ARCHIVÉ - Décision CRTC 2000-283

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Décision CRTC 2000-283
Ottawa, le 1 août 2000
CHUM Limitée
Kitchener (Ontario) – 199913281
Demande traitée par
l’avis public CRTC 2000-76
du 1er juin 2000
Renouvellement de la licence de CKKW

1.

Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de CKKW Kitchener, du 1er septembre 2000 au 31 août 2003, aux conditions stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.

2.

Le Conseil a accordé une période moindre que la période maximale de sept ans prévue par la Loi sur la radiodiffusion. Cette période permettra au Conseil d'étudier le prochain renouvellement de cette station de radio conformément au plan régional qu'il a établi. Cela ne reflète donc pas d’inquiétude en ce qui a trait au rendement de la titulaire.

3.

Conformément à la décision CRTC 99-49, la licence est assujettie à la condition suivante :

À titre d’exception au pourcentage de pièces musicales canadiennes contenu aux articles 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement),

(a) et pendant toute semaine de radiodiffusion au cours de laquelle au moins 90 % des pièces musicales de catégorie de teneur 2 diffusées sont parues avant le 1er janvier 1981, la titulaire doit :

(i) durant ladite semaine de radiodiffusion, consacrer au moins 30 % des pièces musicales de catégorie de teneur 2 à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement;

(ii) au cours de la période de ladite semaine de radiodiffusion commençant le lundi et se terminant le vendredi suivant, entre 6 h et 18 h, consacrer au moins 30 % des pièces musicales de catégorie de teneur 2 à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement.

Aux fins de la présente condition de licence, les termes « semaine de radiodiffusion », « catégorie de teneur » et « pièce musicale » s’entendent au sens de l’article 2 du Règlement.

4.

Le Conseil rappelle à la titulaire qu’elle doit indiquer, sur les listes de musique qu'elle soumet au Conseil, l'année de sortie des pièces musicales diffusées.

5.

Le Conseil observe que cette titulaire est régie par la Loi sur l’équité en matière d’emploi qui est entrée en vigueur le 24 octobre 1996 et doit donc soumettre à Développement des ressources humaines Canada, des rapports concernant l’équité en matière d’emploi.
Document connexe du CRTC
  • Avis public 1999-137Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales
  • Décision 99-49Souplesse dans la diffusion de musique populaire canadienne accordée aux stations rétro
Secrétaire général

La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant :
www.crtc.gc.ca
Date de modification :