ARCHIVÉ - Ordonnance de frais CRTC 2000-3
Cette page Web a été archivée dans le Web
Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.
Ordonnance de frais CRTC 2000-3 |
|
Ottawa, le 31 janvier 2000 | |
Objet : Emplacement du point de démarcation pour le câblage intérieur dans les immeubles multilocataires et questions connexes – Avis public Télécom CRTC 98-35 | |
Nos de dossiers : 8644-C12-01/98 et 4754-149 | |
1. |
Demande d'adjudication de frais présentée par Action Réseau Consommateur/Association des consommateurs du Canada/Organisation nationale anti-pauvreté (ARC/ACC/ONAP). |
Historique | |
2. |
Dans une lettre du 1er février 1999, le Conseil a reçu une demande d'adjudication de frais associée à la participation de ARC/ACC/ONAP à l'instance susmentionnée. |
3. |
ARC/ACC/ONAP ont fait valoir dans leur demande d'adjudication de frais qu'elles satisfaisaient aux critères d'adjudication établis dans l'article 44 des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications (les Règles). |
Positions des parties | |
4. |
Le 10 février 1999 et le 2 mars 1999, Bell Canada a déposé des observations en son nom, au nom de Island Telecom Inc., Maritime Tel & Tel Limited, MTS Communications Inc., NBTel Inc. et NewTel Communications Inc. (Bell et autres). |
5. |
Bell et autres ont déclaré ne pas avoir d'observations à formuler au sujet de la demande d'adjudication de frais de ARC/ACC/ONAP, mais elles se réservent le droit de faire des observations à l'étape de la taxation du processus d'adjudication de frais. De l'avis de Bell et autres, les intimées visées par l'adjudication de frais seraient les parties les plus touchées par le résultat de l'instance et y ayant activement participé. Elles ont ajouté que l'ordonnance de frais Télécom CRTC 99-2 du 26 février 1999 intitulée Participation au Comité directeur sur l'interconnexion du CRTC (CDIC), constitue un modèle approprié de répartition des frais. |
6. |
Le Conseil a reçu des observations en date du 24 février 1999 des organismes suivants : Institut canadien des compagnies immobilières publiques, Building Owners and Managers Association Canada, et Fédération canadienne des associations de propriétaires immobiliers (ICCIP/BOMA/ FCAPI). Selon ces organismes, il n'y a pas lieu de leur adjuger des frais dans cette instance. Ils ont soutenu qu'une obligation de payer des frais les dissuaderait de participer à l'avenir, étant donné qu'il leur serait impossible de prévoir au budget et de contrôler leurs propres frais de participation. |
Décision du Conseil | |
7. |
Le Conseil juge que ARC/ACC/ONAP ont satisfait à tous les critères relatifs à une adjudication de frais établis dans l'article 44 des Règles. |
8. |
Pour ce qui est de la question des intimées visées par l'adjudication de frais dans cette demande, le Conseil souligne que c'est la suggestion de Stentor concernant l'emplacement du point de démarcation qui, finalement, a donné lieu à l'instance. Le Conseil fait en outre remarquer que l'instance portait sur l'emplacement du point de démarcation du câblage intérieur des compagnies de téléphone. En l'occurrence, il estime que les intimées visées par l'adjudication de frais sont les compagnies de téléphone, notamment Bell et autres et TELUS Communications Inc./TELUS Communications (B.C.) Inc. (antérieurement connue sous le nom de BC TEL) (TCI/TCBC). |
Adjudication de frais | |
9. |
Le Conseil approuve la demande d'adjudication des frais de ARC/ACC/ONAP. |
10. |
Pour les motifs susmentionnés, les frais adjugés à ARC/ACC/ONAP seront payés par Bell et autres et TCI/TCBC, dans les proportions suivantes : |
Bell et autres 80 % TCI/TCBC 20 % |
|
11. |
Les frais adjugés par la présente seront taxés conformément aux Règles. |
12. |
Les frais adjugés par la présente seront taxés par Leanne Bennett. |
13. |
ARC/ACC/ONAP doivent, dans les 30 jours suivant la date de la présente ordonnance, soumettre un mémoire de frais ainsi qu'un affidavit des débours directement à l'agent taxateur et elles doivent en signifier copie aux intimées visées par l'adjudication des frais. |
14. |
Les intimées visées par l'adjudication des frais peuvent, dans les deux semaines suivant la réception de ces documents, présenter des observations directement auprès de l'agent taxateur en réponse à la réclamation et elles doivent en signifier copie à ARC/ACC/ONAP. |
15. |
ARC/ACC/ONAP peuvent, dans les deux semaines suivant la réception de toutes observations présentées par les intimées visées par l'adjudication des frais, soumettre une réplique à ces observations et elles doivent en signifier copie aux intimées. |
16. |
Tous les documents qui doivent être présentés ou signifiés au plus tard à une date précise doivent être effectivement reçus et non pas seulement envoyés, au plus tard à cette date. |
Secrétaire général | |
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca |
- Date de modification :