ARCHIVÉ -  Décision Télécom CRTC 90-13

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Décision Télécom
Ottawa, le 14 juin 1990
Décision Télécom CRTC 90-13
BELL CANADA ET COMPAGNIE DE TÉLÉPHONE DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE - AMÉLIORATION DE LA CORRESPONDANCE DES REVENUS ET DES COUTS RELIÉS AUX CATÉGORIES SERVICES RÉSEAU CONCUR-RENTIELS ET ACCES DE LA PHASE III
I HISTORIQUE
Dans l'ordonnance Télécom CRTC 86-516 du 28 août 1986, intitulée Ordonnance et lignes directrices visant le dépôt de guides de la Phase III par Bell Canada et la Compagnie de téléphone de la Colombie-Britannique, le Conseil a reconnu que les structures tarifaires groupées actuelles de certains services empêchent de cerner les composantes tarifaires qui correspondent aux coûts reliés à la prestation des services. Le Conseil a ajouté qu'ainsi, des non-correspondances entre certains revenus et coûts existeraient dans les résultats d'étude de la Phase III. Compte tenu de ces non-correspondances, le Conseil a ordonné à Bell Canada (Bell) et à la Compagnie de téléphone de la Colombie-Britannique (la B.C. Tel) d'attribuer les revenus provenant de tarifs groupés à la grande catégorie de services (GCS) de la Phase III qui reflète la principale attribution des coûts ou, lorsque cela se révèle impossible, à la GCS qui reflète le mieux la nature du service.
Dans la décision Télécom CRTC 88-7 du 6 juillet 1988, intitulée Bell Canada et Compagnie de téléphone de la Colombie-Britannique - Guides de la Phase III : Conformité avec l'avis public Télécom CRTC 1986-54 et avec l'ordonnance Télécom CRTC 86-516 (la décision 88-7), le Conseil a déclaré qu'il partageait les préoccupations de Bell, de la B.C. Tel et des parties intéressées que les non-correspondances dans l'attribution des revenus et des coûts minent l'utilité des résultats d'étude de la Phase III. Par conséquent, il a ordonné à Bell et à la B.C. Tel de lui présenter chacune, dans les six mois, un rapport cernant et décrivant les méthodes de rechange qui pourraient être utilisées pour améliorer la correspondance des revenus et des coûts au sein des catégories Services réseau concurrentiels (CN) et Accès de la Phase III.
Le 6 janvier 1989, Bell et la B.C. Tel ont déposé leurs rapports respectifs dans lesquels elles cernent les services particuliers à l'égard desquels il existe des non-correspondances de revenus et de coûts. En outre, chaque compagnie a exposé quatre méthodes possibles d'amélioration de la correspondance des revenus et des coûts pour ces services. Certaines des méthodes proposées exigent une restructuration des tarifs actuels, tandis que d'autres font appel à des études qui cerneraient les composantes CN et Accès des revenus provenant des tarifs groupés.
Dans leurs rapports de janvier, Bell et la B.C. Tel ont aussi toutes les deux cerné des non-correspondances résultant de la classification actuelle aux fins de la Phase III des installations entre centres locaux liées aux voies locales et aux services locaux de ligne directe. En règle générale, les revenus provenant de ces services sont attribués à la catégorie Accès, tandis que les coûts des installations entre centres locaux connexes sont, eux, attribués à la catégorie CN.
Dans l'avis public Télécom CRTC 1989-42 du 29 août 1989, intitulé Bell Canada et Compagnie de téléphone de la Colombie-Britannique - Amélioration de la correspondance des revenus et des coûts reliés aux catégories Services réseau concur-rentiels et Accès de la Phase III (l'avis public 1989-42), le Conseil a sollicité des observations sur les questions ci-après :
1. les méthodes proposées par Bell et la B.C. Tel pour améliorer la correspondance des revenus et des coûts reliés aux catégories CN et Accès;
2. la catégorisation aux fins de la Phase III qu'il convient de donner aux installations entre centres locaux liées aux services locaux de ligne directe au sein des secteurs du service régional de la B.C. Tel et aux installations entre centres locaux intracirconscriptions de Bell reliées aux voies locales; et
3. la méthode qu'il convient d'adopter pour améliorer la correspondance des revenus et des coûts liés aux services notés au point 2 ci-dessus.
Au nombre des parties à l'instance se trouvaient le Gouvernement de la Colombie-Britannique; l'Alliance canadienne des télécommunications de l'entreprise (l'ACTE); la Canadian Tire Acceptance Limited; les Télécommunications CNCP (le CNCP), faisant désormais affaires sous la raison sociale Unitel Communications Inc.; la IBM Canada Ltée; la Norouestel Inc.; le Gouvernement de l'Ontario; le Gouvernement du Québec; Téléglobe Canada Inc.; et Télésat Canada.
Conformément à la procédure établie dans l'avis public 1989-42, le Conseil, l'ACTE et le CNCP ont adressé des demandes de renseignements à Bell et à la B.C. Tel. Ces deux dernières ont, le 10 octobre 1989, déposé leurs réponses aux demandes de renseignements du Conseil. Elles ont, le 5 décembre 1989, déposé leurs réponses aux demandes de renseignements de l'ACTE et du CNCP, ainsi qu'aux demandes de renseignements complémentaires du Conseil.
L'ACTE a déposé des observations le 11 décembre 1989 et le CNCP, le 2 janvier 1990. Bell et la B.C. Tel ont déposé leurs répliques le 22 janvier 1990.
II NATURE ET AMPLEUR DES NON- CORRESPONDANCES
Dans leurs rapports de janvier 1989, Bell et la B.C. Tel ont cerné trois types généraux de non-correspondances. Il s'agit de cas où :
1. les coûts d'installations sont inclus dans la catégorie Accès et les revenus connexes, dans la catégorie CN;
2. les coûts d'installations sont inclus dans la catégorie CN et les revenus connexes, dans la catégorie Accès; et
3. les coûts d'équipement terminal sont inclus dans la catégorie CN et les revenus connexes, dans la catégorie Accès.
Bell et la B.C. Tel ont toutes les deux présenté une estimation préliminaire de l'ampleur relative des non-correspondances entre les revenus et les coûts attribués aux catégories Accès et CN. Bell a, en s'appuyant sur des données internes pour 1988, estimé que les revenus devant être transférés de la catégorie CN à la catégorie Accès s'élèvent à environ 10 millions de dollars aux taux courants. Elle a ajouté qu'entre 40 et 80 millions de dollars de coûts reliés aux immobilisations au titre des installations entre centres locaux intracirconscriptions sont attribués à la catégorie CN et les revenus connexes, à la catégorie Accès.
La B.C. Tel a estimé que, pour 1989, une correction de la non-correspondance reliée aux installations entre centres locaux aux fins des services locaux de ligne directe offerts dans un secteur de service régional ferait augmenter d'environ 6,8 millions de dollars les revenus de la catégorie CN. Dans le cas des services intercirconscriptions, la B.C. Tel a, en réponse à la demande de renseignements B.C.Tel(CNCP)7nov89-9 CRC, estimé que, d'après les revenus de 1989, la correction des non-correspondances reliées aux services Dataroute et Datapac ferait augmenter de quelque 3,2 millions de dollars les revenus attribués à la catégorie Accès.
III MÉTHODES PROPOSÉES POUR AMÉLIORER LA CORRESPONDANCE DES REVENUS ET DES COÛTS
A. Généralités
Les quatre méthodes que chacun des transporteurs a proposées pour améliorer la correspondance des revenus et des coûts des catégories Accès et CN peuvent être regroupées sous deux démarches générales. La première exige le dégroupement des tarifs qui entraînent des non-correspondances. La seconde fait appel à une méthode d'étude qui attribue les revenus des tarifs groupés aux catégories Accès et CN auxquelles les coûts connexes sont attribués. Ces deux démarches générales font l'objet d'une discussion ci-dessous.
B. Dégroupement des tarifs
Le dégroupement des tarifs exige que l'on cerne les composantes distinctes de services attribuées à chaque catégorie de services et que l'on établisse des composantes tarifaires distinctes correspondantes. Bell et la B.C. Tel ont toutes les deux cerné des méthodes (l'option 1 de la B.C. Tel et les options 3 et 4 de Bell) qui pourraient servir à dégrouper les tarifs responsables des non-correspondances. Toutefois, les deux compagnies ont aussi exprimé l'avis que le dégroupement de ces tarifs n'est ni approprié ni nécessaire pour corriger les non-correspondances.
Bell a déclaré que les tarifs groupés actuels atteignent ses objectifs de marketing et tiennent compte de la préférence des abonnés pour des structures tarifaires simples. Un dégroupement accru occasionnerait des coûts plus élevés et compliquerait les choses et il ne faudrait s'y résoudre que pour des considérations de marketing ou de technologie. Bell a fait valoir qu'une étude de l'attribution des revenus pourrait donner le même résultat de manière plus simple et plus efficiente.
La B.C. Tel a soutenu qu'un dégroupement pourrait se traduire par des majorations tarifaires pour certains abonnés, détruirait probablement l'uniformité actuelle des tarifs et des modalités applicables aux services nationaux de données et exigerait d'elle des ressources supplémentaires pour le mettre en oeuvre et l'appliquer. À son avis, des modifications aux structures de prix ne devraient pas être dictées uniquement par des exigences de rapport, mais devraient aussi tenir compte d'autres facteurs, notamment la conjoncture du marché et les besoins des abonnés.
Le CNCP a fait valoir que toute décision visant à améliorer la correspondance des revenus et des coûts ne doit se prendre qu'après le résultat des études cernées dans l'avis public Télécom CRTC 1989-48 du 11 octobre 1989, intitulé Études de la catégorie Accès : Attributions préliminaires (l'avis public 1989-48).
Bell n'est pas d'accord avec la suggestion du CNCP que l'on attende le résultat des études de la catégorie Accès pour corriger les non-correspondances cernées. De l'avis de Bell, il importe de faire en sorte que les résultats de la Phase III soient aussi précis que possible. Par conséquent, les non-correspondances actuelles doivent être corrigées aussitôt que possible, plutôt que d'attendre le résultat de l'instance relative aux études de la catégorie Accès. La B.C. Tel et l'ACTE sont toutes les deux du même avis.
Le CNCP a fait valoir que, si le Conseil décidait de faire corriger les non-correspondances avant l'achèvement des études de la catégorie Accès, il faudrait dégrouper les tarifs des services CN en composantes discrètes pour les catégories Accès et CN.
Bell et la B.C. Tel se sont déclarées préoccupées de ce que, si les tarifs étaient dégroupés avant l'achèvement des études, des révisions tarifaires supplémentaires puissent s'imposer pour bien tenir compte des résultats des études. Cela se révélerait difficile, voire impossible, à accomplir, occasionnerait probablement des distorsions du marché et entraînerait des frais supplémentaires de mise en oeuvre et d'administration que les compagnies et leurs abonnés devraient absorber.
C. Méthodes d'étude de l'attribution des revenus
Cette démarche générale fait appel à une méthode d'étude pour l'attribution des revenus de tarifs groupés aux catégories Accès et CN auxquelles les coûts connexes sont attribués. Bell et la B.C. Tel ont, dans leurs mémoires, cerné cinq méthodes d'étude de recherche pour améliorer la correspondance des coûts et des revenus, soit les options 1 et 2 de Bell et les options 2, 3 et 4 de la B.C. Tel.
L'option 2 de Bell et l'option 3 de la B.C. Tel comportent des méthodes proportionnelles fondées sur les coûts sensiblement identiques. Les deux exigent l'établissement d'un ratio des coûts d'arrangement d'accès et des coûts totaux contenus dans le tarif groupé. Les coûts constitutifs sont cernés sur une base causale prospective. Le ratio ainsi établi sert à attribuer les revenus totaux du tarif groupé aux catégories de la Phase III pertinentes.
Les options 1 de Bell et 4 de la B.C. Tel, quoique non identiques, reposent sur des méthodes semblables. Les deux comportent l'établissement d'une valeur de revenus apparents pour une des composantes du service et l'attribution de ce montant à la catégorie de la Phase III pertinente. L'option de Bell comprend l'établissement d'une valeur de revenus pour une des composantes de coûts, en fonction de la distance moyenne des installations, du tarif existant applicable aux installations et du nombre moyen de services. Selon l'option de la B.C. Tel, décrite comme étant une méthode du prix coûtant majoré, le montant établi est une valeur de coûts prospective à laquelle s'ajoute une marge de contribution appropriée. Ce montant sert comme tarif de remplacement pour une des composantes du service.
Bell et la B.C. Tel ont toutes les deux fait valoir qu'une méthode proportionnelle fondée sur les coûts, comme les options 2 de Bell et 3 de la B.C. Tel, serait longue et complexe à mettre en oeuvre. Elles ont ajouté qu'il faudrait une importante quantité de données pour amorcer ces études, sans compter qu'avec ces dernières il y a un risque inhérent d'attribution inconsistante des revenus.
Bell a déclaré que son option 1 est celle qu'elle préfère et qu'il faut la mettre en oeuvre. De l'avis de Bell, cette méthode est de conception saine, simple à mettre en oeuvre et vérifiable et n'a aucune répercussion sur ses abonnés actuels, sur ses effectifs des ventes ou sur les tarifs d'accès aux services de Telecom Canada qui sont actuellement uniformes.
Au départ, la B.C. Tel favorisait sa méthode du prix coûtant majoré (option 4) pour corriger la non-correspondance dans les services réseau concurrentiels avec les tarifs d'accès groupés. En réponse à la demande de renseignements B.C.Tel(CRTC)29août89-4 CRC, la B.C. Tel a déclaré que son option 4 est de conception semblable à l'option 1 de Bell, mais que cette dernière serait moins coûteuse et plus facile à appliquer.
Pour ce qui est de corriger les non-correspondances des revenus et des coûts dans les services locaux de ligne directe, la B.C. Tel préfère son option 2. Cette méthode fait appel au calcul proportionnel des revenus provenant des tarifs groupés, fondé sur la distance. Les renseignements sur la facturation sont utilisés pour établir une base de données contenant des renseignements sur la distance et les revenus groupés. Une table de répartition des distances, avec le nombre de circuits et les revenus, est établie pour chaque service. Des calculs de la distance moyenne pour les éléments accès et entre centres locaux sont appliqués à chaque service afin d'obtenir des estimations des diverses composantes des revenus.
L'ACTE a fait valoir qu'une méthode d'attribution relativement simple et directe serait préférable à une méthode coûteuse et longue. Elle estime que l'option 1 de Bell et l'option 4 de la B.C. Tel satisfont à ces exigences et constituent des méthodes convenables d'attribution des revenus.
Le CNCP a déclaré que les méthodes d'étude que Bell et la B.C. Tel ont proposées sont inacceptables pour deux raisons. Premièrement, de l'avis du CNCP, les options d'étude ne remplissent pas les critères établis par le responsable de l'enquête de la Phase III, que le Conseil a acceptés dans la décision Télécom CRTC 85-10 du 25 juin 1985, intitulée Enquête sur les méthodes comptables et analytiques des sociétés exploitantes de télécommunications : Phase III - Le prix de revient des services existants. Les trois critères particuliers dont le CNCP a fait état sont : (1) la vérifiabilité dans l'évaluation de l'à-propos d'une méthode d'établissement du prix de revient, (2) l'obligation d'établir le prix de revient des services existants en fonction du principe de la causalité des coûts et (3) l'obligation que la méthode d'établissement du prix de revient soit simple et économique. En réplique, Bell a fait valoir que tous ces critères ont trait expressément à la méthode d'établissement du prix de revient de la Phase III, tandis que toutes les méthodes d'étude proposées sont des procédés d'attribution des revenus.
La seconde préoccupation du CNCP vient de ce que les méthodes proposées attribueraient les revenus résiduels à la catégorie CN; par conséquent, les revenus attribués à la catégorie CN diminueraient à mesure que les revenus provenant des voies locales augmenteraient. En réplique, la B.C. Tel a fait valoir que rien dans les méthodes d'étude qu'elle a proposées n'entraînerait de réduction des revenus attribués à la catégorie CN si les majorations tarifaires relatives aux lignes directes locales étaient mises en oeuvre. Bell a contesté l'affirmation du CNCP à cet égard, déclarant qu'elle repose sur de fausses hypothèses concernant les répercussions possibles de modifications aux tarifs des voies locales sur les tarifs des services concurrentiels.
D. Conclusions
Tel qu'il était déclaré dans l'avis public 1989-42, les non-correspondances dans l'attribution des revenus et des coûts minent l'utilité des résultats d'étude de la Phase III. Le Conseil estime qu'il faut prendre le plus rapidement possible des mesures pour améliorer la correspondance des revenus et des coûts reliés aux catégories CN et Accès de la Phase III. Cette amélioration pourrait se faire par l'une ou l'autre des deux démarches générales examinées dans le cadre de la présente instance, c.-à-d., soit par le dégroupement des tarifs, soit par les méthodes d'attribution des revenus. Toutefois, la démarche axée sur les méthodes d'attribution des revenus est plus simple et peut être mise en oeuvre plus rapidement. Par conséquent, le Conseil adopte cette démarche générale pour l'amélioration de la correspondance des revenus et des coûts attribués aux catégories CN et Accès de la Phase III.
Le CNCP a fait valoir que les méthodes d'attribution des revenus proposées ne remplissent pas certains des critères de la Phase III. Les critères dont le CNCP a fait état ont trait à l'élaboration de méthodes d'établissement du prix de revient appropriées. Toutefois, compte tenu des constatations du Conseil ci-dessus, la question qui se pose ici est celle de l'élaboration, sans dégroupement de tarifs, d'une méthode pratique d'attribution de certains revenus de manière que ces derniers correspondent mieux aux coûts reliés aux catégories Accès et CN.
Le CNCP s'est aussi déclaré préoccupé par le fait que les méthodes proposées attribueraient les revenus résiduels à la catégorie CN et que les revenus ainsi attribués à la catégorie CN baisseraient à mesure que les revenus provenant des voies locales augmenteraient. Toutefois, dans les méthodes d'étude proposées qui font appel à l'attribution des revenus résiduels, ceux-ci peuvent être attribués soit à la catégorie Accès, soit à la catégorie CN, selon leur application particulière. Par conséquent, le Conseil conclut que les méthodes d'étude n'entraînent pas de répercussions intrinsèquement faussées sur les revenus pour quelque GCS que ce soit.
Le Conseil est d'accord avec les arguments de Bell et de la B.C. Tel selon lesquels, parmi les options offertes, l'option 1 de Bell fournit une base appropriée et efficiente pour l'amélioration de la correspondance des revenus et des coûts attribués aux catégories Accès et CN. Par conséquent, il est ordonné à Bell d'utiliser cette option.
Il est ordonné à la B.C. Tel d'élaborer une méthode correspondant à l'option 1 de Bell et d'utiliser cette méthode pour améliorer la correspondance des revenus et des coûts reliés à ses catégories Accès et CN. Toutefois, compte tenu des configurations particulières des installations en cause, une dérogation à cette démarche est justifiée dans le cas du groupe de services que la B.C. Tel a cernés comme étant les services locaux de ligne directe. Par conséquent, il est ordonné à la B.C. Tel d'utiliser son option 2 (c.-à-d., sa méthode proportionnelle fondée sur la distance) pour améliorer la correspondance des revenus et des coûts pour ces services.
IV CATÉGORISATION AUX FINS DE LA PHASE III DES INSTALLATIONS ENTRE CENTRES LOCAUX INTRACIRCONSCRIPTIONS RELIÉES AUX TARIFS APPLICABLES AUX VOIES LOCALES DE BELL ET AUX VOIES LOCALES DE LIGNE DIRECTE DE LA B.C. TEL
A. Généralités
Dans l'avis public 1989-42, le Conseil a invité les parties intéressées à formuler des observations sur la catégorisation aux fins de la Phase III qu'il convient de donner aux installations entre centres locaux reliées aux services locaux de ligne directe dans les secteurs du service régional de la B.C. Tel et aux installations entres centres locaux intracirconscriptions de Bell reliées aux voies locales. Le Conseil a également sollicité des observations sur la démarche qu'il conviendrait d'adopter pour améliorer la correspondance des revenus et des coûts reliés à ces installations.
Les installations en cause sont généralement des installations entre centres locaux intracirconscriptions autres que celles qui s'imposent pour fournir des raccordements aux réseaux commutés publics local et interurbain. Ces installations peuvent être nécessaires pour fournir des services intercirconscriptions, notamment des services hors circonscriptions, lorsque le centre tarifaire intercirconscription se trouve à un centre de commutation différent de celui du point de desserte. Elles peuvent aussi être requises pour fournir des services du genre des services de voies locales et des services locaux de ligne directe dans une zone locale, lorsque les points de desserte sont situés dans des centres de commutation différents.
À l'heure actuelle, les coûts de ces installations entre centres locaux intracirconscriptions sont inclus dans la catégorie CN. Bell fournit généralement ces installations en vertu d'un tarif applicable aux voies locales (article 950 du Tarif général) pour lequel les revenus sont cernés comme appartenant à la catégorie Accès. La B.C. Tel, pour sa part, fournit habituellement ces installations en vertu du tarif applicable aux services locaux de ligne directe qui s'applique expressément à l'installation interurbaine ou locale de ligne directe pertinente. Ces revenus sont généralement cernés comme appartenant à la catégorie Accès. Par conséquent, il existe une non-correspondance des revenus et des coûts dans le cas des installations entre centres locaux intra-circonscriptions reliées à ces services.
B. Observations
Bell a fait remarquer que l'attribution à la catégorie CN des coûts des installations entre centres locaux en question constitue une dérogation aux lignes directrices de la Phase III, qui prescrivent que ces coûts doivent être attribués à la catégorie Services locaux monopolistiques (ML). Elle a ajouté que cette attribution à la catégorie CN résulte de la méthode d'établissement du prix de revient prescrite aux fins de la Phase III, qui rend impossible l'attribution à la catégorie ML. Cette dérogation a été cernée dans les premiers résultats de la Phase III que Bell a présentés en date du 30 septembre 1987, et le Conseil l'a acceptée dans la décision 88-7.
Bell et la B.C. Tel ont toutes les deux déclaré que, si elles étaient tenues de cerner et d'extraire les coûts reliés aux immobilisations pour ces installations entre centres locaux de la catégorie CN pour les attribuer à une autre catégorie de la Phase III, il faudrait de nouvelles études et beaucoup de travail.
Les deux compagnies ont aussi fait valoir que les services pouvant faire appel à ces installations sont fournis par des concurrents ou peuvent l'être. Elles ont ajouté que, cela étant, l'attribution actuelle de ces coûts d'installations à la catégorie CN est conforme à la définition de cette catégorie aux fins de la Phase III. Par conséquent, les compagnies ont fait valoir que l'attribution actuelle des coûts à la catégorie CN est appropriée et que ces non-correspondances des revenus et des coûts doivent être corrigées par l'attribution des revenus correspondants à la catégorie CN.
L'ACTE estime que la question de savoir si les services en cause sont concurrentiels ou monopolistiques est quelque peu philosophique et difficile à définir avec précision. À son avis, cela est attribuable à l'obligation de catégoriser, dans un nombre restreint de catégories de coûts, des services qui sont en perpétuelle évolution à cause des progrès techniques et des forces du marché. L'ACTE a fait valoir que la concurrence est de plus en plus vive dans le secteur des services locaux et que, si le degré de concurrence continue d'augmenter, l'attribution des revenus à la catégorie CN n'en sera que plus appropriée.
Le CNCP est d'avis qu'il conviendrait mieux d'attendre le résultat de l'instance portant sur les études de la catégorie Accès pour se prononcer sur les tarifs dégroupés et le traitement des coûts d'accès pour les services à l'étude dans la présente instance. Il a convenu que le marché des installations locales devient de plus en plus concurrentiel, mais il a fait valoir que la part prépondérante du marché continuerait d'être desservie par les compagnies de téléphone.
Le CNCP a également déclaré que tous les coûts et les revenus reliés aux installations d'accès spécialisées utilisées pour fournir des services réseau concurrentiels doivent être attribués à la catégorie CN. Il estime aussi qu'il est illogique de traiter la composante entre centres locaux des voies locales différemment de la composante lignes locales et il a fait valoir qu'un tel traitement occasionnerait de nouvelles non-correspondances.
En réponse à la demande de renseignements Bell(CRTC)7nov89-1 CRC, Bell a fait valoir que la mesure dans laquelle les tarifs applicables aux services de voies locales sont compensatoires ou non compensatoires doit être un facteur déterminant dans l'évaluation de la catégorie de la Phase III à laquelle il convient d'attribuer ces services. Le CNCP a soutenu que cette mesure n'a absolument rien à voir avec l'attribution des coûts de ces services.
C. Conclusions
Le CNCP a fait valoir que les installations entre centres locaux intracirconscriptions et la composante lignes locales des voies locales doivent être attribuées à la même catégorie de la Phase III et il estime que la catégorie CN est appropriée. Il s'agit là d'une proposition visant à modifier la définition actuelle de la catégorie Accès. Étant donné que ni la définition de la catégorie Accès ni la question de savoir ce qui constitue l'accès à des services concurrentiels ne sont en cause dans la présente instance, la proposition du CNCP n'a pas été examinée.
Bell a exprimé l'avis que la mesure dans laquelle les tarifs applicables à ses services de voies locales sont compensatoires doit entrer en ligne de compte dans le choix de l'attribution des installations et des coûts connexes. À cet égard, le Conseil fait remarquer qu'aucune de ses décisions relatives à la Phase III jusqu'ici ne donne à entendre que les niveaux tarifaires actuels ou futurs sont ou doivent être un facteur dans le choix de l'attribution des coûts et des revenus des services. Cela étant, le Conseil est d'accord avec le CNCP que le niveau tarifaire des services en cause dans la présente instance ne doit pas entrer en ligne de compte dans la catégorisation appropriée aux fins de la Phase III des installations en question.
Le Conseil accepte l'affirmation de Bell et de la B.C. Tel selon laquelle de nouvelles études et beaucoup de travail s'imposeraient pour attribuer les coûts des installations à l'étude à une catégorie de services autre que la catégorie CN. Le Conseil est conscient de la possibilité de chevauchement des définitions des catégories de la Phase III et du fait que ces définitions ne sauraient fournir de base sans équivoque à la classification de tous les services aux fins de la Phase III. Le Conseil fait aussi remarquer que toutes les parties ont indiqué qu'il existe un degré de concurrence dans la prestation des services qui nécessitent ces installations. À cet égard, une classification à la catégorie CN ne va pas à l'encontre de la définition de cette catégorie.
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que l'attribution actuelle à la catégorie CN des coûts reliés aux installations entre centres locaux intracirconscriptions examinée dans le cadre de la présente instance est appropriée.
Il est, par conséquent, ordonné à Bell et à la B.C. Tel d'améliorer la correspondance des revenus et des coûts reliés à ces installations en utilisant les méthodes prescrites à la Partie III pour attribuer les revenus à la catégorie CN au lieu de la catégorie Accès.
V NON-CORRESPONDANCES DES REVENUS ET DES COÛTS ET CALCUL DU SERVICE TÉLÉPHONIQUE OFFICIEL FOURNI
Le Conseil note que les services et les installations connexes en cause dans la présente instance peuvent servir à fournir le service téléphonique officiel (le STO), ainsi que des services générateurs de revenus. Dans la décision 88-7, Bell et la B.C. Tel ont toutes les deux fait valoir que tous les coûts reliés à la fourniture du STO sont inclus dans les coûts attribués aux GCS et que ces coûts ne peuvent être directement cernés dans les études de coûts de la Phase III. Dans la décision 88-7, le Conseil a jugé que l'évaluation du coût du STO fourni par chaque GCS doit être fondée sur la valeur tarifaire du STO fourni par chaque GCS, modifiée par le coût par dollar de revenus pour cette GCS. Par conséquent, toute non-correspondance des revenus et des coûts influe sur le calcul du coût du STO fourni, lorsque les services et les installations connexes sont utilisés pour fournir le STO.
Les parties à la présente instance n'ont pas formulé d'observation sur les répercussions des non-correspondances des revenus et des coûts sur le calcul du STO fourni. Toutefois, le Conseil a conclu que la correspondance améliorée des revenus et des coûts, tel qu'il est prescrit pour les services générateurs de revenus et les installations connexes dans les parties III et IV de la présente décision, doit également se refléter dans le calcul du STO fourni. La mise en oeuvre de cette décision est exposée à la partie VI de la présente décision.
VI MISE EN OEUVRE
Il est ordonné à Bell et à la B.C. Tel de déposer chacune, au plus tard le 12 septembre 1990, un rapport cernant les modifications particulières aux méthodes de la Phase III qui s'imposent pour mettre en oeuvre les procédés d'attribution des revenus approuvés dans la présente décision. Ces rapports doivent inclure les propositions de chaque compagnie visant à appliquer les méthodes approuvées au calcul du STO fourni et cerner tous les changements pertinents aux méthodes de la Phase III.
Enfin, le rapport doit donner un calendrier de mise en oeuvre qui, sous réserve que le Conseil accepte les modifications proposées par les compagnies, permettra d'obtenir une correspondance améliorée des revenus et des coûts dans les résultats de la Phase III pour l'année 1990.
La Secrétaire générale par intérim
Rosemary Chisholm
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