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Ordonnance CRTC 2000-251
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Ottawa, le 30 mars 2000
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Abstention de réglementation à l'égard des équipements de stations terriennes transfrontalières pour Télésat Canada
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Référence : Avis de modification tarifaire 1154, 1155 et 1156
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Le Conseil approuve, pour Télésat Canada, l'abstention de réglementation à l'égard des équipements de stations terriennes transfrontalières de même que la suppression des Tarifs des montages spéciaux.
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1.
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Télésat Canada a déposé les avis de modification tarifaire 1154, 1155 et 1156 dans lesquels elle sollicite la suppression d'un certain nombre de Tarifs des montages spéciaux.
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2.
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Par le passé, le Conseil s'est abstenu de réglementer la vente ou la location d'équipements de stations terriennes et d'autres services groupés et normalisés dans la décision Télécom CRTC 94-23 du 16 novembre 1994 intitulée Télésat Canada - abstention de réglementation pour la vente et la location de stations terriennes et dans l'ordonnance Télécom CRTC 95-892.
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3.
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Le Conseil fait remarquer que ces conclusions ne comprenaient pas l'abstention de réglementation à l'égard des équipements de stations terriennes utilisés conjointement avec des services de satellite étrangers. Au moment de la publication de la décision 94-23, la concurrence dans la fourniture d'équipements de stations terriennes transfrontalières était soumise à des restrictions.
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4.
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Toutes ces restrictions sont maintenant levées par suite de l'introduction de la concurrence provenant de fournisseurs de services de satellite étrangers et de la suppression des exigences de propriété qui visaient les équipements de stations terriennes. Le Conseil estime que le marché de la fourniture d'équipements de stations terriennes transfrontalières est le même maintenant que celui de la fourniture d'autres équipements de stations terriennes.
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5.
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Le Conseil juge qu'il y a lieu de s'abstenir de réglementer les équipements de stations terriennes utilisés conjointement avec des services de satellite étrangers, au même titre et dans la même mesure qu'il l'a fait dans la décision 94-23 à l'égard des équipements de stations terriennes utilisés conjointement avec des services de satellite canadiens.
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6.
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Le Conseil estime qu'il y a lieu de s'abstenir, en vertu de l'article 34 de la Loi sur les télécommunications, d'exercer les pouvoirs et fonctions que lui confèrent les articles 25, 29 et 31 et les paragraphes 27(1), (2), (4), (5) et (6) de la Loi en ce qui concerne la vente et la location par Télésat d'équipements de stations terriennes qui seront utilisés conjointement avec des services de satellite étrangers. Conformément à la décision 94-23, le Conseil demeurera habilité, en vertu de l'article 24 de la Loi, à imposer des conditions sur la fourniture du service.
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7.
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En vertu du paragraphe 34(4) de la Loi, les articles 25, 29 et 31 et les paragraphes 27(1), (2), (4), (5) et (6) de la Loi ne s'appliquent pas en ce qui a trait à la vente ou location par Télésat d'équipements de stations terriennes devant être utilisés conjointement avec des services de satellite étrangers.
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8.
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Le Conseil approuve les avis de modification tarifaire 1154, 1155 et 1156 de Télésat pour la suppression des Tarifs des montages spéciaux.
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Secrétaire général
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Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca
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