ARCHIVÉ - Ordonnance CRTC 2000-858

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Ordonnance CRTC 2000-858

Ottawa, le 15 septembre 2000
Le CRTC détermine les tarifs définitifs applicables aux lignes d'accès aux services téléphoniques payants
Référence : Avis de modification tarifaire (AMT) 674 et 677 de Stentor, AMT 1083/A de TELUS Communications Inc., AMT 95/A de TELUS Communications (Edmonton) Inc. et les ententes des fournisseurs de services de téléphones payants concurrents associés
Le Conseil fixe rétroactivement au 13 novembre 1998 les tarifs définitifs applicables au service de base de ligne d'accès aux services téléphoniques payants (LASTP) pour les concurrents à une réduction de 25 % sur les tarifs de ligne d'affaires. Dans la présente ordonnance, le Conseil établit également les frais applicables aux fonctions associées au téléphone payant. Les tarifs applicables au service de base de données de validation des numéros facturés (VNF) resteront provisoires tant que le Conseil n'aura pas reçu de précisions complémentaires, vu les nombreux changements intervenus dans l'industrie depuis que les grandes compagnies de téléphone titulaires ont soumis leurs tarifs initiaux. Ces compagnies de téléphone doivent publier des pages révisées de leurs tarifs de façon à refléter les tarifs et les changements précisés dans la présente ordonnance.
Description du service LASTP

1.

Dans la décision Télécom CRTC 98-8 du 30 juin 1998 intitulée Concurrence des services téléphoniques payants locaux, le Conseil a ordonné aux grandes compagnies de téléphone titulaires de déposer leurs tarifs applicables aux lignes d'accès aux téléphones payants. Les propositions des entreprises de services locaux titulaires (ESLT) portent sur :
  • les lignes d'accès au réseau téléphonique public commuté pour les fournisseurs de services téléphoniques payants concurrents (FSTPC);
  • le service d'accès basé sur les services d'accès aux lignes d'affaires individuelles actuels;
  • les exigences particulières relatives aux FSTPC; et
  • les fonctions et/ou services facultatifs particuliers supplémentaires pour les FSTPC.

2.

Les tarifs LASTP de base proposés par les ESLT varient entre 30 $ pour Moncton à 49,95 $ pour Halifax. Les frais d'installation du service de base varient entre 60 $ pour Halifax à 128,45 $ pour St. John's. Les dispositions tarifaires de Stentor comprennent un supplément mensuel de 5 $ pour les fonctions du service LASTP. Les ESLT prévoient fournir d'autres fonctions et services proposés moyennant des coûts supplémentaires, notamment :
  • la supervision de réponse
  • le service de base de données VNF
  • la libération sur raccrochage
  • le blocage des appels
  • le « Call Guardian » de TCBC
  • la restriction d'accès à l'interurbain.

3.

Bell Canada et autres (voir l'annexe 2) ont déclaré que les écarts dans les divers services et fonctions proposés découlent des différences dans les coûts sous-jacents. Les services sont fournis par des compagnies différentes dans leurs territoires d'exploitation respectifs; toutefois, les services et les fonctions sont généralement semblables d'une entreprise à l'autre.
Le service LASTP est-il inférieur au service de lignes d'affaires individuelles?

4.

Paytel Communications Inc. a dit refuser de payer le plein tarif applicable à une ligne d'affaires individuelle pour un service qui est nettement inférieur au service de lignes d'affaires individuelles. Paytel a déclaré que les modifications apportées par les ESLT au service de lignes d'affaires individuelles se résument à la suppression de fonctions essentielles, qui sont ensuite réintroduites comme options aux FSTPC ou tout simplement refusées.

5.

Paytel a soutenu que le service LASTP proposé est injustement discriminatoire et confère une préférence injuste aux ESLT, ce qui est contraire à l'article 27(2) de la Loi sur les télécommunications.
Paytel a déclaré que :
  • les clients des FSTPC ne peuvent pas appeler les services de téléphonistes des ESLT (composition « 0- »);
  • les ESLT refusent de fournir le service de téléphonistes aux FSTPC;
  • les ESLT refusent de fournir le service de facturation et de perception aux FSTPC;
  • les FSTPC peuvent uniquement obtenir le service de base de données VNF et le blocage d'appels 900/976 sur une base facultative, généralement à un coût supplémentaire; alors que
  • les clients du service de lignes d'affaires individuelles bénéficient de certaines des fonctions ci-dessus dans le cadre de leur service régulier, sans frais supplémentaires.

6.

Les ESLT ont notamment répondu que :
  • les compagnies ont conçu le service LASTP de telle sorte que les FSTPC puissent se prévaloir des choix disponibles sur le marché;
  • il n'y a aucune raison pour que les compagnies deviennent des sous-traitants de Paytel; et
  • les compagnies pourraient offrir les services d'assistance-annuaire et de téléphonistes à un FSTPC si une entente était négociée entre le FSTPC et une ou plusieurs des compagnies.

7.

Les parties ont accepté le principe voulant que le calcul du tarif applicable aux LASTP soit basé sur le tarif des lignes d'affaires individuelles tel qu'indiqué dans la décision 98-8. Les FSTPC ont indiqué qu'ils avaient seulement besoin d'une ligne d'affaires de base avec les fonctions qui l'accompagnent. Paytel a fait valoir que la mise en place d'un service national de téléphones payants avait été compliquée par l'énorme confusion entourant les fonctions comprises dans le service LASTP de base.

8.

Le Conseil estime que les ESLT fournissent un service de lignes d'affaires de faible qualité et qu'elles n'ont pas réussi à apaiser les préoccupations soulevées par les FSTPC.
Une réduction de prix est-elle justifiée?

9.

Selon Paytel, pour tenir compte du niveau inférieur du service aux FSTPC, la réduction du prix est la solution la plus raisonnable. Paytel a demandé le service LASTP à un tarif réduit égal à 75 % du tarif applicable au service de lignes d'affaires individuelles à compter du 13 novembre 1998 (date de l'approbation provisoire) et ce pendant un an. Par la suite, la réduction diminuerait de cinq points de pourcentage par an jusqu'à ce qu'elle ait été éliminée. Paytel a indiqué que cette mesure lui paraissait équitable, étant donné que pour les lignes d'affaires, tous les services sont vendus à un prix égal ou supérieur au prix de revient.

10.

Les ESLT ont soutenu qu'il n'existait aucun exemple de réductions imposées pour aider les concurrents. Les compagnies ont affirmé que les FSTPC avaient déjà bien réussi sur le marché pendant le court laps de temps qui s'est écoulé depuis que le Conseil a publié la décision 98-8.

11.

Le tarif de Bell Canada applicable aux lignes d'affaires s'élève à 39,95 $ par mois, et les frais de service à 99 $. Selon la proposition de Bell Canada, une LASTP, avec toutes les fonctions, coûterait 55,40 $ par mois, plus des frais de service non récurrents de 146,50 $. Les tarifs approuvés dans cette instance représenteront possiblement les dépenses permanentes les plus importantes de tous les FSTPC.

12.

Compte tenu de la qualité inférieure du service fourni, le Conseil a réduit de 25 % le tarif LASTP de base à compter du 13 novembre 1998.
Le supplément de 5 $ pour les fonctions LASTP est-il juste et raisonnable?

13.

Le tarif de Stentor comprend un supplément mensuel de 5 $ pour les fonctions du service LASTP. Stentor a fait valoir que les 5 $ reflétaient la valeur ajoutée et les coûts supplémentaires associés au service LASTP. TELUS Communications Inc. (TCI) and TELUS Communications (Edmonton) Inc. (TCEI) n'ont pas proposé de supplément pour les fonctions LASTP et, en réponse aux questions, elles ont indiqué que les coûts différentiels ne sont pas suffisants pour justifier pareil supplément.

14.

Paytel et Canada Payphone Corporation se sont opposées au supplément et ont remis en cause la preuve relative au coût produite par Bell Canada.

15.

Bell Canada a indiqué qu'elle encourait des coûts pour s'assurer, entre autres, que tout le personnel participant au service LASTP reçoive la formation nécessaire.

16.

Bell Canada a proposé de recouvrer ces coûts supplémentaires par l'imposition d'un supplément mensuel. Toutefois, la majorité des coûts sont non pas des coûts récurrents mais des coûts de fourniture non récurrents. Le Conseil estime que le supplément dans les tarifs LASTP et les frais de service pour couvrir ces coûts est généralement suffisant.
Les autres fonctions font-elles partie du service de base ou constituent-elles des options?

17.

Paytel a fait valoir que le FSTPC ne peut économiquement ou techniquement reproduire l'ensemble des fonctions ou options LASTP. Paytel a ajouté que ces fonctions constituent des éléments des installations ou des services essentiels. Elle a notamment demandé que les services de téléphonistes ainsi que de facturation et de perception soient fournis aux FSTPC. Paytel a soutenu que le Conseil avait pour mandat de s'assurer que les options fournies relatives aux services téléphoniques payants des ESLT soient également incluses dans le service LASTP offert aux FSTPC.

18.

Comme il est signalé dans la présente ordonnance, les ESLT ont conçu le service LASTP de telle sorte que les FSTPC puissent se prévaloir des choix disponibles dans le marché.

19.

Les FSTPC sont des clients des ESLT, tout comme les clients des lignes d'affaires. En fixant le tarif du service LASTP de base, le Conseil a comparé les fonctions LASTP à celles des lignes d'affaires en regard des tarifs applicables aux lignes d'affaires. Vu l'évolution actuelle du marché concurrentiel pour les services de soutien aux télécommunications, comme les services de téléphonistes et d'assistance-annuaire, entre autres, le Conseil juge que certains de ces services peuvent être considérés comme optionnels. Comme il est souligné au paragraphe 12, le tarif applicable à ce service tient compte de la diminution de la qualité du service découlant de l'exclusion de certaines fonctions du service LASTP. Toutefois, le Conseil convient avec Paytel que certaines fonctions faisant partie intégrante du service de lignes d'affaires sont essentielles au service fourni par les FSTPC.

20.

Les diverses fonctions sont classées comme suit et doivent être fournies aux tarifs prévus :

a) Fonctions de base :

  • service de base LASTP à 75 % du tarif applicable au service de lignes d'affaires;
  • supplément de fonctions LASTP sans frais additionnels;
  • frais de service de lignes d'affaires pour l'installation de LASTP;
  • supervision de réponse au taux tarifé;
  • service de base de données VNF au taux tarifé;
  • libération sur raccrochage sans frais si commandée avec le service LASTP;
  • 9-1-1 (urgence) au taux tarifé;
  • 7-1-1 (service de relais téléphonique ou SRT) au taux tarifé;
  • 6-1-1 (service de réparations), mais basé sur un acheminement différent comme la programmation des appels 6-1-1 de manière qu'ils soient acheminés à un numéro sans frais;
  • blocage des appels 900/976 au taux tarifé;
  • zone d'appel local du service régional, au même tarif que celui des clients d'affaires;
  • Touch-Tone sans frais additionnels;
  • annuaire sur demande, sans frais additionnels.

b) Services optionnels :

  • services de téléphonistes « 0- »;
  • 4-1-1 : assistance-annuaire locale;
  • XXX-555-1212 : assistance-annuaire interurbaine;
  • réception des appels d'arrivée sans frais si commandé avec LASTP;
  • inscription à l'annuaire sans frais si commandé avec LASTP;
  • « Call Guardian » de TCBC au taux tarifé;
  • restriction de l'accès à l'interurbain TCI/TCEI sans frais; et
  • facturation et perception (tel qu'exposé ci-dessous).
Autres options de service de téléphonistes, d'assistance-annuaire de même que de facturation et de perception

21.

Dans la décision Télécom CRTC 97-8 du 1er mai 1997 intitulée Concurrence locale, le Conseil n'a pas exigé des entreprises de services locaux concurrentes (ESLC) qu'elles fournissent des services de téléphonistes, d'assistance-annuaire ou encore de facturation et de perception. Chaque ESLC peut les fournir à son gré. En outre, le Conseil souligne que :
  • d'autres fournisseurs de services de téléphonistes et d'assistance-annuaire ont vu le jour dans le marché des systèmes de soutien des opérations des télécommunications;
  • certaines ESLT offrent des tarifs de gros pour les services de téléphonistes et d'assistance-annuaire;
  • la plupart des ESLT ont indiqué qu'elles étaient disposées à négocier la fourniture de services de téléphonistes pour les FSTPC;
  • les ESLT offrent actuellement les appels d'urgence « 0- » dans le cadre du service LASTP de base; et
  • les FSTPC peuvent aussi acheter les services d'acheminement des appels d'urgence zéro-
    des ESLT.

22.

Comme le régime concurrentiel instauré dans la décision portant sur la concurrence locale et l'évolution de nouvelles alternatives dans le marché des systèmes de soutien des opérations, le Conseil est d'avis qu'il convient de considérer comme optionnelle la fourniture par les ESLT de ces services pour leurs clients FSTPC.

23.

Bell Canada, TCI et TELUS Communications (B.C.) Inc. (TCBC) offrent actuellement aux entreprises le service d'assistance de téléphonistes locale (SATL). L'ordonnance Télécom CRTC 99-1155 a retardé l'accès des tiers à ce service tant que les problèmes d'acheminement des appels d'urgence « 0- » n'auraient pas été réglés. Comme les services d'acheminement des appels d'urgence zéro- sont maintenant disponibles auprès des ESLT, le Conseil estime qu'il convient dorénavant de permettre aux tiers d'accéder au SATL. Les FSTPC disposeront ainsi d'une autre option pour fournir un autre service d'assistance de téléphonistes à leurs clients.

24.

Bell Canada, TCI et TCBC offrent aussi à des tiers l'accès au service d'information-annuaire, un service d'assistance-annuaire de gros. Les FSTPC peuvent se prévaloir de ce service tarifé comme solution de rechange à la négociation.

25.

Pour ce qui est de la facturation et de la perception, les tarifs applicables aux lignes d'affaires individuelles des ESLT ne comprennent pas ce service au nom de leurs clients d'affaires. De fait, les ESLT offrent le service de facturation et de perception aux entreprises de services intercirconscriptions (ESI) et aux revendeurs côté réseau au titre du Tarif des services d'accès des entreprises. Le Conseil estime que les FSTPC peuvent accéder à ce service à la condition qu'ils s'inscrivent comme revendeurs côté réseau et se conforment aux procédures établies pour les services de facturation et de perception. Un FSTPC peut également négocier pour inclure la facturation et la perception dans ses ententes avec l'ESI qu'il aura présélectionnée pour les appels interurbains à partir de ses téléphones payants.
Autres fonctions

26.

Les ESLT offrent actuellement la supervision de réponse comme service optionnel dans le cadre de leur Tarif général. Seule Bell Canada a proposé de faire payer pour la libération sur raccrochage, qu'elle prévoit dans son Tarif des montages spéciaux, à 5 $ par mois.

27.

Les FSTPC ont besoin de la supervision de réponse et de la libération sur raccrochage pour respecter les garanties de la décision 98-8 concernant le retour de la monnaie pour les communications non établies. Le Conseil estime que pour le service de supervision de réponse, les FSTPC devraient être traités comme les clients d'affaires et payer le taux tarifé.

28.

Le Conseil est d'avis que Bell Canada n'a pas justifié pourquoi le tarif mensuel de la libération sur raccrochage s'appliquerait aux téléphones payants utilisés pour acheminer les appels de départ. Bell Canada a introduit la libération sur raccrochage pour la terminaison d'appels relative aux lignes d'affaires dotées d'appareils comme les répondeurs, les télécopieurs et les modems. Le Conseil rejette le tarif mensuel proposé par Bell Canada pour la libération sur raccrochage dans le cas du service LASTP et il ordonne à Bell Canada de le fournir sans frais s'il est commandé avec le service LASTP.

29.

Le Conseil estime que les FSTPC devraient être traités de la même façon que les clients d'affaires pour les services de blocage des appels, y compris le service « Call Guardian » de TCBC, et payer les taux tarifés. Les FSTPC doivent être traités de la même façon que les clients du service de lignes d'affaires qui paient des frais tarifés pour le SRT, le 9-1-1 et le service régional en plus du tarif de base.

30.

Les ESLT incluent d'autres fonctions dans le cadre du service de base d'affaires, notamment le Touch-Tone, les inscriptions à l'annuaire, les annuaires et la capacité de recevoir les appels d'arrivée. Le Conseil est d'avis que ces fonctions devraient être disponibles dans le cadre du tarif LASTP de base, sans supplément.

31.

Les parties se sont dites préoccupées par l'acheminement du 6-1-1 et des appels au service de réparations. Les ESLT fournissent aux clients du service de lignes d'affaires l'accès au service de réparations 6-1-1 comme partie intégrante du tarif mensuel de base. Dans le cadre du service LASTP, les ESLT ont proposé que cette question puisse être négociée. Elles ont indiqué privilégier comme solution la programmation par les FSTPC de leurs téléphones payants pour acheminer les appels 6-1-1 vers un numéro de service à la clientèle 1-800. Toutefois, cette solution entraînerait des coûts supplémentaires pour les FSTPC. Le Conseil estime que la réduction tarifaire établie au paragraphe 12 compense les FSTPC pour la diminution du service de réparations dans le service LASTP de base, par rapport au service de réparations que reçoivent les clients du service de lignes d'affaires.
Les tarifs applicables aux bases de données VNF sont-ils excessifs?

a) Base de données VNF nécessaire pour les restrictions de facturation des appels

32.

Les fournisseurs de services interurbains vérifient la base de données VNF pour s'assurer qu'un numéro de téléphone fourni par un demandeur est valable pour facturer un appel à frais virés ou facturé à un tiers. Les ESLT offrent un service de base de données VNF qui permet aux ESLC, aux fournisseurs de service sans fil (FSSF) et aux FSTPC de fournir la liste des numéros de téléphone dont ils sont responsables. Ces clients peuvent ainsi imposer des restrictions à la facturation d'appels à frais virés ou facturés à un tiers sur les lignes téléphoniques de leurs utilisateurs finals.

33.

Le service de base de données VNF n'est pas compris dans le service de lignes d'affaires. Les clients d'affaires doivent prendre leurs propres garanties pour se protéger contre les appels frauduleux. Les ESLT, FSTPC, ESLC et FSSF, toutefois, ont besoin d'accéder à la base de données VNF (ou l'équivalent) pour répondre aux exigences de protection de la responsabilité dans les cas où il pourrait y avoir des appels frauduleux. Comme les ESLT encourent des frais pour changer les numéros douteux dans leur base de données VNF et la tenir à jour, il est normal de faire payer ce service.

b) Le service de base de données VNF est-il un service essentiel ou un service optionnel?

34.

Les FSSF ont soutenu que les tarifs proposés sont excessifs. Avec les FSTPC, ils ont fait valoir que le service de base de données VNF était un service essentiel. Les FSSF ont demandé que les tarifs soient calculés en tenant compte des principes d'évaluation des services essentiels figurant dans la décision sur la concurrence locale. Les parties ont également mis en doute l'exactitude de la base de données VNF et elles ont soulevé la question de la responsabilité pour les appels frauduleux.

35.

Les ESLT ont déclaré que les États-Unis comptent actuellement pas moins de 12 fournisseurs différents de services pour les bases de données de validation de la facturation pour les appels à frais virés ou facturés à un tiers, et elles ont fourni des renseignements sur deux de ces fournisseurs, soit Illuminet et Southern New England Telephone.
c) Responsabilité à l'égard des numéros

36.

Microcell Telecommunications Inc. a indiqué que si ses ententes de facturation et de perception n'étaient pas en place avec les fournisseurs de services interurbains, elle ne devrait pas avoir à saisir les numéros de téléphone dont elle est responsable dans une base de données de validation de facturation.

37.

Dans sa lettre-décision du 6 août 1998, le Conseil a établi que les ESLC doivent fournir la facturation et la perception pour les fournisseurs de services interurbains, de façon à permettre aux clients des ESLC d'effectuer tous types d'appels au moins aussi facilement et efficacement que les utilisateurs des ESLT à l'heure actuelle, quel que soit le fournisseur de service qui lance, achemine et/ou termine l'appel.

38.

Compte tenu de l'environnement dans lequel un FSSF fonctionne comme une ESLC dans certaines circonscriptions et comme FSSF dans d'autres, cette stratégie plongerait les fournisseurs de services interurbains dans la confusion en ce qui concerne les appels à frais virés ou facturés à un tiers. Le Conseil estime que la capacité des fournisseurs de services interurbains d'offrir des appels à frais virés ou facturés à un tiers au Canada exige que les entreprises locales assument la responsabilité de consigner dans une base de données ceux de leurs clients qui peuvent payer les frais d'appels à frais virés ou facturés à un tiers.

39.

Les appels à frais virés ou facturés à un tiers aux fournisseurs de services interurbains sont possibles conformément à la décision Télécom CRTC 92-12 du 12 juin 1992 intitulée Concurrence dans la fourniture de services téléphoniques publics vocaux interurbains et questions connexes relatives à la revente et au partage. Même si un fournisseur pouvait établir un service de base de données de validation de facturation, seules les ESLT ont été mandatées pour mettre le service à la disposition des fournisseurs de services interurbains en fonction d'installations essentielles.

40.

Suite à l'introduction de la concurrence locale, les parties autres que les ESLT gèrent maintenant les numéros de téléphone. En effet, la prévention des fraudes incombe maintenant au titulaire du numéro. Le Conseil en conclut que Microcell et les autres FSSF doivent assumer cette responsabilité pour les numéros qu'ils gèrent.

41.

La répression des fraudes est une question qui préoccupe toute l'industrie. Dans le passé, le Conseil a examiné au cas par cas les différends concernant la responsabilité en matière d'appels frauduleux, et c'est la méthode qu'il continuera d'utiliser. Les requêtes des parties voulant que la responsabilité incombe exclusivement aux ESLT sont rejetées.
d) Maintien des tarifs provisoires

42.

Aux États-Unis, une ESLC ou un FSSF peut déterminer le fournisseur et le service les plus économiques qui répondent à ses besoins en matière de protection de la responsabilité. Au Canada, Bell Canada gère la base de données VNF dans le cadre d'une entente de partage des coûts avec les ESLT. Compte tenu du démantèlement de l'alliance Stentor, le Conseil estime de prime abord que les ententes actuelles et la structure tarifaire proposée ne conviennent peut-être plus. Voilà pourquoi le Conseil laissera provisoires les tarifs applicables au service de base de données VNF.
Autres questions

43.

Les questions touchant l'approvisionnement LASTP et la démarcation des réseaux ont été et continuent d'être étudiées dans le cadre de forums de l'industrie. Dans la mesure où ces questions n'ont pas encore été résolues, les FSTPC ont soumis un certain nombre de demandes, dont certaines ont déjà fait l'objet de décisions de la part du Conseil. Ces procédures demeurent appropriées.

44.

AT&T Canada Telecom Services Company (autrefois MetroNet Communications Group Inc.) a déclaré que les ESLC devraient être autorisées à revendre le service LASTP. Le Conseil estime que la revente du service LASTP devrait être permise, pourvu que les parties soumettent et mettent en oeuvre des ententes qui :

a) obligent le revendeur du service à respecter les garanties protégeant les consommateurs telles qu'établies dans la décision 98-8, et

b) prévoient l'application de ces garanties par
les ESLC.

45.

Clearnet Communications Inc. a demandé des modifications aux réseaux des ESLT pour permettre l'accès aux listes tenues par les autres fournisseurs de base de données VNF. L'interrogation des bases de données appropriées incombe aux fournisseurs de services interurbains. Comme l'accès aux services de base de données supplémentaires est optionnel, les ESLT ne sont pas obligées d'agir au nom d'une ESLC ou d'un FSSF en accédant à ces autres bases de données.
Mise en oeuvre

46.

Le Conseil approuve les AMT 677 de Stentor, 1083 de TCI, modifié par l'AMT 1083A, 95 de TCEI, modifié par l'AMT 95A, de même que les ententes avec les FSTPC associés, sous réserve des changements indiqués dans la présente ordonnance. Les tarifs définitifs sont rétroactifs au 13 novembre 1998. Les ESLT devront publier sans délai des pages de tarifs révisées.

47.

Le Conseil amorcera une procédure complémentaire au sujet de l'AMT 674 de Stentor avant de prendre une décision finale. Stentor a déposé l'AMT 674 le 28 juillet 1998 pour ajouter au Tarif des services nationaux l'article 639, Service de base de données de validation du numéro à facturer.

48.

Stentor a déposé l'AMT 677 le 14 août 1998 pour ajouter au Tarif des services nationaux l'article 910, Ligne d'accès de base aux services téléphoniques payants.

49.

TCI a déposé l'AMT 1083 le 14 août 1998, modifié par l'AMT 1083A déposé le 20 août 1998, pour ajouter à son Tarif des services d'accès des entreprises l'article 416, Service de lignes d'accès aux téléphones payants.

50.

TCEI a déposé l'AMT 95 le 14 août 1998, modifié par l'AMT 95A déposé le 20 août 1998, en vue d'ajouter à son Tarif des services d'accès des entreprises l'article 5075, Service de lignes d'accès aux téléphones payants.

51.

En réponse aux observations reçues, le Conseil a approuvé provisoirement ces demandes et ententes dans une lettre-décision du 13 novembre 1998.
Secrétaire général
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca

 

Appendix 1 / Annexe 1 
Documents de référence
La décision Télécom CRTC 92-12 du 12 juin 1992intitulée Concurrence dans la fourniture de services téléphoniques publics vocaux interurbains et questions connexes relatives à la revente et au partage
La décision Télécom CRTC 97-8 du 1er mai 1997intitulée Concurrence locale
La décision Télécom CRTC 98-8 du 30 juin 1998 intitulée Concurrence des services téléphoniques payants locaux
La lettre-décision CDIC/CRTC du 6 août 1998 intitulée Décision du Conseil concernant le litige du Comité directeur sur l'interconnexion du CRTC sur les exigences relatives aux services de facturation et de perception
L'ordonnanceTélécom CRTC 99-1155 du 15 décembre 1999 intitulée Service d'information-annuaire et service d'assistance de téléphonistes locale
L'ordonnance CRTC 2000-60 du 31 janvier 2000 intitulée First Canadian Telecom accuse Bell Canada de comportement anticoncurrentiel dans le marché des téléphones payants
L'ordonnance CRTC 2000-735 du 3 août 2000 intitulée Approbation de la compensation relative aux appels sans frais d'interurbain effectués à partir de téléphones payants ainsi que du service de rapports de contrôle
L'ordonnance CRTC 2000-61 du 31 janvier 2000 intitulée Le Conseil se prononce sur les allégations de Goldiphones concernant l'ingérence de Bell Canada dans le marché des téléphones payants
Appendix 2 / Annexe 2
Parties intéressées
Les parties suivantes ont déposé des mémoires ou des observations :
AT&T Canada Telecom Services Co. (autrefois MetroNet Communications Group Inc.)
Banff Film Lab
Bell Canada, Island Telecom Inc., Maritime Tel & Tel Limited, MTS Communications Inc., NBTel Inc. et NewTel Communications Inc. (Bell Canada et autres)
Call-Net Enterprises Inc. au nom de Sprint Canada Inc.
Canada Payphone Corporation
L'Association canadienne des télécommunications sans fil
Clearnet Communications Inc.
Independent Payphone Management
Microcell Telecommunications Inc.
Paytel Canada Inc.
Rogers Wireless Inc. (autrefois Rogers Cantel Inc.)
Centre de ressources Stentor Inc.
TELUS Communications (B.C.) Inc. (autrefois BC TEL)
TELUS Communications (Edmonton) Inc.
TELUS Communications Inc.
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