ARCHIVÉ - Décision CRTC 2000-396
Cette page Web a été archivée dans le Web
Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.
Décision CRTC 2000-396 | |
Ottawa, le 2 octobre 2000 | |
Angela Demers, représentant AD Communications, une société devant être constituée Kapuskasing (Ontario) –200000448 |
|
Audience publique du 4 juillet 2000 à Toronto |
|
Refus d'une demande visant l'exploitation d'une nouvelle station radiophonique à Kapuskasing |
|
Le Conseil refuse la demande de licence de radiodiffusion visant l’exploitation d'une entreprise de programmation de radio FM de langue anglaise de faible puissance à Kapuskasing. La requérante avait proposé une formule musicale axée sur la musique "populaire, rock et de danse". Le Conseil estime que les budgets préposés et le nombre d'employés devant être affectés à la programmation ne permettraient pas de produire des émissions locales de qualité qui correspondent à la taille et aux besoins de la collectivité de Kapuskasing. |
|
Historique |
|
1. |
Le marché de la radio commerciale à Kapuskasing est desservi par la station de langue anglaise CKAP et par la station de langue française CHYK, un réémetteur de CHYK-FM Timmins. CKGN-FM, une station communautaire non commerciale de langue française, dessert également la collectivité. |
2. |
Dans la décision CRTC 99-505, le Conseil a refusé une demande antérieure déposée par Angela Demers. Le Conseil a indiqué que l’effectif que proposait la requérante ne lui permettrait pas de produire suffisamment d’émissions locales de qualité pour répondre aux besoins de la collectivité de Kapuskasing. En outre, la requérante n’avait pas répondu de façon satisfaisante aux préoccupations soulevées dans les interventions défavorables. Pour ces intervenantes, l’assiette publicitaire du marché de la radio de Kapuskasing était trop restreinte pour acceuillir une station de radio additionnelle sans nuire aux stations déjà en place. |
3. |
Dans la décision CRTC 97-179, le Conseil a refusé une demande déposée par Radio Communautaire Kapnord inc., titulaire de CKGN-FM, en vue de supprimer la condition de licence interdisant à la station de diffuser plus de six minutes de publicité par heure. Le Conseil, en refusant cette demande, a tenu compte du « potentiel limité du marché de Kapuskasing et des répercussions sur les services de radiodiffusion locaux en place ». |
La politique du Conseil concernant la programmation locale |
|
4. |
La politique du Conseil relative à la programmation radiophonique locale, énoncée dans l’avis public CRTC 1998-41, vise à garantir que les stations commerciales offrent un certain niveau de programmation locale de haute qualité à la mesure de la taille et des besoins des collectivités desservies. Si les titulaires de stations FM commerciales, dans les marchés desservis par plus d’une station de radio commerciale privée, désirent solliciter ou accepter de la publicité locale, elles doivent généralement consacrer au moins un tiers de la semaine de radiodiffusion à des émissions locales. Cette exigence est imposée par voie de condition de licence. |
5. |
La politique exige également que les titulaires offrent dans leur programmation locale des émissions de créations orales qui intéressent directement les collectivités qu’elles desservent. Elles peuvent offrir, entre autres, des nouvelles locales, des bulletins de météo et de sports locaux, et faire la promotion d'activités et d'événements locaux. |
La demande actuelle |
|
6. |
Dans le cadre du processus de traitement de la demande, le Conseil a voulu savoir comment la station proposée se conformerait à la politique. La requérante a répondu qu’elle accepterait une condition de licence lui interdisant de solliciter ou d’accepter de la publicité locale destinée à être diffusée durant toute semaine de radiodiffusion lorsque moins du tiers des émissions sont locales. |
7. |
La requérante a également indiqué qu’elle offrirait des blocs de nouvelles produites par la station, incluant des blocs météo et sport locaux diffusés 11 fois par jour, sept jours par semaine, « en direct » pendant la journée et en version préenregistrée en soirée. La station diffuserait également des messages d’intérêt public et ferait la promotion des événements communautaires. |
8. |
La requérante a également indiqué qu'elle n'affecterait à la production d'émissions locales que deux employés à temps plein et un à temps partiel. Ces employés seraient chargés de produire et de mettre en ondes les bulletins de nouvelles, de météo et de sport locaux, les messages publicitaires, les entrevues et les annonces d'événements communautaires locaux, ainsi que de présenter les titres de chansons et les artistes. Ils devraient également s'occuper d’élaborer et de surveiller les listes de sélections musicales, d’écouter les nouveaux enregistrements, de contrôler chaque semaine les niveaux de contenu canadien et de grands succès, de même que de tenir à jour les registres de la station. |
9. |
Les propositions de la titulaire relatives au nombre d’employés de programmation et ses prévisions concernant les dépenses de programmation sont bien inférieures à celles d’autres stations FM commerciales desservant de petits ou moyens marchés. |
Interventions |
|
10. |
Le Conseil a reçu 18 interventions relativement à cette demande : 13 favorables et 5 défavorables. Radio Communautaire Kapnord inc., la Caisse populaire de Kapuskasing, Le Mouvement des intervenants et intervenantes en communication radio de l’Ontario et L'Alliance des radios communautaires du Canada inc. ont toutes soutenu que l’introduction d’un troisième service de radio commerciale à Kapuskasing nuirait aux radiodiffuseurs en place. Le directeur général de deux journaux de la région de Kapuskasing, L'Horizon et The/Le Weekender, s’est également dit préoccupé par l’effet que la station proposée aurait sur ses activités. |
11. |
La requérante a répondu qu’elle souhaite diversifier le marché radiophonique de Kapuskasing. |
La conclusion du Conseil |
|
12. |
La requérante désire exploiter une station FM commerciale de faible puissance dans un marché concurrentiel. Elle doit donc démontrer qu’elle est en mesure d’élaborer des émissions locales et de créations orales et d’en soutenir la production, afin de répondre aux plans quantitatif et qualitatif aux exigences concernant la programmation locale énoncées dans l’avis public CRTC 1998-41. Le Conseil a déjà autorisé l'exploitation de stations de musique populaire à plus petite échelle. Dans ces cas-là, les requérantes proposaient de desservir de très petites collectivités qui n’auraient pas pu soutenir une exploitation de plus grande importance. Dans le cas à l’étude, le Conseil estime que le budget de programmation et le nombre d’employés proposés dans la demande ne suffirait pas pour satisfaire à l'exigence que la station produise un certain niveau de programmation locale de haute qualité à la mesure de la taille et des besoins de la population de Kapuskasing. |
13. |
De l’avis du Conseil, les facteurs qui ont motivé la décision de refuser, en 1997, la demande de CKGN-FM de ne plus être tenue de limiter la quantité de publicité qu’elle pouvait diffuser, sont toujours présents. Le Conseil estime, de plus, que la requérante n’a pas répondu aux préoccupations exprimées dans les interventions défavorables en ce qui concerne l’impact que la station proposée pourrait avoir sur les services de radiodiffusion locaux en place. |
14. |
Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil a refusé la demande. |
Document connexe du CRTC |
|
|
|
Secrétaire général | |
La présente décision est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca |
- Date de modification :