un volet facultatif et offrent donc un plus grand potentiel de recettes publicitaires. En 1994, CMT était la seule parmi les six services spécialisés de langue anglaise qui ont obtenu une licence à avoir le double statut.

6.

À l'appui de sa demande actuelle, CMT a indiqué que de nombreux câblodistributeurs avaient transféré CMT de leur volet facultatif à leur service de base. Cette décision leur permet de libérer de l'espace dans leurs volets facultatifs, lesquels sont souvent pleins à capacité, au profit de nouveaux services analogiques.

7.

CMT estime cependant que le passage de CMT au service de base a un effet nuisible puisqu'il réduit ses recettes d'abonnement. En effet, la requérante reçoit des frais d'abonnement quand le service est distribué sur une base facultative, mais pas quand il est distribué au service de base. De plus, certains câblodistributeurs attribuent à CMT un canal à une position supérieure aux canaux de télévision payants brouillés, ce qui tend à limiter son auditoire et à diminuer son potentiel de recettes publicitaires.

8.

Selon CMT, si un tarif était appliqué au service de base, les EDR ne seraient plus encouragées financièrement à placer CMT à leur service de base et elle réaliserait ainsi des recettes additionnelles qu'elle pourrait consacrer aux émissions canadiennes.

9.

Le Conseil estime que l'engagement initial de CMT de ne pas imposer de tarif quand le service est distribué au service de base était un engagement important pris dans le cadre d'un processus concurrentiel d'attribution de licence. Il continue de souhaiter que le service de câble de base reste abordable et il fait remarquer que l'approbation de la proposition de CMT entraînerait une augmentation des coûts pour les abonnés au service de base.

10.

Tel que mentionné par des intervenantes comme l'Association canadienne de télévision par câble (ACTC) et CHUM limitée, dans le passé, CMT a été rentable et elle continue de l'être. Le Conseil tient compte des préoccupations de la requérante au sujet du passage de CMT au service de base, mais il rappelle que Rogers et Shaw, les plus grands câblodistributeurs au Canada, distribuent toujours CMT à titre facultatif principalement. CMT reçoit donc un tarif mensuel des abonnés de ces systèmes qui reçoivent son service et le Conseil estime que, dans les circonstances actuelles, CMT n'a pas prouvé qu'elle avait vraiment besoin d'imposer un tarif pour la distribution au service de base.

11.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil, par vote majoritaire, refuse la proposition de la requérante. Le service de CMT doit donc continuer d'être offert aux abonnés à titre gratuit quand une EDR le distribue à son service de base.
 

Dépenses consacrées au développement des talents canadiens

12.

Quand il a attribué une licence à CMT en 1994, le Conseil l'a obligé, par condition de licence, à consacrer pendant la période d'application de sa licence un total de 12 285 000 $ à un Programme d'encouragement à la production de vidéoclips canadiens. Ce programme a permis à CMT de payer les artistes canadiens pour utiliser leurs vidéos. CMT devait également investir, avant le 31 août 1995, 300 000 $ dans la production de vidéos canadiens de musique country.

13.

En novembre 1996, Shaw Communications Inc. a acheté 90 % des actions avec droit de vote émises et en circulation de CMT. Elle s'est engagée à consacrer un total de 1,9 million de dollars additionnels au développement des talents canadiens pour le reste de la période d'application de sa licence. La titulaire a satisfait à tous les engagements en matière de développement des talents canadiens mentionnés plus haut.

14.

Dans sa demande de renouvellement, CMT a proposé d'introduire le Programme avantage vidéo, une nouvelle approche au développement des talents canadiens. Dans le cadre de ce programme, au moins 10 % des recettes annuelles brutes de l'année précédente seront attribués à la production de vidéoclips et d'autres émissions canadiennes. Au moins la moitié de ces 10 % servirait au développement et à la production de vidéoclips canadiens de musique country. Le reste serait consacré au développement et à la création d'émissions mettant en vedette des musiciens country canadiens, que la titulaire entend acheter de producteurs canadiens indépendants.

15.

Les intervenantes ont approuvé la proposition de CMT visant à appuyer la production de nouveaux vidéoclips et d'autres émissions destinées à soutenir la carrière d'artistes canadiens. Cependant, certaines intervenantes, comme la Canadian Independent Record Production Association (CIRPA), ont exprimé des inquiétudes quant aux montants qui seraient consacrés à ce projet.

16.

Selon ses projections, CMT attribuera un total de 9,6 millions de dollars au Programme avantage vidéo pendant la nouvelle période d'application de sa licence. Ce montant est inférieur au total investi dans le Programme d'encouragement à la production de vidéoclips canadiens pendant la précédente période d'application de la licence. Cependant, la titulaire fait remarquer qu'elle entend augmenter considérablement d'autres dépenses liées aux émissions canadiennes si le Conseil autorise ses diverses demandes relatives au changement de type de programmation que CMT diffuse. Ces changements sont traités plus loin dans la présente décision.

17.

Le Conseil estime que le Programme avantage vidéo proposé par la requérante sera très avantageux pour les musiciens country canadiens. Il constate que l'industrie canadienne de la musique country a encouragé CMT à développer un « star system » en diffusant, par exemple, des entrevues, des documentaires et d'autres émissions musicales produites par des producteurs indépendants. Le Conseil estime également que les dépenses au titre du développement des talents canadiens devraient rester à des niveaux au moins équivalents à ceux de la période d'application antérieure de la licence.

18.

Le Conseil fait remarquer qu'un niveau de dépenses de 22 % des recettes brutes de l'année précédente serait conforme aux contributions faites ces dernières années par la titulaire à son Programme d'encouragement à la production de vidéoclips. 

19.

Le Conseil exige donc, par condition de licence énoncée à l'annexe de la présente décision, qu'au moins 22 % des recettes brutes de l'année précédente soient consacrés au Programme avantage vidéos. Au moins la moitié de cette somme doit être consacrée au développement et à la production de vidéoclips canadiens de musique country. Le reste des 22 % doit servir à développer, à produire et à diffuser des émissions canadiennes mettant en vedette des artistes country canadiens.

20.

En fixant le niveau de dépenses à 22 %, le Conseil a également tenu compte de la rentabilité actuelle de CMT ainsi que des ressources dont dispose Corus, le propriétaire majoritaire du service.
 

Changements à la programmation

  Nature de la programmation

21.

Durant la période d'application de la licence qui s'achève, CMT devait veiller à ce qu'au moins 90 % de sa programmation provienne de la catégorie 8b) - Vidéoclips. Pour les autres 10 % de sa grille-horaire, elle pouvait offrir des émissions de n'importe quelle catégorie.

22.

Dans sa demande de renouvellement de licence, CMT a proposé de réduire de 90 % à 70 % la quantité minimale d'émissions devant appartenir à la catégorie Vidéoclips. Le reste de sa grille-horaire proviendrait d'une gamme d'autres catégories d'émissions d'information et de divertissement, y compris des longs métrages.

23.

Cependant, la requérante a proposé des mesures visant à limiter la quantité d'émissions offertes dans certaines catégories et à s'assurer que les longs métrages qu'elle diffusera soient compatibles avec l'orientation générale de CMT et donc axés sur la musique country.

24.

Premièrement, elle a proposé une limite de 14 heures par semaine, y compris les reprises, d'émissions provenant des catégories 7a - Séries dramatiques en cours, 7b - Séries comiques en cours, 7c - Émissions spéciales, mini-séries et longs métrages pour la télévision et 7d - Long métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision.

25.

Deuxièmement, CMT a proposé que le Conseil lui impose une condition de licence l'autorisant à ne diffuser qu'au plus quatre longs métrages axés sur la musique par mois. De plus, aux termes de la proposition de CMT, un seul long métrage pourrait être diffusé en soirée et celui-ci pourrait être répété jusqu'à trois fois à d'autres moments de la même semaine de radiodiffusion.

26.

Troisièmement, CMT a proposé que, pour être diffusés, les longs métrages devaient répondre à un des critères suivants :
  a) un artiste de musique country est le protagoniste du film;
  b) un artiste de musique country joue un des rôles principaux
  c) la bande sonore contient surtout de la musique country.

27.

CHUM s'est dite préoccupée par les changements que CMT propose parce qu'ils risquent de nuire à ses services de musique vidéo MuchMusic et MuchMoreMusic. Elle craint surtout que les critères concernant les longs métrages soient trop vagues. Astral a suggéré que, pour être diffusés, les longs métrages répondent à l'ensemble des trois critères proposés par CMT.

28.

Le Conseil estime que les propositions visant à réduire de 90 à 70 % le minimum de programmation devant consister en vidéoclips et à limiter à 14 heures le matériel provenant de la catégorie 7 sont raisonnables et conformes aux exigences des autres services de musique vidéo. Le Conseil approuve donc les propositions de la requérante, décision reflétée dans les conditions de licence contenues dans l'annexe. De plus, dans la condition de licence relative aux catégories d'émissions que la requérante est autorisée à diffuser, il est clairement indiqué que CMT diffusera des émissions axées sur la musique country et le genre country.

29.

Le Conseil craint cependant que le troisième critère proposé par la requérante pour déterminer si un long métrage peut être diffusé soit trop vague. En effet, les artistes de musique country enregistrent maintenant dans une gamme de styles dont certains ressemblent beaucoup à d'autres types de musique populaire. Un film qui ne satisfait qu'au troisième critère risque donc ne pas refléter l'orientation générale du service. Le Conseil estime donc que, pour être diffusés par CMT, les films doivent satisfaire à un des deux premiers critères proposés par la requérante. Cette décision est reflétée dans les conditions de licence énoncées à l'annexe.
  Contenu canadien

30.

Au cours de la période d'application de la licence qui se termine, CMT devait, par condition de licence, s'assurer qu'au moins 40 % des vidéoclips diffusés étaient canadiens.

31.

Dans sa demande de renouvellement de licence, CMT a proposé de modifier cette condition. En effet, elle a proposé que 40 % du niveau de contenu canadien soit maintenu pour les 70 % de sa programmation consistant en une diffusion ininterrompue de vidéoclips. Cependant, elle a indiqué que pour les autres 30 %, elle devrait être autorisée à diffuser quelques vidéoclips canadiens. Pour les stations de télévision conventionnelles et les autres services spécialisés qui diffusent de la musique, ces émissions sont reconnues comme canadiennes si :
 
  • tous les éléments autres que les vidéoclips de musique sont canadiens,
 
  • au moins 30 % des vidéoclips de musique sont canadiens.

32.

Le Conseil n'applique pas la définition d'émission de musique canadienne aux services spécialisés de musique. Il exige plutôt qu'un niveau minimum de vidéoclips canadiens soit diffusé pendant la semaine de radiodiffusion.

33.

À l'appui de sa proposition, CMT a fait remarquer, entre autres choses, que depuis 1996, le nombre de vidéoclips country canadiens produits par les grandes maisons de disque avait diminué. CMT a ajouté que pour faire avancer leur carrière, les artistes country canadiens sont encouragés à déménager à Nashville ou sont même obligés de le faire. Par conséquent, les vidéos produits par ces artistes ne sont pas reconnus comme canadiens.

34.

CIRPA désapprouve la proposition de CMT, estimant qu'il faudrait maintenir le pourcentage minimum actuel de contenu canadien de 40 % pour les vidéoclips. La Directors Guild of Canada (DGC) a soutenu que CMT n'avait pas prouvé que la modification proposée était nécessaire.

35.

Le Conseil fait remarquer que, dans le cadre d'un processus d'attribution de licence fortement concurrentiel, CMT s'est engagée à diffuser un niveau de vidéoclips canadiens de 40 %. Il signale également que le nombre total de vidéoclips diffusés par le service et, par conséquent, le nombre de vidéoclips canadiens, diminuera probablement parce que le Conseil a approuvé sa proposition visant à réduire de 90 % à 70 % le niveau minimum requis d'émissions de vidéoclips. Compte tenu de ces facteurs, le Conseil refuse la proposition de la requérante à l'égard du contenu canadien des vidéoclips.

36.

Conformément à une condition de licence énoncée dans l'annexe, CMT doit maintenir l'exigence actuelle voulant que 40 % des vidéoclips diffusés soient canadiens, peu importe s'ils sont diffusés dans le cadre d'une diffusion ininterrompue de vidéoclips ou d'un autre genre d'émission. En conséquence, le Conseil ne se servira pas de la définition de « Émission de vidéoclips canadienne » énoncée dans l'avis public CRTC 2000-42 dans le but de décider si une émission qui contient des vidéoclips est canadienne.

37.

De plus, le Conseil impose une nouvelle condition de licence pour couvrir les émissions qui ne comportent pas de vidéoclips. Il exige qu'au moins 60 % de ces émissions diffusées pendant l'année de radiodiffusion et au moins 50 % de ces émissions diffusées en soirée soient canadiennes.
  Sources de programmation

38.

La DGC estime que CMT devrait acheter auprès de producteurs indépendants des émissions qui ne font pas partie de sa diffusion ininterrompue de vidéoclips. L'Association canadienne de production de film et télévision estime que CMT devrait verser toutes les dépenses attribuables au Programme avantage vidéo aux producteurs qui ne sont pas affiliés à Corus Entertainment Inc., société affiliée à CMT. L'Alberta Motion Picture Industries Association a de plus insisté pour que le Conseil fasse preuve de vigilance et analyse avec soin les émissions utilisées qui sont produites soit par CMT soit par des sociétés affiliées.

39.

Le Conseil a pris note de ces préoccupations et il surveillera la situation comme il le fait dans le cas des autres radiodiffuseurs affiliés à des producteurs. Il signale également qu'en vertu du Programme avantage vidéo, les sommes destinées au développement et à la création d'émissions mettant en vedette des musiciens country canadiens serviront à l'acquisition d'émissions de producteurs indépendants canadiens.
 

Autres questions

  Diversité culturelle

40.

Dans l'avis public CRTC 1999-97 intitulé La politique télévisuelle au Canada : Misons sur nos succès, le Conseil a dit avoir bon espoir que le système de télévision puisse « refléter la réalité des minorités de notre société, et. en proposer une image précise et juste ». Le Conseil encourage la titulaire à reconnaître, respecter et promouvoir la diversité.
  Équité en matière d'emploi

41.

Le Conseil observe que cette titulaire est régie par la Loi sur l'équité en matière d'emploi qui est entrée en vigueur le 24 octobre 1996 et doit donc soumettre à Développement des ressources humaines Canada, des rapports concernant l'équité en matière d'emploi.
  Service aux malentendants

42.

Dans le cadre de sa demande de renouvellement, la titulaire a déclaré qu'elle consacrerait au moins 50 000 $ par année, pendant la nouvelle période d'application de sa licence, au sous-titrage d'émissions autres que la diffusion de vidéoclips sans interruption. Le Conseil fait remarquer aussi que selon la titulaire, environ 20 % de tous les vidéoclips achetés par le service sont sous-titrés et qu'environ 35 % du contenu de sa vidéothèque a été adapté à la formule « Songbook » de CMT, laquelle affiche les paroles des chansons à l'écran.

43.

Le Conseil prend note des engagements de la titulaire et il exige que, d'ici la fin de la période d'application de la licence, elle sous-titre 90 % des émissions non musicales diffusées au cours de la journée de radiodiffusion (y compris les présentations faites par des animateurs). Le Conseil s'attend que la requérante atteigne ce pourcentage après l'avoir augmenté progressivement pendant la période d'application de la licence.
  Définitions de catégories d'émissions

44.

Par suite des ajouts et des révisions apportés aux définitions de catégories d'émissions dans l'avis public CRTC 1999-205, le Conseil a approuvé les changements, tel qu'indiqué dans l'avis public CRTC 2000-137. Ces changements ne modifient pas sensiblement la nature du service de CMT.
  Processus public et interventions

45.

Suite au processus initial de demande, le Conseil a demandé à la titulaire d'apporter des précisions sur certains sujets. Toutes les intervenantes dans cette demande ont eu l'occasion de faire des observations au sujet des réponses de CMT et CMT a eu l'occasion d'y répliquer. Pour arriver à ses décisions finales, le Conseil a tenu compte de tous les mémoires qu'il a reçus.

46.

Outre les interventions susmentionnées, le Conseil a pris en considération toutes les interventions reçues à l'appui de la présente demande.
 

Documents connexes du CRTC

 
  • Décision 2000-160 - Renouvellement administratif de six mois pour Country Music Television
 
  • Décision 99-506 - Diffusion d'infopublicités autorisée pour les services spécialisés
 
  • Décision 97-388 - Modification de la licence de Country Music Television
 
  • Décision 96-701 - Modification de la licence de Country Music Television (CMT) (anciennement New Country Network)
 
  • Décision 94-284 - Approbation du service de vidéoclips de musique country « The Country Network» 
 
  • Avis public 1999-205 - Définitions des nouveaux types d'émissions prioritaires; révisions aux définitions des catégories de teneur à la télévision; définitions des dramatiques canadiennes admissibles à des crédits de temps aux fins des exigences en matière de programmation prioritaire
 
  • Avis public 1996-148 - Transfert de contrôle
 
  • Avis public 1992-59 - Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca 
 

Annexe à la décision CRTC 2001-154

 

Conditions de la licence de Country Music Television

  1. a) La titulaire doit fournir un service dont la programmation est axée sur la musique country et le genre country. La programmation doit provenir des catégories suivantes, lesquelles sont énoncées à l'Annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés.
  Catégorie 2b - Documentaire de longue durée
  Catégorie 7a - Séries dramatiques en cours
  Catégorie 7b - Séries comiques en cours (comédies de situation)
  Catégorie 7c - Émissions spéciales, mini séries et longs-métrages pour la télévision
  Catégorie 7d - Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision
  Catégorie 8a - Émissions de musique et de danse autres que les émissions de musique vidéo et les vidéoclips
  Catégorie 8b -Vidéoclips
  Catégorie 8c - Émissions de musique vidéo
  Catégorie 9 - Variétés
  Catégorie 10 - Jeux-questionnaires
  Catégorie 11 - Émissions de divertissement général et d'intérêt général
  Catégorie 12 - Interludes
  Catégorie 13 - Messages d'intérêt public
  Catégorie 14 - Infopublicités, vidéos promotionnels et d'entreprises.
  b) Au moins 70 % de la programmation diffusée par la titulaire doivent provenir de la catégorie 8b) - Vidéoclips.
  c) Un maximum de 14 heures de programmation diffusée durant la semaine de radiodiffusion doit provenir de la catégorie 7.
  d) Au plus quatre longs métrages par mois (catégorie 7d) peuvent être diffusés. Un seul long métrage peut être diffusé durant la période de radiodiffusion en soirée et celui-ci peut être répété jusqu'à trois fois durant la même semaine de radiodiffusion. Aucun long métrage ne peut être diffusé, sauf ceux pour lesquels :
  i) un artiste de musique country est le protagoniste du film ou
  ii) un artiste de musique country joue un des rôles principaux.
  2. a) Au moins 40 % des vidéoclips (catégorie 8b) diffusés par la titulaire durant l'année de radiodiffusion doivent être des vidéoclips canadiens, qu'ils fassent l'objet d'un défilement ininterrompu ou qu'ils soient intégrés à d'autres types de programmation.
  b) À l'exception des émissions des catégories 8b) et 8c), la titulaire doit consacrer au moins 60 % de l'année de radiodiffusion et au moins 50 % de la période de diffusion en soirée à la distribution d'émissions canadiennes.
  3. La titulaire doit, à chaque année de la période d'application de sa licence, consacrer au moins 22 % des recettes brutes de l'année précédente à l'investissement dans la production d'émissions et de vidéoclips canadiens dans le cadre du Programme avantage vidéo de CMT, comme suit :
  a) Au moins 11 % des recettes brutes de l'année précédente doivent être affectées au développement et à la production de vidéoclips canadiens de musique country.
  b) Jusqu'à 11 % des recettes brutes de l'année précédente doivent être consacrées au développement et à la création d'émissions canadiennes mettant en vedette des artistes de musique country canadiens et ces émissions doivent être acquises de producteurs indépendants canadiens.
  c) Conjointement à son rapport annuel, la titulaire doit déposer une liste des contributions annuelles, indiquant comment ces contributions ont été attribuées.
  4. a) Sous réserve des alinéas b) et d), la titulaire ne doit pas distribuer plus de douze minutees de matériel publicitaire par heure d'horloge.
  b) La titulaire ne doit pas distribuer de matériel publicitaire payé autre que de la publicité nationale payée.
  c) Lorsqu'une émission s'étend sur deux heures d'horloge consécutives ou plus, la titulaire peut diffuser durant ces heures un plus grand nombre de minutes de matériel publicitaire que le nombre maximum de minutes permis, à la condition que le nombre moyen de minutes de matériel publicitaire par heure d'horloge inclus dans l'émission n'excède pas le nombre maximum de minutes par ailleurs permis par heure d'horloge.
  d) En plus des douze minutes de matériel publicitaire prévues à l'alinéa a), la titulaire peut diffuser de la publicité politique partisane en période électorale.
  5. La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes exposées dans le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
  6. La titulaire doit respecter les dispositions du Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
  7. La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la violence à la télévision exposées dans le Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
  Pour les fins des présentes conditions, les expressions « journée de radiodiffusion », « mois de radiodiffusion », « année de radiodiffusion », « heure d'horloge » et « période de radiodiffusion en soirée » sont prises au sens que leur donne le Règlement de 1987 sur la télédiffusion; et « publicité nationale payée » désigne la publicité achetée à un tarif national et distribuée à l'échelle nationale par le service.

Mise à jour : 2001-02-28

Date de modification :