ARCHIVÉ - Décision CRTC 2001-153

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

 

Décision CRTC 2000-153

  Ottawa, le 28 février 2001
  Showcase Television Inc.
L'ensemble du Canada 1999-1847-1, 2000-1375-6
  Demandes traitées par les avis publics
CRTC 2000-69 du 26 mai 2000 et 
2000-137du 28 septembre 2000
 

Showcase

  Le Conseil renouvelle la licence du service de télévision spécialisé « Showcase » pour une pleine période d'application. Il refuse la proposition visant à supprimer l'interdiction d'utiliser les émissions produites par les affiliées de Showcase.

1.

Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion accordée à Showcase Television Inc. (Showcase TV) pour le service national de télévision spécialisé de langue anglaise appelé « Showcase », du 1er mars 2001 au 31 août 2007. La licence sera assujettie aux conditions stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.

2.

Le Conseil constate que Showcase TV a respecté toutes les conditions de sa licence au cours de la présente période d'application de sa licence.
 

Acquisition d'émissions auprès des affiliées

3.

Alliance Atlantis Communications Inc. (Alliance Atlantis) contrôle Showcase TV et détient, par l'entremise de ses filiales à part entière Atlantis Communications Inc. et Atlantis Broadcasting Inc., 100 % des actions avec droit de vote de Showcase TV. Alliance Atlantis est un important producteur, distributeur et radiodiffuseur canadien et international de divertissements filmés. En plus de Showcase, l'entreprise possède des parts dans plusieurs services de télévision spécialisés canadiens de langue anglaise, dont Life Network, HGTV Canada, Food Network Canada et History Television. En association avec Astral Communications inc., Alliance Atlantis détient aussi des parts dans deux services spécialisés de langue française récemment autorisés (Séries + et Historia, auparavant Canal Fiction et Canal Histoire).

4.

Lorsqu'il a autorisé initialement Showcase, le Conseil a fait remarquer que « . la requérante s'est engagée à ne pas présenter d'émissions de première diffusion produites par un de ses actionnaires » (décision CRTC 94-280).

5.

Suite à cet engagement, le Conseil a imposé une condition de licence stipulant que, durant la période d'application de sa licence, la titulaire doit consacrer au moins 3,75 millions de dollars en droits de diffusion versés aux producteurs indépendants qui ne sont pas actionnaires de Showcase pour la production de 15 dramatiques canadiennes originales de trente minutes. La condition a par la suite été modifiée de manière à supprimer la mention d'émissions de trente minutes (décision CRTC 97-289).

6.

Dans le cadre de la présente demande, la titulaire a proposé de supprimer l'engagement précité. À l'appui de sa proposition, Showcase TV a soutenu que l'engagement initial n'est plus nécessaire ou approprié compte tenu de la convergence soutenue des sociétés de radiodiffusion, de nouveaux médias et de production. À titre de télédiffuseur qui occupe la deuxième place pour l'acquisition d'émissions, Showcase TV s'attend à avoir de plus en plus de difficulté à obtenir les droits de diffusion.

7.

Showcase TV a offert d'augmenter de 3,75 à 12 millions de dollars la somme qu'elle consacrerait à des émissions de producteurs indépendants, de sorte que, pendant la période d'application de sa licence, il en résulterait au moins 50 heures de productions indépendantes. Même si le Conseil refusait sa demande visant à diffuser des émissions de première diffusion produites par une affiliée, Showcase a indiqué qu'elle s'engagerait quand même à consacrer ce montant plus élevé à des émissions de producteurs indépendants.

8.

La proposition visant à diffuser des émissions de première diffusion produites par une affiliée a généré des observations d'intervenants défavorables ou inquiets.

9.

L'Alberta Motion Picture Industries Association (AMPIA) a exprimé ses inquiétudes à l'égard de l'accroissement de l'intégration verticale des radiodiffuseurs et des producteurs. L'association a proposé que le Conseil adopte des politiques rigoureuses garantissant la diversité de la programmation canadienne.

10.

CHUM Limited a fait observer qu'à l'origine, un des mandats de Showcase était de constituer une source de financement pour les producteurs non affiliés. D'après l'intervention de CHUM, l'interdiction de diffuser des dramatiques de première diffusion produites par des actionnaires ou des affiliées de Showcase est toujours appropriée.

11.

Dans son intervention, Astral Media a fait remarquer que le Conseil a attribué à Showcase une licence l'autorisant expressément à exploiter comme deuxième fenêtre de diffusion des dramatiques. Elle a ajouté que la possibilité pour Showcase d'acheter sans restriction des émissions de première diffusion nuirait à l'objectif de politique concernant la diversité des sources d'expression du secteur de la production indépendante : si Showcase est autorisée à acheter des émissions de première diffusion, il est possible qu'Astral voit diminuer sa capacité d'acheter la même programmation pour ses services.

12.

Global Communications Inc. ne s'est pas opposée, en principe, à ce que Showcase utilise la programmation produite par un actionnaire ou une affiliée, mais elle a proposé que le service soit assujetti à une condition de licence semblable à celle imposée à d'autres services spécialisés ayant des liens de propriété directe avec des producteurs.

13.

Dans son intervention, l'Association canadienne de production de film et télévision (ACPFT) a dit craindre que la proposition de Showcase de présenter des productions d'affiliées ne réduise l'accès des producteurs indépendants à ce service. L'ACPFT encourage le Conseil à voir à ce que Showcase remplisse son mandat d'offrir une deuxième fenêtre de diffusion.

14.

La titulaire a répondu que, sans le changement réclamé, elle ne pourra pas obtenir suffisamment de dramatiques canadiennes de qualité au cours de la nouvelle période d'application de sa licence. Elle soutient que l'engagement manifeste qu'elle a pris envers l'industrie de la production indépendante se perpétuera.

15.

Le Conseil a toujours soutenu que la participation d'un producteur d'émissions à la structure de propriété des entreprises de programmation soulevait des inquiétudes à l'égard de l'approvisionnement en émissions et du risque de « contrôle de l'accès » des autres producteurs. Il a adopté un train de mesures adaptées à chaque service de programmation ayant des producteurs affiliés.

16.

Étant donné la nature du service, qui se veut surtout une deuxième fenêtre de diffusion, le Conseil refuse la demande de Showcase visant à être exemptée de son engagement de ne pas diffuser d'émissions de première diffusion produites par un actionnaire.

17.

L'engagement que la titulaire a pris à l'égard des dépenses accrues pour les producteurs indépendants est reflété dans une condition de licence figurant dans l'annexe de la présente décision.
 

Autres questions

  Diversité culturelle

18.

Dans l'avis public CRTC 1999-97 intitulé La politique télévisuelle au Canada : Misons sur nos succès, le Conseil a dit avoir bon espoir que le système de télévision puisse « refléter la réalité des minorités de notre société, et. en proposer une image précise et juste ». Le Conseil encourage la titulaire à reconnaître, respecter et promouvoir la diversité.
  Équité en matière d'emploi
19. Le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors du recrutement de personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines (l'avis public 1992-59). Il a pris note de la déclaration de la titulaire au sujet de la mise en oeuvre d'un plan d'ensemble sur l'équité en matière d'emploi qui s'inspire des pratiques adoptées et appliquées par Alliance Atlantis.
  Développement de scénarios et d'émissions
20. Le Conseil a pris note de l'engagement de la titulaire de consacrer 100 000 $ par année au développement de scénarios et d'émissions au cours de la nouvelle période d'application de la licence.
  Service aux malentendants

21.

Dans le cadre de sa demande, Showcase a déclaré qu'elle prévoit avoir suffisamment de ressources pendant la nouvelle période d'application de sa licence pour sous-titrer 90 % des émissions présentées.

22.

Le Conseil prend note de l'engagement de la titulaire et il exige que d'ici la fin de la période d'application de la licence, elle sous-titre 90 % des émissions diffusées au cours de la journée de radiodiffusion. Le Conseil s'attend que la titulaire atteigne ce pourcentage après l'avoir augmenté progressivement pendant la période d'application de la licence.
  Catégories d'émissions révisées

23.

Par suite des ajouts et des révisions apportés aux définitions des catégories d'émissions dans l'avis public CRTC 1999-205, la titulaire a présenté une demande de modification de la condition de licence 1a). Le Conseil a approuvé les changements, tel qu'indiqué dans l'avis public CRTC 2000-137. Ces changements ne modifient pas sensiblement la nature du service de Showcase.
  Interventions

24.

Outre les interventions susmentionnées, le Conseil a pris en considération toutes les interventions reçues à l'appui de la présente demande.
 

Documents connexes du CRTC

 
  • Décision 2000-158 - Renouvellement administratif de six mois pour Showcase
 
  • Décision 99-506 - Diffusion d'infopublicités autorisée pour les services spécialisés
 
  • Décision 99-106 -Alliance Atlantis Communications Inc.- Autorisation de modifier, entre autres, la propriété et le contrôle de Showcase Television Inc.
 
  • Décision 97-289 - Modifications à la licence de Showcase
 
  • Décision 96-281 - Modification à la licence de Showcase
 
  • Décision 94-280 - « Showcase » - Approuvée
 
  • Avis public 1999-205 - Définitions des nouveaux types d'émissions prioritaires; révisions aux définitions des catégories de teneur à la télévision; définitions des dramatiques canadiennes admissibles à des crédits de temps aux fins des exigences en matière de programmation prioritaire
 
  • Avis public 1992-59 - Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca 
 

Annexe à la décision CRTC 2001-153

 

Conditions de la licence de Showcase

  1. a) Au moins 95 % de la programmation offerte par Showcase doit provenir des catégories suivantes, lesquelles sont énoncées à l'Annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés :
  Catégorie 7 - Émissions dramatiques et comiques
  Catégorie 12 - Interludes
  Catégorie 13 - Messages d'intérêt public
  Catégorie 14 - Infopublicités, vidéos promotionnels et d'entreprises
  Catégorie 15 - Matériel d'intermède
  b) 90 % des émissions diffusées par Showcase doivent avoir été produites ailleurs qu'aux États-Unis.
  2. a) La titulaire doit consacrer à la distribution d'émissions canadiennes au moins 60 % de l'année de radiodiffusion et au moins 60 % de la période de radiodiffusion en soirée.
  b) Au cours de l'année de radiodiffusion, la titulaire doit consacrer à la distribution d'émissions canadiennes au moins 100 % de la période de radiodiffusion entre 19 h et 22 h.
  3. Conformément à la position du Conseil au chapitre des dépenses consacrées aux émissions canadiennes et qu'il a énoncée dans les avis publics CRTC 1992-28, 1993-93 et 1993-174, sauf tel que modifié ci-dessous :
  a) Pour chaque année de radiodiffusion, la titulaire doit consacrer à l'investissement dans les émissions canadiennes au moins 42 % des recettes brutes de l'année précédente;
  b) Pour chaque année de radiodiffusion, sauf la dernière année, la titulaire peut consacrer aux émissions canadiennes jusqu'à cinq pour cent (5 %) de moins que les dépenses minimales requises pour l'année en question qui sont établies dans la présente condition ou calculées conformément à celle-ci; le cas échéant, elle doit dépenser au cours de l'année suivante de la période d'application de sa licence, en plus des dépenses minimales requises pour l'année en question, le plein montant des sommes non engagées l'année précédente;
  c) Pour chaque année de radiodiffusion de la période d'application de sa licence pour laquelle la titulaire consacre aux émissions canadiennes un montant supérieur aux dépenses minimales requises pour l'année en question, établies ou calculées conformément à la présente condition, la titulaire peut déduire :
  i) des dépenses minimales requises pour l'année suivante de la période d'application de sa licence, un montant n'excédant pas celui du dépassement de crédit de l'année précédente;
  ii) des dépenses minimales requises pour une année subséquente donnée de la période d'application de sa licence, un montant n'excédant pas la différence entre le dépassement de crédit et le montant déduit en vertu de l'alinéa i) ci-dessus.
  d) Nonobstant les alinéas b) et c) qui précèdent, au cours de la période d'application de sa licence, la titulaire doit consacrer aux émissions canadiennes au moins la totalité des dépenses minimales requises établies ou calculées conformément à la condition de licence de la titulaire.
  4. Durant la période d'application de sa licence, la titulaire doit consacrer au moins 12 millions de dollars en droits de diffusion versés aux producteurs indépendants pour la production d'au moins 50 heures de dramatiques canadiennes originales.
  5. a) Sous réserve des alinéas b) et d), la titulaire ne doit pas distribuer plus de douze minutes de matériel publicitaire par heure d'horloge.
  b) La titulaire ne doit pas distribuer de matériel publicitaire payé autre que de la publicité nationale payée.
  c) Lorsqu'une émission s'étend sur deux heures d'horloge consécutives ou plus, la titulaire peut diffuser durant ces heures un plus grand nombre de minutes de matériel publicitaire que le nombre maximum de minutes permis, à la condition que le nombre moyen de minutes de matériel publicitaire par heure d'horloge inclus dans l'émission n'excède pas le nombre maximum de minutes par ailleurs permis par heure d'horloge.
  d) En plus des douze minutes de matériel publicitaire prévues à l'alinéa a), la titulaire peut diffuser de la publicité politique partisane en période électorale.
  6. La titulaire doit exiger de chaque diffuseur du présent service, au service de base, un tarif de gros mensuel maximum de 0,32 $ par abonné dans les marchés anglophones et de 0,11 $ par abonné dans les marchés francophones, tels que définis au paragraphe 52(1) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion.
  7. La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes, exposées dans le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
  8. La titulaire doit respecter les dispositions du Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants, publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
  9. La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la violence à la télévision exposées dans le Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision, publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
  Pour les fins des présentes conditions, les expressions « journée de radiodiffusion », « mois de radiodiffusion », « année de radiodiffusion », « heure d'horloge » et « période de radiodiffusion en soirée » sont prises au sens que leur donne le Règlement de 1987 sur la télédiffusion; et « publicité nationale payée » désigne la publicité achetée à un tarif national et distribuée à l'échelle nationale par le service.

Mise à jour : 2001-02-28

Date de modification :