ARCHIVÉ - Décision CRTC 2000-200

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Décision CRTC 2000-200
Ottawa, le 9 juin 2000
Westman Media Cooperative Ltd.
Brandon (Manitoba) – 199917142

Demande traitée par
l'avis public CRTC 2000-3
du 7 janvier 2000
Ajout de CITY-TV (IND) Toronto à un volet facultatif de l'entreprise de câble qui dessert Brandon

1.

Le Conseil approuve la demande présentée par Westman Media Cooperative Ltd. visant à obtenir l'autorisation de distribuer CITY-TV (IND) Toronto à un volet facultatif de l'entreprise de distribution par câble qui dessert Brandon.

2.

Le Conseil estime que la distribution de CITY-TV est conforme aux lignes directrices concernant la distribution par câble de signaux de télévision canadiens éloignés, telles qu'énoncées dans l'avis public CRTC 1993-74

3.

La titulaire peut recevoir les signaux autorisés en direct ou en provenance de toute entreprise de distribution de radiodiffusion canadienne détenant une licence ou exemptée d'en détenir une, mais autorisée à transmettre des signaux à d'autres entreprises de distribution de radiodiffusion. Le Conseil observe que la titulaire compte recevoir le signal susmentionné par satellite.

4.

Dans son énoncé de politique sur la violence à la télévision, le Conseil a encouragé les entreprises de programmation dont les signaux sont distribués dans divers fuseaux horaires à tenir compte de leurs téléspectateurs dans les fuseaux horaires de l'Ouest lorsqu'elles inscrivent leurs émissions à l'horaire (l'avis public CRTC 1996-36 du 14 mars 1996).

5.

Il y a un décalage d'une heure entre Brandon et Toronto. Cela signifie que des émissions contenant des scènes de violence destinées à des auditoires adultes qui sont diffusées à CITY-TV après l'heure critique de 21 h, comme l'exige le Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs, pourraient être distribuées par l'entreprise de Brandon avant 21 h. En conséquence, le Conseil s'attend que CITY-TV tienne compte du décalage horaire lorsqu'elle inscrit à l'horaire des émissions contenant des scènes de violence destinées à des auditoires adultes.
Intervention

6.

Craig Broadcast Systems Inc., titulaire de la licence de CKX-TV (CBC) Brandon et de CHMI-TV (IND) Portage la Prairie/Winnipeg, a soumis une intervention défavorable dans laquelle elle a soutenu que l'ajout de CITY-TV au système de câble desservant Brandon [Traduction] « entraînerait des dommages sérieux et des bouleversements à CKX-TV ». L'intervenante a aussi déclaré qu'elle prévoit déposer une demande auprès du Conseil visant l'ajout d'un émetteur de CHMI-TV à Brandon. Elle a maintenu que l'approbation de la demande de Westman porterait préjudice à la demande qu'elle a l'intention de déposer.

7.

Westman a répondu que Craig n'a pas prouvé son allégation selon laquelle l'ajout de CITY-TV pourrait causer du tort à CKX-TV. À titre d'exemple de son propre appui aux radiodiffuseurs canadiens locaux, Westman a fait remarquer que, lorsqu'elle avait interconnecté ses systèmes de câble à trois des principales localités qu'elle dessert, elle avait étendu la substitution d'émissions de CKX-TV à ces localités pour aider la station à obtenir davantage de recettes publicitaires. De plus, Westman a soutenu qu'elle devrait pouvoir offrir à ses clients les mêmes choix que ses concurrents qui offrent CITY-TV. La requérante a aussi déclaré que, dans la lettre annexée à cette demande, CITY-TV s'est engagée à ne pas solliciter de publicité à Brandon. Le Conseil est satisfait de la réponse de Westman.

8.

Actuellement, CITY-TV est distribuée dans l'Ouest canadien dans le cadre des services de programmation offerts par les entreprises de distribution de radiodiffusion directe par satellite exploitées par Star Choice Television Network Incorporated et ExpressVu Inc. Le Conseil a autorisé la diffusion de CITY-TV sur certains systèmes de câble de classe 1 en Alberta et en Colombie-Britannique. Puisque CITY-TV est largement accessible dans l'Ouest canadien et que l'ajout de ce service favorisera la diversité des services de programmation disponibles à Brandon, le Conseil estime que l'approbation de cette demande sert l'intérêt du public.

9.

Le Conseil n'a toujours pas reçu la demande de Craig visant l'ajout d'un émetteur de CHMI-TV à Brandon. Si Craig dépose une telle demande, et si elle est approuvée, Westman sera tenue, conformément à l'article 17 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion, de diffuser CHMI-TV à la bande de base (canaux 2 à 13) du système de câblodistribution desservant Brandon.
Secrétaire général

La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant :
www.crtc.gc.ca
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