ARCHIVÉ -  Décision CRTC 99-473

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Décision

Ottawa, le 19 octobre 1999
Décision CRTC 99-473
Golden West Broadcasting Ltd.
Moose Jaw (Saskatchewan) - 199812392
Audience publique du 16 août 1999
Région de la Capitale nationale
Nouvelle entreprise de programmation de radio FM
1. Le Conseil approuve la demande de licence de radiodiffusion visant l'exploitation à Moose Jaw d'une entreprise de programmation de radio FM spécialisée de langue anglaise.
2. Sous réserve des exigences imposées dans la présente décision, le Conseil attribuera une licence expirant le 31 août 2006, aux conditions stipulées dans cette décision et dans la licence qui sera attribuée.
3. Golden West Broadcasting Ltd. (Golden West) est titulaire de la station radiophonique AM CHAB Moose Jaw. La titulaire a indiqué que la nouvelle station FM sera établie à partir de l'infrastructure actuelle de la station AM. Cet arrangement permettra à la titulaire d'exploiter la nouvelle entreprise à bon compte et d'offrir à la collectivité de Moose Jaw un éventail plus large de services.
4. La licence est assujettie à la condition que la station soit exploitée suivant la formule spécialisée définie dans l'avis public CRTC 1995-60, compte tenu des modifications successives.
5. Compte tenu de l'exploitation de la station suivant une formule spécialisée, la licence est assujettie à la condition que la station consacre un minimum de 33 % de l'ensemble de sa programmation musicale à des catégories autres que 21 (musique populaire, rock et de danse) et 22 (country et genre country).
6. La licence ne sera attribuée et n'entrera en vigueur qu'au moment où la nouvelle station sera prête à être mise en exploitation. Lorsque la titulaire en aura terminé la construction et sera prête à la mettre en exploitation, elle devra aviser le Conseil par écrit. Si la construction de la station n'est pas terminée d'ici douze mois, le Conseil pourra proroger ce délai si la titulaire lui en fait la demande par écrit avant l'expiration du délai de douze mois ou de toute prorogation accordée.
7. Tel que proposé, la nouvelle station FM sera exploitée à la fréquence 93,7 MHz, canal 229C1, avec une puissance apparente rayonnée de 100 000 watts.
8. Le ministère de l'Industrie a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition. Le ministère n'attribuera un certificat de radiodiffusion que lorsqu'il aura établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.
9. Conformément à l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil n'attribuera la licence et n'autorisera l'exploitation qu'au moment où le ministère de l'Industrie aura confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un certificat de radiodiffusion sera attribué.
10. Le Conseil observe que cette titulaire est régie par la Loi sur l'équité en matière d'emploi qui est entrée en vigueur le 24 octobre 1996 (la LEE de 1996) et doit donc soumettre à Développement des ressources humaines Canada, des rapports concernant l'équité en matière d'emploi. Par suite d'une modification corrélative à la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil n'est plus habilité à appliquer sa politique d'équité en matière d'emploi à toute entreprise qui est assujettie à la LEE de 1996.
11. Dans l'intervention qu'elle a soumise, Harvard Developments Limited, titulaire de CKRM et CHMX-FM Regina s'inquiète de l'effet que pourrait avoir la station proposée sur le marché de Regina. Golden West a répondu qu'elle compte offrir un service local à Moose Jaw et aux régions avoisinantes. Le Conseil est satisfait de la réponse de Golden West.
La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant :
http://www.crtc.gc.ca
Secrétaire général

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