ARCHIVÉ - Ordonnance CRTC 2000-743

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Ordonnance CRTC 2000-743

Ottawa, le 8 août 2000
Restructuration des tarifs applicables aux voies locales de Bell Canada rejetée

Référence : Avis de modification tarifaire 6415 et 6415A de Bell Canada, avis public CRTC 2000-20

Le Conseil rejette la demande présentée par Bell Canada en vue de restructurer ses tarifs applicables aux services de voies locales. Le Conseil estime que la demande de la compagnie de téléphone visant la création de tarifs fixes distincts d'accès et de liaisons concurrentielles quant aux services de voies locales, n'est pas justifiée.

1.

Bell Canada a proposé de passer d'une structure tarifaire relative aux voies locales basée sur la distance à un régime de tarif fixe.

2.

Les voies locales visées dans cette demande sont les voies de classe A et B utilisées pour des applications de signalisation de faible vitesse, les voies locales des catégories 1, 2, 3 et 3A utilisées pour la transmission de données à faible vitesse et les voies de transmission de données de classe C et de catégorie 4 utilisées pour une largeur de bande de qualité téléphonique. Les voies de cuivre de classe C et de catégorie 4 sont aussi employées avec l'équipement terminal numérique pour permettre la transmission de données grande vitesse.

3.

L'Association canadienne des fournisseurs de services Internet a soulevé la question de l'utilisation d'installations en cuivre pour les voies locales, dans une demande distincte. Cette demande, qui a donné lieu à des négociations entre les parties, sera traitée dans le cadre d'un processus distinct.

4.

Bell Canada facture actuellement des frais pour les services de voies locales basés sur la distance entre les installations de l'abonné et le centre de commutation de desserte, frais auxquels elle ajoute ensuite des frais de conditionnement de ligne et de distance pour tout raccordement nécessaire entre centraux dans la circonscription. Bell Canada a proposé d'utiliser un tarif fixe d'accès par voie et un tarif fixe de liaison par voie. Les frais de distance entre centraux dans une circonscription et la majorité des frais de conditionnement de ligne seraient inclus dans le tarif fixe par voie d'accès.

5.

Des frais d'accès fixes et des frais de liaison s'appliqueraient pour chaque voie d'accès. Bell Canada a déclaré que l'utilisation de composantes tarifaires d'accès et de liaison distinctes faciliterait la ventilation des revenus en revenus de services d'accès et revenus de services concurrentiels.

6.

Dans la décision Télécom CRTC 90-13 du 14 juin 1990 intitulée Bell Canada et Compagnie de téléphone de la Colombie-Britannique – Amélioration de la correspondance des revenus et des coûts reliés aux catégories services réseau concurrentiels et accès de la Phase III, le Conseil a approuvé l'attribution des revenus des services de voies locales à partir de la catégorie d'accès à une catégorie de services concurrentiels compte tenu de l'écart entre les revenus et les coûts dans les catégories services réseau concurrentiels et accès de la Phase III. Tous les revenus des services de voies locales entraient dans la catégorie d'accès mais les coûts des installations dans une circonscription ou entre centraux étaient considérés comme des coûts de services réseau concurrentiel. Bell Canada avait alors soutenu qu'une attribution de revenus était plus efficace que le dégroupement des éléments de tarifs en composantes services d'accès et services concurrentiels.

7.

Dans cette demande, Bell Canada a proposé de dégrouper le tarif applicable aux services de voies locales en composantes tarifaires distinctes, services d'accès et de liaisons concurrentielles, en utilisant le même facteur d'attribution que celui employé dans la décision 90-13. Outre l'attribution de tarif résultante, la compagnie a ensuite proposé de ne pas modifier la composante d'accès mais de doubler le tarif de liaison. La majoration tarifaire moyenne proposée est de 27 %.

8.

Conformément au cadre de réglementation par plafonnement des prix, Bell Canada a identifié la composante d'accès des services de voies locales comme un « autre service plafonné » assujetti aux contraintes des prix plafonds. Elle a identifié la composante services de liaison proposée comme un service concurrentiel.

9.

La demande de Bell Canada souligne que, l'attribution de revenus établie dans la décision 90-13 serait modifiée si bien qu'un plus grand pourcentage des revenus serait attribué à la catégorie des services concurrentiels. Les revenus additionnels ne paraîtraient pas dans tout indice de prix plafonds puisqu'ils seraient comptabilisés dans la catégorie des services concurrentiels.

10.

Bell Canada n'a pas démontré l'existence d'autres fournisseurs concurrents pour la composante services de liaison.

11.

Le Conseil estime qu'il ne conviendrait pas pour l'instant d'autoriser une hausse générale des tarifs applicables aux services de voies locales qui augmenterait la part des revenus afférents attribués à la catégorie des services concurrentiels.

12.

Le Conseil rejette les avis de modification tarifaire 6415 et 6415A.
Secrétaire général
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca
Date de modification :