ARCHIVÉ - Avis public CRTC 2000-99
Cette page Web a été archivée dans le Web
Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.
Avis public CRTC 2000-99 |
|
Ottawa, le 14 juillet 2000 | |
Instance visant à déterminer la portée de la révision du régime de plafonnement des prix |
|
Référence : 8678-C12-09/00 | |
Cet avis public amorce une instance visant à solliciter des observations sur la portée de la révision prochaine du régime de plafonnement des prix pour les grandes compagnies de téléphone titulaires. | |
L'examen aura lieu avant la fin de la période de plafonnement des prix. D'une durée de quatre ans, le régime de plafonnement des prix a été établi en 1998. | |
Régimes réglementaires actuels | |
1. |
La décision Télécom CRTC 97-9 du 1er mai 1997 intitulée Réglementation par plafonnement des prix et questions connexes contient les principes et les composantes réglementaires de plafonnement des prix applicables à la majorité des grandes compagnies de téléphone titulaires. Ces compagnies incluent Bell Canada, Island Telecom Inc., Maritime Tel & Tel Limited (MTT), MTS Communications Inc., NBTel Inc., NewTel Communications Inc.; ainsi que TELUS Communications Inc. et TELUS Communications (B.C.) Inc. (anciennement BC TEL) (collectivement, TELUS). |
2. |
Dans sa décision 97-9, le Conseil concluait que, plutôt que d'instaurer un mécanisme de partage des gains, la durée du plan de plafonnement des prix devrait être l'unique mécanisme d'autocorrection. Le Conseil a approuvé pour les compagnies de téléphone un véritable plan de plafonnement des prix d'une durée de quatre ans à compter du 1er janvier 1998, sous réserve d'une révision devant se terminer avant que les quatre ans ne soient écoulés. |
3. |
Le 30 juin 2000, Saskatchewan Telecommunications (SaskTel) s'est jointe aux autres grandes compagnies de téléphone du ressort du Conseil. La décision CRTC 2000-150 du 9 mai 2000 intitulée SaskTel - Passage à la réglementation fédérale contient les paramètres d'un cadre réglementaire de 18 mois pour le passage à la réglementation fédérale. Dans la décision 2000-150, le Conseil a déclaré que l'examen de la situation financière de SaskTel coïnciderait probablement avec l'examen du plafonnement des prix des autres compagnies de téléphone. |
4. |
Dans la décision 97-9, le Conseil a mentionné plusieurs questions qu'il prévoyait aborder pendant l'instance portant sur la révision des prix plafonds. Par exemple, le Conseil a déclaré que, dans l'examen des paramètres de plafonnement des prix effectué avant la fin de la période, il faudrait mettre l'accent sur le rendement du marché canadien des télécommunications sur le plan de la tarification et de la concurrence dans l'industrie. Le Conseil a ajouté que les résultats financiers du secteur Services publics seraient un des facteurs examinés pour établir les nouveaux paramètres de plafonnement des prix. |
5. |
Depuis la publication de la décision 97-9, plusieurs questions ont été soulevées concernant le régime de plafonnement des prix dont il faudrait peut-être tenir compte lors de la révision des prix plafonds, notamment : |
a) la pertinence de la politique relative au gel des taux de contribution; | |
b) le respect des obligations en matière de prix plafonds quand les tarifs pour les services plafonnés sont aux prix seuils ou presque; | |
c) l'impact de la formule de prix plafonds sur la tarification des services locaux concurrentiels d'affaires; | |
d) la structure des ensembles de services, y compris le traitement de services non inclus dans l'ensemble des services plafonnés (p. ex., les services locaux optionnels); et | |
e) la pertinence des tarifs, des modalités et des conditions applicables aux services utilisés par les concurrents. | |
6. |
De plus, la révision des prix plafonds devra tenir compte de plusieurs conclusions qu'il a déjà tirées ou qu'il tirera pendant la période de plafonnement des prix (p. ex., la décision Télécom CRTC 99-16 du 19 octobre 1999 intitulée Le service téléphonique dans les zones de desserte à coût élevé et les instances amorcées par l'avis public Télécom CRTC 99-6 du 1er mars 1999 intitulé Révision du mécanisme de perception de la contribution et questions connexes, ainsi que l'avis public CRTC 2000-27 du 18 février 2000 intitulé Tranches de tarification restructurées, tarifs des lignes locales révisés et questions connexes). |
Appel d'observations sur la portée de la révision des prix plafonds | |
7. |
Le Conseil amorce par la présente une instance en vue de solliciter des observations sur les questions ci-dessous. |
8. |
L'évolution du marché des télécommunications a fait l'objet de discussions concernant certaines questions mentionnées au paragraphe 5 ci-dessus. Le Conseil sollicite des observations visant à déterminer si la réglementation ou le régime actuel de plafonnement des prix permet toujours l'évolution d'une concurrence viable. Le Conseil demande aux parties d'inclure également leur opinion sur la relation entre l'état de la concurrence et le régime actuel de plafonnement des prix. |
9. |
Le cadre de plafonnement des prix a été conçu pour équilibrer certains buts et objectifs, comme la protection des prix pour les consommateurs, une souplesse accrue pour les compagnies de téléphone titulaires, l'équité sur le plan de la concurrence, des tarifs raisonnables pour le segment Services publics et une réglementation simplifiée. |
10. |
Le Conseil sollicite des observations sur les critères servant à déterminer dans quelle mesure le régime de plafonnement des prix a atteint ces buts et objectifs. Il demande aux parties d'aborder les points suivants : |
a) les forces et les faiblesses du régime de plafonnement des prix en place par rapport aux objectifs du régime; et | |
b) l'impact du régime sur les consommateurs, les titulaires et les concurrents. | |
11. |
Le Conseil sollicite des observations quant au genre de processus qu'il faudrait suivre dans le cadre de la révision prochaine des prix plafonds. Il demande aux parties d'aborder les points suivants : |
a) parmi celles que le Conseil a tirées ou qu'il tirera, les conclusions devant être prises en considération lors de la révision des prix plafonds; | |
b) si les questions relatives à la révision des prix plafonds soulevées dans la décision 97-9 s'appliquent toujours; | |
c) s'il faut examiner seulement certains tarifs du segment Services publics ou tous les tarifs; et | |
d) toute autre question concernant la révision des prix plafonds. | |
Procédure | |
12. |
Bell Canada, Island Tel, MTT, MTS, NBTel, NewTel, SaskTel et TELUS sont toutes désignées parties à cette instance. |
13. |
Les autres parties intéressées qui désirent participer à cette instance doivent en informer le Conseil, au plus tard, le 21 août 2000,en écrivant au Secrétaire général, CRTC, Ottawa (Ontario) K1A 0N2, télécopieur : (819) 953-0795. Les parties doivent indiquer, dans leur avis, leur adresse courriel, le cas échéant. Si elles n'ont pas accès à Internet, elles doivent, dans cet avis, indiquer si elles désirent recevoir des versions sur disquette ou sur papier. Le Conseil publiera aussitôt que possible après la date d'inscription, une liste exhaustive des parties intéressées et leur adresse postale (y compris leur adresse courriel, le cas échéant), avec mention des parties qui désirent recevoir des versions sur disquette. |
14. |
Toutes les parties peuvent déposer des observations auprès du Conseil sur toute question soulevée dans la présente instance et elles doivent en signifier copie aux autres parties intéressées, au plus tard le 11 septembre 2000. Les mémoires de plus de cinq pages doivent inclure un sommaire. |
15. |
Toutes les parties peuvent déposer des observations en réplique, suite aux observations déposées conformément au paragraphe 14 et elles doivent en signifier copie à toutes les parties intéressées, au plus tard le 2 octobre 2000. |
16. |
Lorsqu'un document doit être déposé ou signifié à une date précise, il doit effectivement être reçu, et non pas simplement envoyé, au plus tard à cette date. |
17. |
Les parties qui veulent présenter leurs mémoires en version électronique peuvent le faire par courriel ou sur disquette. L'adresse courriel du Conseil est la suivante : procedure@crtc.gc.ca. |
18. |
La version électronique doit être en format HTML. Comme autre choix, « Microsoft Word » peut être utilisé pour du texte et « Microsoft Excel » pour les tableaux numériques. |
19. |
Veuillez numéroter chaque paragraphe de votre mémoire. Veuillez aussi inscrire la mention ***Fin du document*** après le dernier paragraphe. Cela permettra au Conseil de vérifier que le document n'a pas été endommagé lors de la transmission. |
20. |
Les mémoires présentés en format électronique seront disponibles sur le site Web du Conseil à www.crtc.gc.ca dans la langue officielle et le format sous lesquels ils auront été présentés. Il sera donc plus facile pour le public de consulter les documents. |
21. |
Le Conseil encourage aussi les parties intéressées à examiner le contenu du dossier public (et/ou le site Web du Conseil) pour tous renseignements complémentaires qu'elles pourraient juger utiles lors de la préparation de leurs mémoires. |
22. |
Les mémoires pourront être examinés ou ils seront rapidement rendus disponibles sur demande, aux bureaux du Conseil pendant les heures normales d'affaires : |
Édifice central Les Terrasses de la Chaudière 1, Promenade du Portage, pièce G5 Hull (Québec) K1A 0N2 Tél. : (819) 997-2429 - ATS : 994-0423 Télécopieur : (819) 994-0218 |
|
Édifice de la banque de Commerce 1809, rue Barrington Bureau 1007 Halifax (Nouvelle-Écosse) B3J 3K8 Tél. : (902) 426-7997 - ATS : 426-6997 Télécopieur : (902) 426-2721 |
|
405, boul. de Maisonneuve Est 2e étage, bureau B2300 Montréal (Québec) H2L 4J5 Tél. : (514) 283-6607 - ATS : 283-8316 Télécopieur : (514) 283-3689 |
|
55, avenue St. Clair Est Bureau 624 Toronto (Ontario) M4T 1M2 Tél. : (416) 952-9096 Télécopieur : (416) 954-6343 |
|
Édifice Kensington 275, avenue Portage Bureau 1810 Winnipeg (Manitoba) R3B 2B3 Tél. : (204) 983-6306 - ATS : 983-8274 Télécopieur : (204) 983-6317 |
|
Cornwall Professional Building 2125, 11e Avenue Pièce 103 Regina (Saskatchewan) S4P 3X3 Tél. : (306) 780-3422 Télécopieur : (306) 780-3319 |
|
Bureau 520 - 10405, avenue Jasper Edmonton (Alberta) T5J 3N4 Tél. : (780) 495-3224 Télécopieur : (780) 495-3214 |
|
530-580, rue Hornby Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3B6 Tél. : (604) 666-2111 - ATS : 666-0778 Télécopieur : (604) 666-8322 |
|
Secrétaire général | |
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca |
- Date de modification :