ARCHIVÉ -  Décision CRTC 99-163

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Décision

Ottawa, le 8 juillet 1999

Décision CRTC 99-163

CTV Television Inc. (anciennement BBS Incorporated)

Kitchener, North Bay, Wiarton et Huntsville (Ontario) - 199801577 - 199801585

Demande traitée par
l'avis public CRTC 1998-78
du 30 juillet 1998

Modification de la licence de CKNY-TV et de CKCO-TV

1.  Dans l'avis public CRTC 1998-78, le Conseil a accusé réception des demandes présentées par BBS Incorporated (désormais CTV Television Inc.) en vue d'obtenir l'autorisation d'ajouter des émetteurs à Wiarton et Huntsville aux licences de CKCO-TV Kitchener et CKNY-TV North Bay, respectivement. La requérante a déclaré que, si le Conseil approuvait les demandes, elle rétrocéderait la licence actuelle de CKCO-TV-2 Wiarton et son émetteur CKCO-TV-4 Huntsville.

Les demandes

2.  L'approbation de la demande de Wiarton aurait pour conséquence la desserte de la localité de Wiarton par un émetteur à plein temps de CKCO-TV Kitchener. Actuellement, Wiarton est desservie par CKCO-TV-2 Wiarton qui diffuse le signal de Kitchener, avec environ 3 heures de nouvelles distinctes chaque semaine. La requérante propose que les nouvelles de Wiarton soient incluses dans les nouvelles régionales diffusées sur les ondes de CKCO-TV.

3.  En ce qui concerne Huntsville, la requérante propose dans sa demande que l'émetteur local autorisé de CKCO-TV Kitchener soit remplacé par un émetteur à plein temps de CKNY-TV North Bay. Les nouvelles destinées à la région de Huntsville apparaîtraient dans les bulletins de nouvelles de la station de North Bay. La titulaire a déclaré que les nouvelles et les autres émissions provenant de North Bay seraient plus pertinentes pour les résidents de la région de Huntsville que les émissions actuelles qui proviennent de Kitchener.

4.  Le Conseil a pour politique bien établie de lier le privilège de solliciter des recettes de publicité locale à la fourniture d'émissions locales distinctes aux résidents de la région. Bien qu'aucune des deux demandes initiales ne propose d'émissions locales, CTV a demandé l'autorisation de continuer à solliciter de la publicité locale dans les régions de Wiarton et de Huntsville/Muskoka.

5.  L'honorable Ovid L. Jackson, député de Bruce-Grey, est intervenu contre ces demandes. M. Jackson s'est opposé à la perte d'émissions locales à Wiarton. CHUM Limited, titulaire de CKNX-TV Wingham et CKVR-TV Barrie, s'est aussi opposée à la demande de CTV de continuer à solliciter de la publicité locale dans les deux localités, sans leur fournir de service local.

6.  CTV a déclaré, en réponse à l'objection de CHUM Limited, que l'approbation des demandes [TRADUCTION] « n'entraînerait pas de changements dans la concurrence et n'aurait aucun impact sur CHUM ». Dans sa réponse, la requérante a ajouté qu'elle renoncerait à solliciter de la publicité locale à Wiarton. En ce qui a trait à Huntsville, elle a déclaré qu'elle accepterait une condition de licence liant la fourniture de publicité locale autorisée à la fourniture d'émissions de nouvelles locales distinctes diffusées chaque semaine. CTV a précisé que la moyenne hebdomadaire de nouvelles locales distinctes diffusées par CKCO-TV-4 Huntsville serait d'une heure et trente-six minutes.

La demande relative à Huntsville

7.  En précisant la quantité d'émissions locales devant être diffusée par l'émetteur proposé à Huntsville, CTV a fondamentalement modifié la demande initiale d'un émetteur à plein temps de CKNY-TV North Bay. En ajoutant l'élément de nouvelles locales, l'exigence relative à l'attribution d'une licence a été modifiée. Plutôt que l'ajout d'un émetteur à la licence de la station source, la demande décrit désormais une entreprise de programmation nécessitant une licence distincte.

8.  Dans une lettre ultérieure au Conseil, la requérante a proposé que la demande modifiée relative à Huntsville soit traitée comme une demande distincte de nouvelle entreprise de programmation de télévision. Le Conseil a approuvé la proposition de CTV et a décidé d'examiner la demande modifiée lors d'une audience publique tenue dans la région de la Capitale nationale, le 26 mars 1999. Dans une décision distincte, publiée aussi aujourd'hui (la décision CRTC 99-164), le Conseil a approuvé la nouvelle demande relative à Huntsville (199808846). Par conséquent, il est inutile de donner suite à la demande initiale (199801577).

La décision relative à Wiarton

9.  En ce qui concerne la demande relative à Wiarton, le Conseil approuve la demande de modification de la licence de l'entreprise de programmation de télévision CKCO-TV Kitchener (la station source) et autorise la titulaire à ajouter un émetteur à Wiarton, utilisant les installations de CKCO-TV-2 actuellement approuvées.

10.  Le Conseil fait remarquer que le nouvel émetteur ne diffusera pas d'émissions locales à Wiarton, mais que CKCO-TV inclura des nouvelles pertinentes pour les résidents de cette localité dans les bulletins de nouvelles régionaux.

La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant :
www.crtc.gc.ca

Secrétaire général

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