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Ordonnance de Taxation CRTC 2000-6 |
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Ottawa, le 14 juin 2000 |
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Objet :
Instance portant sur la politique relative au gel des taux de contribution - Avis
public Télécom CRTC 99-5 |
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Référence : 8692-C12-01/99 et 4768-086 |
1. |
Me Philippa Lawson
représentant Action Réseau Consommateur, l'Association des conommateurs du Canada et
l'Organisation nationale anti-pauvreté (ARC/ACC/ONAP). |
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Taxation des frais de ARC/ACC/ONAP |
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Agent taxateur : Leanne Bennett |
2. |
La présente ordonnance constitue
la taxation des frais adjugés à ARC/ACC/ONAP dans le cadre de l'instance amorcée par
l'avis public Télécom CRTC 99-5 du
2 février 1999 intitulé Instance portant sur la politique relative au gel des
taux de contribution. |
3. |
Dans l'ordonnance de frais CRTC 2000-1 du 18 janvier 2000, le Conseil a
adjugé des frais à ARC/ACC/ONAP en conformité avec le paragraphe 44(1) des Règles
de procédure du CRTC en matière de télécommunications (les Règles), payables par
Bell Canada, en son nom et au nom de Island Telecom Inc. (Island Tel), Maritime Tel &
Tel Limited (MTT), MTS Communications Inc., NBTel Inc. et NewTel Communications Inc.
(collectivement Bell Canada et autres); BC TEL en son nom et au nom de TELUS
Communications Inc. (TCI); AT&T Canada Corp.; Call-Net Enterprises Inc.; RSL COM
Canada Inc., et London Telecom Network Inc. |
4. |
Le 3 février 2000,
ARC/ACC/ONAP ont présenté leur mémoire de frai s'élevant à 8 893,24 $ en
honoraires, sans aucun débours. |
5. |
Le 17 février 2000, TCI et
TELUS Communications (B.C.) Inc. (la compagnie remplaçante de BC TEL) ont déposé une
obervation dans laquelle elles déclarent raisonnables les frais réclamés, compte tenu
de l'importance de la participation de ARC/ACC/ONAP à l'instance. |
6. |
Bell Canada et autres a déposé
des obervations le 25 février 2000 et n'a fait aucune obervation sur les montants
réclamés par ARC/ACC/ONAP. |
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Honoraires |
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a) Honoraires d'avocat |
7. |
ARC/ACC/ONAP ont réclamé un
total de 1 358,44 $ en honoraires pour leur avocate, Me Philippa
Lawson, soit 7,5 heures au taux horaire de 175 $ après un rajustement au titre d'une
réduction de 50 % de la TPS. Le taux horaire réclamé respecte les lignes
directrices qui s'appliquent à un avocat comptant de six à 10 années complètes de
pratique, contenues dans les Lignes directrices relatives à la taxation de frais du
Contentieux du Conseil, modifiées à compter du 15 mai 1998 (les
Lignes directrices). J'estime que ce taux est raisonnable et je l'adjugerai donc tel que
réclamé. |
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b) Honoraires de conultant |
8. |
ARC/ACC/ONAP ont réclamé un
total de 7 534,80 $ en honoraires pour leur conultant, M. John Todd, soit
41,6 heures au taux horaire de 175 $ après rajustement au titre d'une réduction de
50 % de la TPS. Le taux horaire réclamé respecte les lignes directrices du Conseil
visant un consultant principal. J'estime que ce taux est raisonnable et je l'adjugerai
donc tel que réclamé. |
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Temps de préparation, de participation et de procédure |
9. |
ARC/ACC/ONAP ont réclamé un
total de 7,5 heures en temps de préparation, de participation et de procédure pour Me Lawson.
J'estime le temps réclamé raisonnable et nécessaire en l'occurrence, et j'adjugerai les
heures telles que présentées. |
10. |
ARC/ACC/ONAP ont réclamé 41,6
heures de travail exécuté par M. Todd. J'estime que cette réclamation est
raisonnable et je l'adjugerai. |
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Frais adjugés |
11. |
J'adjuge par la présente les
honoraires suivants de ARC/ACC/ONAP, incluant les taxes applicables : |
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Honoraires d'avocat
Me Lawson : 1 358,44 $ |
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Honoraires de conultant
M. Todd : 7 534,80 $ |
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Total des honoraires : 8 893,24 $ |
12. |
Conformément à l'ordonnance de
frais 2000-1, les frais adjugés à
ARC/ACC/ONAP doivent être payés immédiatement par les intimées et dans les proportions
suivantes : |
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Bell Canada, en son nom et au nom
de Island Tel, MTT, MTS, NBTel et NewTel : 40 %
BC TEL, en son nom et au nom de TCI : 20 %
AT&T Canada : 16 %
Call-Net : 16 %
RSL COM : 4 %
London Telecom : 4 % |
13. |
Dans ses observations du
25 février 2000, Bell Canada et autres ont demandé des précisions au sujet des
pourcentages distincts payables par chacune des compagnies du groupe Bell Canada et
autres. Le groupe a fait remarquer que le Conseil avait donné aux compagnies ex-membres
de Stentor une clarification semblable à l'égard de l'ordonnance de taxation CRTC 99-2, dans une lettre du 12 novembre 1999. Dans cette
lettre, les pourcentages distincts attribués à chacun des ex-membres de Stentor étaient
basés sur les revenus de télécommunications de chacun pour 1998. |
14. |
Par conséquent, aux fins de
clarification et sur la même base, c'est-à-dire compte tenu des revenus de
télécommunication de 1998, les proportions de frais attribuées à chacune des
compagnies ci-dessous du groupe Bell Canada et autres, payables immédiatement par Bell
Canada à ARC/ACC/ONAP, sont les suivantes : |