ARCHIVÉ - Ordonnance Télécom CRTC 97-1326
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Ordonnance Télécom |
Ottawa, le 12 septembre 1997
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Ordonnance Télécom CRTC 97-1326
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Le 2 avril 1997, la BC TEL a déposé une requête en vertu de l'avis de modification tarifaire 3608 (l'AMT 3608) en vue de faire approuver une révision à son Tarif général prévoyant l'introduction d'un essai de marché pour le service Facturation de l'appelant (FDA). Le 5 juin 1997, le Conseil a approuvé provisoirement l'AMT 3608 dans l'ordonnance Télécom CRTC 97-762 (l'ordonnance 97-762).
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No de dossier : AMT 3608
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1. Dans l'ordonnance 97-762, le Conseil a ordonné à la BC TEL de déposer des projets de révisions tarifaires prévoyant les composantes dégroupées sous-jacentes pour l'accès par les autres fournisseurs de services (AFS), afin de fournir des fonctions du service de réseau intelligent évolué (RIÉ) semblables à celles du service FDA de la BC TEL.
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2. Dans une lettre en date du 25 juin 1997, la BC TEL a proposé d'adopter une méthode du cas par cas pour répondre aux demandes d'entreprises canadiennes dotées d'installations qui veulent offrir un service FDA similaire dans le cadre d'un essai de marché.
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3. La BC TEL a déclaré qu'en évaluant les exigences à respecter pour se conformer à la directive du Conseil exposée dans l'ordonnance 97-762, elle a conclu que, pour l'instant, tout arrangement d'accès au RIÉ offert en vertu du Tarif général aurait nécessairement une durée relativement limitée et, par le fait même, serait temporaire et contestable.
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4. La BC TEL a fait valoir que le RIÉ et d'autres technologies évoluent rapidement et que chaque entreprise dotée d'installations qui désire l'accès au RIÉ aura probablement des exigences uniques pour les fonctions du service. Elle a ajouté que toute solution qu'elle pourrait proposer actuellement ne serait probablement ni utile ni rentable à moyen ou à long terme.
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5. La BC TEL a déclaré qu'elle a proposé de négocier et de mettre en oeuvre des ententes avec toute entreprise dotée d'installations qui demande des arrangements d'accès au RIÉ et de déposer un Tarif de montages spéciaux (pour un abonné donné) renfermant les modalités et les tarifs convenus, pour fins d'examen et d'approbation par le Conseil.
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6. Dans une lettre en date du 23 juillet 1997, la Clearnet Communications Inc. (la Clearnet) s'est opposée à la méthode proposée par la BC TEL.
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7. La Clearnet a déclaré que, depuis toujours, les négociations avec les entreprises de services locaux titulaires (ESLT) sont souvent longues, litigieuses et nécessitent l'intervention du Conseil. La Clearnet a ajouté que l'ordonnance 97-762 était bien claire et que la BC TEL ne devrait pas être autorisée à y passer outre.
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8. D'après le dossier de l'instance, et compte tenu du fait que le service FDA en est encore à l'étape de l'essai de marché, le Conseil est convaincu qu'il serait prématuré pour l'instant d'élaborer des tarifs généraux prévoyant les composantes dégroupées sous-jacentes pour l'accès par les AFS.
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9. Le Conseil fait remarquer que la BC TEL propose de déposer des tarifs de montages spéciaux (TMS) pour un abonné donné sur une base ponctuelle.
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10. De plus, le Conseil fait remarquer que cette démarche est conforme aux décisions rendues par le Conseil concernant Bell Canada dans l'ordonnance Télécom CRTC 95-788 du 14 juillet 1995 ayant trait au premier essai de marché d'un service de RIÉ par Bell Canada.
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11. Dans les circonstances, le Conseil estime que la méthode de la BC TEL est appropriée pour l'instant.
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12. De l'avis du Conseil, tout TMS devrait être déposé dans les 90 jours du début des négociations, conformément à la lettre-décision Télécom CRTC 94-11 du 4 novembre 1994.
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13. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve de manière définitive la requête déposée par la BC TEL en vertu de l'AMT 3608.
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La BC TEL ne doit pas fournir un service complet avant que les composantes dégroupées sous-jacentes pour l'accès par les AFS, visant à fournir des fonctions du service de RIÉ, soient offertes en vertu d'un tarif général.
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La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan |
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