ARCHIVÉ - Décision CRTC 2001-111

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PAR TÉLÉCOPIEUR

Décision CRTC 2001-111

Ottawa, le 21 février 2001

M. R.A. Fillingham, B.A., C.A.
Vice-président exécutif,
Directeur financier et Secrétaire
CTV Inc.
C.P. 9, Station 0
Toronto (Ontario)
M1S 4B5

Re :  Demande No 2001-022-36 ­ refusée par décision majoritaire
Demande de CTV Inc. de prolongation du délai de vente de  40 % de ses actions avec droit de vote dans le service national CTV SportsNet Inc.

Monsieur

La présente répond à votre lettre du 18 janvier 2001 par laquelle vous sollicitez du Conseil une prolongation du délai de vente des actions avec droit de vote détenues par CTV Inc. (CTV) dans CTV SportsNet Inc. (SportsNet).

 Dans la décision CRTC 2000-86, le Conseil a accordé à CTV une période de douze mois pour déposer une demande de dessaisissement de ses actions avec droit de vote dans SportsNet. Selon l'avis du Conseil, il s'agit d'un délai raisonnable pour une exigence de dessaisissement. En outre, le Conseil  est conscient que des acheteurs potentiels sont intéressés à acquérir la participation de CTV dans SportsNet.

Le Conseil a pris connaissance de votre argument quant au processus public amorcé par l'avis public CRTC 2000-165, mais il est d'avis que la vente des actions avec droit de vote de CTV dans SportsNet ne doit pas être retardée à cause de l'examen de politique en cours. En ce qui concerne l'évaluation de l'acceptabilité de tout acheteur éventuel, le Conseil  rappelle à CTV qu'il  traitera le dossier en temps utile et selon la politique en vigueur à ce moment là.

Par conséquent, le Conseil refuse, par vote majoritaire, votre demande de prolongation du délai de dessaisissement de votre participation dans SportsNet. Le Conseil rappelle à CTV son obligation de se conformer à la condition d'approbation exposée dans la décision CRTC 2000-86. Compte tenu du rejet de la demande de prolongation, le Conseil rappelle à CTV que les dispositions concernant les avoirs en fiducie de CTV dans SportsNet doivent être en place, avec l'approbation préalable du Conseil, d'ici le 24 mars 2001. Finalement, le Conseil rappelle à CTV qu'elle doit confirmer, d'ici le 24 mars 2001, qu'elle ne gère plus SportsNet directement ou indirectement et ne vote plus au nom d'autres actionnaires, par convention de vote en fidéicommis, ou autrement.

Toutes les lettres d'approbation publiées par le Conseil sont à la disposition du public, pour examen, au bureau central du Conseil et au bureau régional. Le Conseil exige aussi que cette lettre soit jointe à la licence de SportsNet.

Finalement, cette lettre ne doit aucunement être interprétée comme l'indication d'une prédisposition du Conseil à autoriser les demandes ultérieures relatives à la transaction.

Veuillez agréer, monsieur,  l'expression de mes salutations distinguées,

Ursule Menke
Secrétaire générale


Opinion minoritaire de la conseillère Andrée Noël et du conseiller Andrew Cardozo

Avec tout le respect dû à l'opinion exprimée par la majorité, nous croyons que dans le cas présent, il aurait été opportun d'accorder un délai additionnel à CTV pour se départir de sa participation de 40 % dans Sportsnet. En effet, le Conseil a publié le 8 décembre 2000 l'avis public CRTC 2000-165 afin d'examiner la pertinence de modifier sa position à l'égard de la propriété d'entreprises de programmation facultative par des entreprises de câblodistribution.

À l'issue de ce processus, la politique actuelle sur la propriété des entreprises de programmation facultative et l'intégration verticale desdites entreprises et des entreprises de câblodistribution pourrait être modifiée de façon substantielle, voire radicale.

Comme la convention d'actionnaires de Sportsnet force CTV à offrir ultimement ses actions à Rogers, et si Rogers se prévaut de ses droits aux termes de ladite convention et soumet une demande de transfert en sa faveur des 40 % d'actions de Sportsnet actuellement détenues par CTV, il est improbable, aux termes de la politique actuelle, que la demande soit approuvée. Il nous semble donc logique et souhaitable de retarder la date butoir à laquelle CTV doit se départir de sa participation dans Sportsnet afin que les parties en cause puissent amorcer le processus de vente en toute connaissance des nouvelles règles du jeu et non pas dans une atmosphère de flottement au sujet des politiques.

En conséquence nous accorderions à CTV un délai additionnel pour vendre sa participation dans Sportsnet s'étendant jusqu'au 45ième jour suivant les conclusions du Conseil relativement à l'avis public CRTC 2000-165. Nous croyons que le délai de 120 jours demandé est trop long et que 45 jours seront suffisants pour que la requérante puisse engager le processus en question.

Si la requérante ne peut déposer une demande de transfert dans le délai précité, elle devra déposer ses actions auprès d'un fiduciaire agréé par le Conseil, selon les modalités et conditions que le Conseil jugera opportun d'imposer dans les circonstances.

Nous aimerions souligner le fait que CTV s'est adressée au Conseil deux mois avant l'échéance fixée dans la décision CRTC 2000-86 et à peine plus d'un mois après la publication de l'avis public CRTC 2000-165. Nous ne croyons pas, surtout dans les circonstances, que cette demande soit de nature dilatoire.

  Mise à jour : 2001-02-21
Date de modification :