ARCHIVÉ - Décision CRTC 2000-398

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Décision CRTC 2000-398
Ottawa, le 2 octobre 2000
Golden West Broadcasting Ltd.
Moose Jaw (Saskatchewan) – 199917408

Demande traitée par
l’avis public CRTC 2000-95
du 7 juillet 2000

Demande visant le déplacement de l’émetteur et le changement de fréquence de la nouvelle station de radio FM à Moose Jaw

Le Conseil a autorisé la station à desservir le marché radiophonique de Moose Jaw, dans la décision CRTC 99-473. À son avis, s’il approuvait les modifications proposées, le marché de la station changerait fondamentalement. Le Conseil refuse donc la demande déposée par Golden West.

1.

Golden West a demandé de pouvoir situer l’émetteur de la station sur la tour de télévision de Global Communications Limited à Disley (Saskatchewan), ce qui lui aurait permis d’économiser plus de 100 000 $ en coûts de construction. Cette tour se trouve à 35 kilomètres environ au nord-est de l’emplacement actuel autorisé, au centre-ville de Moose Jaw.

2.

La titulaire a également demandé de pouvoir exploiter la station à la fréquence 100,7 MHz, canal 264C, plutôt qu’à la fréquence 93,7 MHz, canal 229C1.

3.

La proposition de Golden West ne lui aurait pas permis de rejoindre des collectivités comme Gravelbourg et Assiniboia qui font partie du marché radiophonique de Moose Jaw. Les paramètres techniques proposés auraient plutôt eu pour effet de permettre à Regina et Lumsden, une ville qui fait partie du marché radiophonique de Regina, de capter un signal de meilleure qualité. Le périmètre de rayonnement de 3 mV/m de la station aurait complètement rejoint ces localités, permettant à la station d’élargir son marché principal.

Intervention

4.

Lorsqu’il a étudié la demande, le Conseil a tenu compte de l’intervention défavorable présentée par HDL Investments Inc., titulaire de CKRM et de CHMX-FM Regina. Selon l’intervenante, Golden West démontre par sa demande qu’elle désire exploiter une station de radio à Regina. Le Conseil estime que, dans sa réponse, Golden West n’a pas répondu de manière satisfaisante aux préoccupations de l’intervenante.

Document connexe du CRTC

Décision CRTC 99-473Nouvelle entreprise de programmation de radio FM à Moose Jaw

Secrétaire général
La présente décision est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca
Date de modification :