ARCHIVÉ - Ordonnance CRTC 2000-680

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Ordonnance CRTC 2000-680

Ottawa, le 25 juillet 2000
Tarif des services d'accès des entreprises définitif d'Abitibi-Consolidated pour 2000
Référence : 8695-C12-09/99
Le Conseil approuve pour Abitibi-Consolidated un taux de contribution définitif pour 2000 de 0,0344 $ la minute et un taux d'interurbain direct définitif de 0,0118 $ la minute à compter du 1er janvier 2000.
Facteurs considérés dans l'établissement des taux de contribution et d'interurbain direct

1.

Le Conseil a ordonné à Abitibi-Consolidated de déposer une preuve relative aux taux définitifs de contribution par minute et d'interurbain direct pour 2000 (l'avis public Télécom CRTC 99-20 du 1er septembre 1999), et il a invité la compagnie à se prononcer sur la pertinence :
  • d'établir le taux de contribution à 0,02 $ la minute, à compter du 1er janvier 2000;
  • d'appliquer le taux d'interurbain direct de Northern Telephone Limited comme substitut au taux d'interurbain direct de sa propre compagnie; et
  • de permettre à Abitibi de demander une majoration du tarif local au besoin.

2.

Abitibi, la Commission des services publics de Cochrane et O.N. Tel étaient désignées parties à l'instance.

3.

Après l'avoir demandé, Abitibi a obtenu un report du dépôt de la preuve dans l'avis 99-20 en raison de la vente imminente de son secteur télécommunications.

4.

Le 15 mai 2000, O.N. Tel a avisé le Conseil qu'elle était en train d'acquérir le secteur télécommunications d'Abitibi et que les parties étaient d'accord pour qu'O.N. Tel présente des commentaires en son nom et au nom d'Abitibi en ce qui a trait au Tarif des services d'accès des entreprises (TSAE) définitif d'Abitibi pour 2000.
Taux de contribution et d'interurbain direct définitifs pour 2000 à compter du 1er janvier 2000

5.

O.N. Tel/Abitibi ont proposé que le TSAE définitif pour 2000 adopté pour Cochrane conformément à l'ordonnance CRTC 2000-258 du 6 avril 2000 s'applique à Abitibi.

6.

O.N. Tel a également fait valoir qu'un TSAE pour Abitibi (comprenant le tarif de perception et de facturation) ne devrait s'appliquer qu'à l'année 2000 tant que l'achat du secteur télécommunications d'Abitibi par O.N. Tel ne sera pas réalisé.

7.

O.N. Tel a fait valoir qu'après l'acquisition et jusqu'à ce que la concurrence soit implantée dans son territoire d'exploitation, la compagnie se paierait ni plus ni moins à elle-même les TSAE.

8.

Le Conseil juge raisonnable le taux de contribution définitif pour 2000 proposé par O.N. Tel/Abitibi.

9.

Toutefois, le Conseil n'est pas convaincu de la nécessité d'un TSAE après l'acquisition et avant l'introduction de la concurrence, mais il estime qu'il serait préférable de traiter la question lors de l'acquisition.

10.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve un taux de contribution définitif pour 2000 de 0,0344 $ la minute pour O.N. Tel/Abitibi et un taux d'interurbain direct définitif pour 2000 de 0,0118 $ la minute.

11.

Le Conseil ordonne à O.N. Tel/Abitibi de publier immédiatement des pages de tarifs révisées reflétant un taux de contribution définitif pour 2000 de 0,0344 $ la minute et un taux d'interurbain direct définitif de 0,0118 $ la minute, ce qui se traduirait par un TSAE définitif de 0,0462 $ la minute, à compter du 1er janvier 2000.

 

Secrétaire général

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca

 

 

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