ARCHIVÉ - Décision CRTC 2000-434

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Décision CRTC 2000-434

 

Ottawa, le 8 novembre 2000

 

Entreprises Radio Etchemin inc.
Lévis (Québec) - 199811568 

 

Demande traitée par l'avis public CRTC 2000-89 du 28 juin 2000

 

Modification de la licence de CFOM-FM

 

Le Conseil refuse la demande de la titulaire visant à diminuer de 55 % à 45 % les pièces de musique vocale de langue française de la catégorie 2 (musique populaire) devant être diffusées intégralement, du lundi au vendredi entre 6 h et 18 h, sur les ondes de CFOM-FM Lévis. Le Conseil estime qu'une dérogation à cette exigence réglementaire et à la Politique de 1998 concernant la radio commerciale n'est pas justifiée dans les circonstances.

1.

CFOM-FM est une station de radio commerciale de langue française dont la formule de programmation actuelle est composée exclusivement de chansons « rétro » des années 60, 70 et 80. La titulaire s'est notamment appuyée sur les répertoires limités de chansons de langue française de style « juke box » qui cadrent avec la formule de sa station pour justifier sa demande de dérogation à l'article 2.2 (10) du Règlement de 1986 sur la radio. Elle précisait que sa demande vise uniquement à limiter, entre 6 h et 18 h sur semaine, le nombre de répétitions des pièces musicales de langue française les plus aimées dans les répertoires sélectionnées.

2.

C'est en avril 1998 que le Conseil a publié sa Politique de 1998 concernant la radio commerciale (l'avis public CRTC 1998-41). Au sujet de la disponibilité de pièces musicales de langue française, il signalait qu'après presque 25 ans d'exigences réglementées relativement à la diffusion de musique vocale de langue française, « les radiodiffuseurs disposent d'un catalogue considérable de pièces contemporaines et passées de langue française ». Le Conseil réitérait l'importance de maintenir une présence de langue française à la radio et de mettre en valeur les artistes francophones. C'est pourquoi il maintenait son exigence pour tous les radiodiffuseurs de langue française de diffuser au moins 65 % de pièces de musique vocale de langue française de la catégorie 2 à chaque semaine de radiodiffusion.

3.

Le Conseil a reconnu dans sa politique l'importance de donner aux radiodiffuseurs la souplesse voulue pour ajuster leur programmation aux besoins de leurs auditoires et pour livrer une véritable concurrence. Le Conseil estimait toutefois qu'il fallait imposer des mesures plus strictes pour assurer que la musique de langue française soit répartie de façon raisonnable pendant la journée de radiodiffusion. Une étude effectuée par le Conseil avait révélé en effet que certaines stations de langue française diffusaient relativement peu de musique de langue française pendant les heures de grande écoute et comblaient cette lacune au cours d'autres périodes. C'est pourquoi l'article 2.2 (10) du Règlement exige des radiodiffuseurs de langue française qu'ils consacrent, entre 6 h et 18 h du lundi au vendredi, au moins 55 % des pièces de musique vocale de la catégorie 2 à des pièces musicales de langue française diffusées intégralement.

4.

Le Conseil signale de plus que CFOM-FM a bénéficié des mesures de souplesse qu'il a adoptées ces dernières années à l'égard de la radio. En 1995, il abolissait le système des formules de programmation pour l'ensemble des stations FM, sauf pour les stations de formule spécialisée. C'est à cette époque que CFOM-FM a adopté la formule « rétro ». Depuis lors, l'auditoire de la station est passé de 90 000 à quelque 200 000 auditeurs et celui-ci demeure stable selon les données récentes BBM. Les revenus de la station n'ont cessé d'augmenter depuis 1995 et ses bénéfices avant intérêt et impôt des trois dernières années sont en moyenne de presque deux fois plus élevés que la moyenne consolidée des stations de radio AM et FM de langue française en 1998-1999.

5.

En 1999, le Conseil a accordé une souplesse additionnelle aux stations de radio de formule « rétro » (la décision CRTC 99-83). À titre d'exception aux pourcentages de musique canadienne exigés par le Règlement, il a réduit de 35 % à 30 % les pièces de musique canadienne de la catégorie 2 qui doivent être diffusées intégralement pendant toute semaine de radiodiffusion au cours de laquelle au moins 90 % des pièces musicales de la catégorie 2 qui sont diffusées sont parues avant le 1er  janvier 1981. Cette mesure permet à CFOM-FM de puiser davantage à même la riche source de musique vocale de langue française non canadienne offerte par les autres pays de la francophonie.

6.

Tel que mentionné ci-haut, les données financières ainsi que les sondages les plus récents concernant CFOM-FM ne semblent pas justifier une dérogation au Règlement et à la politique concernant la radio commerciale. Le Conseil signale de plus qu'un des grands objectifs de la politique est de garantir le maintien d'une présence du français à la radio, particulièrement aux heures de grande écoute. Le nouveau cadre réglementaire, qui est entré en vigueur en janvier 1999, est encore tout récent et vise précisément l'atteinte de cet objectif. Le Conseil estime donc qu'une dérogation aux exigences réglementaires portant sur la diffusion de musique vocale de langue française n'est pas justifiée en ce moment. Il a donc refusé la demande de la titulaire.

7.

Le Conseil fait état des deux interventions défavorables à la présente demande, dont celle de l'Association québécoise de l'industrie du disque, du spectacle et de la vidéo (ADISQ) et des réponses de la titulaire à ces interventions.

 

Documents connexes du CRTC

 
  • Décision 99-83 - Souplesse dans la diffusion de musique populaire canadienne accordée aux stations « rétro »
 
  • Avis public 1998-41 - Politique de 1998 concernant la radio commerciale
 
  • Avis public 1995-60 - Examen de certaines questions concernant la radio
 

Secrétaire général


 

La présente décision est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca 

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