ARCHIVÉ - Ordonnance CRTC 2000-227

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Ordonnance CRTC 2000-227

Ottawa, le 24 mars 2000
TELUS Communications (B.C.) Inc. est exemptée de l'obligation de déposer un tarif applicable aux composantes dégroupées pour la fourniture de fonctions du service RIE

Référence : 8622-B1-01/99

Par suite d'une demande déposée par TELUS Communications (B.C.) Inc. (anciennement BC TEL) en vertu de la partie VII, le Conseil exempte la compagnie de l'obligation de déposer un tarif général pour les fonctions sous-jacentes du réseau intelligent évolué (RIE) aussitôt qu'elle introduit un service qui utilise la plateforme RIE. Cependant, si un autre fournisseur de services demande à BC TEL d'avoir accès à la plate-forme RIE, BC TEL devra déposer un tarif pour fournir les services et les installations nécessaires.

1.

Le 2 avril 1997, BC TEL (maintenant TELUS Communications (B.C.) Inc., ci-après appelée BC TEL) a déposé l'avis de modification tarifaire 3608 pour demander qu'un essai de marché du service Facturation de l'appelant (FDA) soit effectué au moyen d'une plateforme fondée sur le RIE. Les fournisseurs de services sans fil peuvent aussi offrir le service FDA à leurs clients. Dans l'ordonnance Télécom CRTC 97-762 du 5 juin 1997, le Conseil a approuvé provisoirement la demande. Cependant, dans cette même ordonnance, le Conseil a fait remarquer qu'il s'agissait là du premier service utilisant la technologie RIE que BC TEL offrait. Dans la présente ordonnance, le Conseil a conclu que certaines composantes sous-jacentes fondées sur le RIE utilisées pour l'essai de marché sont des composantes goulot. Par conséquent, le Conseil a déclaré que BC TEL doit déposer un tarif pour les composantes goulot sous-jacentes.

2.

Dans une lettre du 25 juin 1997, BC TEL a fait observer qu'à son avis, un tarif général pour l'accès au RIE ne serait que très peu utilisé parce que la demande est limitée et que la technologie change rapidement. BC TEL a proposé de déposer un tarif des montages spéciaux (adapté au client) chaque fois qu'on lui demanderait un service goulot sous-jacent. Le Conseil a accepté cette proposition et a approuvé définitivement l'essai de marché de BC TEL dans l'ordonnance Télécom CRTC 97-1326 du 12 septembre 1997. Le Conseil a cependant déclaré que BC TEL ne devait pas fournir de service complet avant d'avoir rendu les composantes dégroupées sous-jacentes disponibles conformément à un tarif général.

3.

Le 22 janvier 1999, BC TEL a déposé une demande en vertu de la partie VII afin d'être exemptée de l'obligation prévue dans l'ordonnance 97-1326 de fournir des composantes dégroupées pour l'accès des concurrents aux fonctions du service RIE. BC TEL a fait valoir que, depuis la publication de l'ordonnance 97-1326, les circonstances et les faits avaient beaucoup changé, ce qui remet en question la rectitude continue de la décision.

4.

Le 31 mars 1999, le Conseil, dans l'avis public Télécom CRTC 99-11, a invité les parties à déposer des observations sur cette demande. Clearnet Communications Inc. a été la seule à formuler des observations.

5.

Le Conseil est d'avis que, vu l'absence de demande de tarif d'interconnexion et l'information relative aux sommes requises pour fournir des installations d'interconnexion, il y a lieu de douter de la rectitude continue de l'ordonnance 97-1326.

6.

Dans l'ordonnance 97-1326, le Conseil a déclaré que cette décision était conforme à ce qu'il avait décidé antérieurement dans l'ordonnance Télécom CRTC 95-788 du 14 juillet 1995 concernant un essai de marché du service fondé sur le RIE de Bell Canada. Quand le Conseil a rendu sa décision au sujet de Bell, les intervenantes avaient réclamé un tarif d'interconnexion. De plus, aucune concurrence locale n'était encore établie et l'élaboration d'interfaces normalisées pour l'interconnexion RIE semblait imminente. Au moment de la publication de l'ordonnance 97-1326, il n'était pas encore évident que Bell n'aurait aucun client pour son tarif d'interconnexion RIE, puisque c'était trop tôt après l'introduction des tarifs en 1997.

7.

Le Conseil fait remarquer qu'aux dires de BC TEL, aucun autre fournisseur de services et aucune entreprise ne lui avait demandé un accès dégroupé qui lui permettrait de fournir des services RIE. Nul n'aurait pu prévoir une telle situation au moment de la publication de l'ordonnance 97-1326.

8.

BC TEL a fait valoir que pour mettre en œuvre l'ordonnance 97-1326, il faudrait qu'elle engage des sommes considérables qu'elle doute fort de pouvoir recouvrer. Tel que mentionné par BC TEL et avalisé par Clearnet, les technologies RIE ont évolué considérablement depuis que le Conseil a exigé initialement le dégroupement du service RIE de Bell.

9.

Les entreprises de services locaux concurrentes peuvent maintenant offrir la capacité RIE sur leurs propres commutateurs. De plus, si BC TEL introduisait un tarif d'interconnexion basé sur sa propre application de la technologie RIE, rien ne garantit que cela répondrait aux exigences des clients futurs puisque aucune norme n'a été établie.

10.

Clearnet a soutenu que le fait qu'un autre fournisseur de services puisse aussi déployer une infrastructure RIE n'éliminerait pas l'obstacle inhérent à la fourniture de services fondés sur le RIE pour le trafic en provenance ou à destination d'un abonné de BC TEL. Bien que BC TEL se soit opposée à cette position, elle a effectivement reconnu que d'autres capacités sous-jacentes comme l'acheminement du trafic et l'accès aux données puissent être requises pour faciliter la concurrence RIE. Le Conseil fait observer que BC TEL se dit disposée à conclure des ententes avec d'autres entreprises accréditées en passant par le Groupe de services aux entreprises de la compagnie afin de favoriser la concurrence fondée sur le RIE.

11.

Compte tenu de l'incertitude relative aux demandes possibles, si la compagnie finit par en recevoir, et du risque d'incompatibilité des technologies RIE utilisées, le Conseil est d'avis que BC TEL ne devrait pas être tenue de déposer des tarifs pour les composantes dégroupées quand elle introduit un service utilisant la plateforme RIE.

12.

Le Conseil reste cependant convaincu que l'interconnexion RIE est un service essentiel. Par conséquent, si BC TEL reçoit des demandes d'interconnexion à sa plateforme RIE, elle devra fournir cette interconnexion. La forme du tarif d'interconnexion (que ce soit un tarif général ou autre) sera déterminée à ce moment-là.
Secrétaire général

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

 

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