ARCHIVÉ - Décision CRTC 2000-208

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Décision CRTC 2000-208
Ottawa, le 21 juin 2000
Telemedia Radio West Inc.
Dawson Creek (Colombie-Britannique) et Grande Prairie (Alberta) – 199805248

Demande traitée par l'avis public CRTC 2000-15 du 31 janvier 2000
Ajout d’un émetteur à Grande Prairie pour diffuser les émissions de CJDC-TV Dawson Creek – Refusé

1.

Le Conseil refuse la demande présentée par Telemedia Radio West Inc. en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de télévision CJDC-TV Dawson Creek (la station source), en autorisant la titulaire à exploiter un émetteur à Grande Prairie pour diffuser les émissions de CJDC-TV, une station affiliée à la SRC.
Interventions

2.

Dans son intervention contre la demande, la SRC a soutenu qu’il ne fallait pas autoriser Telemedia à installer l’émetteur proposé à Grande Prairie, cette localité étant déjà desservie par la station CBXAT, détenue et exploitée par la SRC. CBXAT rediffuse la programmation de CBXT Edmonton. La SRC a déclaré que son entente d’affiliation avec Telemedia n’autorise cette dernière à distribuer ses émissions qu’aux entreprises de télévision actuelles de la requérante et de couvrir les marchés qui ne sont pas actuellement desservis par des entreprises de télévision détenues et exploitées par la SRC. L’intervenante a ajouté que l’émetteur proposé lui nuirait sur le plan financier puisque CBXAT serait obligée de faire concurrence à la programmation américaine présentée par la station affiliée. La SRC estime qu’une telle concurrence pourrait lui causer des pertes en revenus entre 290 000 $ et 725 000 $ par année. L’intervenante a ajouté que, comme Dawson Creek ne passe pas à l’heure avancée, CBXAT ferait aussi concurrence, six mois de l’année, à une filiale de la SRC en diffusant la même programmation une heure plus tôt.

3.

Trois autres intervenantes opposées à la demande ont dit craindre que l’émetteur proposé ne déplace CITV-TV (IND) Edmonton dans l’alignement du système de câblodistribution qui dessert Grande Prairie.

4.

En réponse, Telemedia a allégué que l’entente d’affiliation ne visait pas à empêcher une affiliée d’étendre sa couverture. Elle s’est aussi opposée à l’intervention selon laquelle l’émetteur proposé entraînerait une concurrence pouvant nuire à la SRC sur le plan financier.

5.

Quant aux préoccupations des intervenantes concernant le déplacement de CITV-TV, Telemedia a souligné que c’était le câblodistributeur local qui décidait de l’emplacement d’un service dans l’alignement de canaux.

La décision du Conseil

6.

Grande Prairie est actuellement desservie par CBXAT, CITV-TV, CFRN-TV (CTV) Edmonton et CKEM-TV (IND) Edmonton (A Channel).   D’après la grille-horaire de CJDC-TV pour l’automne 1999, 21 des 28 heures disponibles chaque semaine entre 19 h et 23 h (les heures de grande écoute) étaient consacrées à de la programmation provenant de la SRC. Quatre des sept heures restantes étaient des rediffusions d’émissions américaines diffusées simultanément par CITV-TV. Même si Telemedia n’a pas proposé de diffuser de la programmation provenant de Grande Prairie, elle s’est engagée à refléter cette localité dans les émissions de nouvelles régionales actuelles de CJDC-TV. Donc, si elle avait été autorisée en automne 1999, 90 % de sa programmation aux heures de pointe provenant de l’émetteur proposé aurait consisté en de la programmation déjà présentée dans le marché de Grande Prairie. Le Conseil estime que l’émetteur proposé offrirait peu de diversité et pourrait nuire aux services de télévision existants.

7.

Dans sa politique télévisuelle révisée établie dans l’avis public CRTC 1999-97 et appliquée par la suite dans la décision CRTC 99-163, le Conseil a répété sa politique de longue date selon laquelle les titulaires de stations de télévision qui souhaitent exploiter des réémetteurs et qui sollicitent de la publicité dans leur nouvelle zone de desserte doivent offrir de la programmation locale distincte aux résidents de cette zone. Telemedia n’a proposé de refléter la collectivité de Grande Prairie que de manière symbolique, dans ses émissions de nouvelles régionales.

8.

Dans la décision CRTC 2000-1 qui renouvelle la licence du réseau de télévision de langue anglaise de la SRC, le Conseil a ordonné à la titulaire, par condition de licence, de diffuser de la programmation régionale pendant les heures de grande écoute. Le Conseil craint que l’approbation de la présente demande ne mène à une réduction des recettes publicitaires régionales de la SRC et n’entrave la capacité de la titulaire de remplir ses obligations en matière de programmation régionale.

9.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil refuse la demande de Telemedia visant l’ajout d’un réémetteur de CJDC-TV à Grande Prairie.
Document connexe du CRTC
• Avis public 1999-97La politique télévisuelle au Canada : Misons sur nos succès

Secrétaire général
La présente décision est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca
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