ARCHIVÉ -  Avis public Télécom CRTC 98-35

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Avis public Télécom
CRTC 98-35

Ottawa, le 2 décembre 1998

EMPLACEMENT DU POINT DE DÉMARCATION POUR LE CÂBLAGE INTÉRIEUR DANS LES IMMEUBLES MULTILOCATAIRES ET QUESTIONS CONNEXES

No de dossier : 8644-C12-01/98

I HISTORIQUE

1. Avec la publication de la décision Télécom CRTC 97-8 du 1er mai 1997 intitulée Concurrence locale (la décision 97-8), le Conseil a établi un cadre de mise en œuvre de la concurrence dans les services locaux. À la suite de la décision 97-8, le Conseil a constitué un sous-groupe de travail du Comité directeur sur l’interconnexion du CRTC (le CDIC) chargé des questions d’accès aux bâtiments et de câblage intérieur. Une des questions clés débattues dans le cadre du sous-groupe de travail du CDIC sur l’accès aux bâtiments et le câblage intérieur (le SGT AB&CI) a trait à l’emplacement du point de démarcation pour le câblage intérieur dans les immeubles multilocataires. Cette question est importante pour les entreprises de services locaux (ESL), les propriétaires d’immeubles et les consommateurs, car elle déterminera dans une large mesure la manière dont les ESL auront accès aux consommateurs dans les immeubles multilocataires.

2. Le point de démarcation est généralement défini comme étant le point où la ligne locale (dont l’ESL est responsable) prend fin et où le câblage intérieur (dont le client est responsable) commence. Dans le cas où la responsabilité du câblage intérieur a été transférée de l’entreprise de services locaux titulaire (ESLT) au client, le point de démarcation dans les immeubles multilocataires se trouve généralement à l’entrée du logement du client (c’est le cas dans les territoires de Bell Canada (Bell), la Maritime Tel & Tel Limited (la MT&T) et la MTS Communications Inc. (la MTS)). Pour la TELUS Communications Inc. (la TCI), le point de démarcation est dans la pièce de terminal (ou de compteur) principale dans le sous-sol de chaque immeuble multilocataire. Dans le territoire de la BC TEL, le point de démarcation est soit dans la pièce de terminal principale, soit dans un placard du téléphone sur chaque étage de l’immeuble (ce qui est le plus souvent le cas). Le point de démarcation pour les ESLT qui n’ont pas transféré la responsabilité du câblage intérieur au client (la NBTel Inc. (NBTel), la Island Telecom Inc. (la Island Tel) et la NewTel Communications Inc. (la NewTel)) est actuellement situé au point où la ligne locale est raccordée à l’équipement terminal du client.

3. Le 14 septembre 1998, le Centre de ressources Stentor Inc. (Stentor), au nom de la BC TEL, Bell, la Island Tel, la MT&T, la MTS, la NBTel, la NewTel et la TCI, a présenté dans le cadre du SGT AB&CI une proposition relative à l’emplacement du point de démarcation (les détails de cette proposition, qui ont été modifiés par un dépôt en date du 9 octobre 1998, sont exposés ci-dessous). Parallèlement, Stentor a retiré son dépôt antérieur dans un litige portant sur l’emplacement du point de démarcation, que le SGT AB&CI avait renvoyé au Conseil en septembre 1997.

4. Des observations concernant le premier litige ont été reçues d’AT&T Canada Services interurbains (AT&T Canada SI), la Building Owners and Managers Association Canada (la BOMA), la Call-Net Enterprises Inc., la Clearnet Communications Inc. (la Clearnet), Industrie Canada, le Centre pour la défense de l’intérêt public (le CDIP), Stentor et la Telco Plus Services Inc. Un groupe composé de la fONOROLA Inc., la MetroNet Communications Corp., Rogers Network Services et Vidéotron Télécom ltée (collectivement, les « concurrents ») a présenté des observations conjointes.

5. Des observations en réplique ont été reçues d’AT&T Canada SI, de la Clearnet, des concurrents et de Stentor.

6. Après le dépôt des documents, les parties ont continué à discuter des questions afférentes au litige dans le cadre du SGT AB&CI et, le 14 septembre 1998, Stentor a fini par retirer sa position dans le litige.

1. Positions des parties dans le litige initial

7. Stentor n’avait d’abord proposé aucune modification aux points de démarcation actuels entre les installations des ESLT et le câblage intérieur. Stentor a soutenu que le fait de changer le point de démarcation serait inutile, dérangeant et coûteux pour toutes les parties. De plus, Stentor a fait valoir que le déplacement du point de démarcation à la pièce de terminal principale ne garantirait pas l’accès aux installations à l’intérieur de l’immeuble et pourrait même faire en sorte qu’il soit plus difficile et plus coûteux pour toutes les ESL d’y obtenir accès. Stentor a déclaré que, selon le régime actuel, les ESLC ont accès aux lignes locales de l’ESLT sans devoir négocier l’accès avec les propriétaires d’immeubles.

8. Les concurrents, la Call-Net, AT&T Canada SI et la Clearnet ont fait valoir que le point de démarcation devrait être situé dans la pièce de terminal principale. Ces parties ont ajouté que le fait de situer le point de démarcation dans la pièce de terminal principale réduirait au minimum l’obligation pour l’ESLC d’utiliser des installations contrôlées par l’ESLT ainsi que les frais et retards inutiles afférents à l’entrée en concurrence. Elles ont également avancé que cela réduirait la probabilité de litiges avec des locateurs et d’autres ESL concernant l’accès aux bâtiments et à l’espace dans les gaines d’ascension en maximisant l’utilisation des installations actuelles et en réduisant au minimum l’intrusion dans les aires communes des immeubles afférentes à l’entrée en concurrence des ESLC. En outre, ces parties ont soutenu qu’un point de démarcation dans la pièce de terminal principale supprimerait la nécessité de dégrouper le câblage intérieur des ESLT et serait conforme à la politique établie dans la décision 97-8 qui met l’accent sur l’élaboration de la concurrence fondée sur les installations.

9. Le CDIP a exprimé des inquiétudes au sujet de la capacité des clients d’avoir accès au fournisseur de services de leur choix. Il a proposé que le Conseil dégroupe l’accès aux installations d’entrée et au câblage intérieur dans le cas où un point de démarcation est déjà établi. Pour les nouvelles installations, le CDIP est en faveur d’établir le point de démarcation dans la pièce de terminal principale, ou le plus près possible du point d’entrée à l’immeuble.

10. La BOMA a fait valoir que le point de démarcation devrait se situer dans la pièce de terminal principale ou à un autre endroit que le propriétaire pourrait choisir et qui serait conforme aux objectifs de la politique du Conseil.

2. Position révisée de Stentor

11. Tel que déjà signalé, Stentor a, le 14 septembre 1998, retiré sa position initiale dans le litige et l’a remplacée par une nouvelle position qu’il a par la suite modifiée de nouveau le 9 octobre 1998. Dans sa position révisée, Stentor a proposé que, pour toutes les compagnies de Stentor sauf la BC TEL et la TCI, le point de démarcation du câble de cuivre de qualité téléphonique dans les immeubles multilocataires soit réinstallé dans la pièce de terminal principale, en réponse à la demande du marché. Dans le cas de la BC TEL, il a proposé de déplacer le point de démarcation à la pièce de terminal principale dans tous les immeubles multilocataires, indépendamment de la demande du marché. Quant à la TCI, le point de démarcation est déjà situé dans la pièce de terminal principal.

12. La proposition révisée de Stentor était essentiellement la suivante:

Le point de démarcation serait fonction du marché et serait déplacé à la pièce de terminal principale dans les cas suivants : (1) plus d’une ESL a installé des installations de transmission d’alimentation d’accès à l’immeuble jusqu’à la pièce de terminal principale et une ESL désire utiliser le câblage intérieur en place; (2) le propriétaire de l’immeuble a envoyé à l’ESL de desserte un avis écrit de transfert de responsabilité et de contrôle du câblage intérieur; ou (3) tous les immeubles neufs.

Dans ces cas, la responsabilité de l’ESLT cesserait à la pièce de terminal principale, et le contrôle et la responsabilité du câblage intérieur seraient transférés au propriétaire/locateur de l’immeuble.

Dans les immeubles actuels où une autre ESL veut installer des installations de transmission jusqu’à la pièce de terminal principale de l’immeuble et où le locateur ne veut pas assumer le contrôle et la responsabilité du câblage intérieur en place, mais est disposé à permettre à la nouvelle ESL d’installer son propre câblage intérieur, le point de démarcation ne changerait pas de place. L’ESL initiale dans l’immeuble continuerait d’avoir le contrôle et la responsabilité de son propre câblage intérieur et la nouvelle ESL aurait le contrôle et la responsabilité du câblage intérieur qu’elle installe. L’ESL initiale ne mettrait son câblage intérieur à la disposition d’aucune autre partie.

Dans les immeubles actuels (où une seule ESL a installé du câblage d’alimentation) dont le propriétaire ne veut pas assumer la responsabilité de la gestion et du fonctionnement du câblage intérieur, le statu quo (c.-à-d., les points de démarcation en place à l’heure actuelle) prévaudrait.

Le moment du transfert de contrôle et de responsabilité aux propriétaires de l’immeuble dépendrait de l’approbation du Conseil et de la nécessité d’une transition ordonnée.

La transition reposerait ensuite sur la demande du marché.

13. Dans sa position révisée, Stentor n’a pas abordé les préoccupations qu’elle avait antérieurement soulevées au sujet de l’emplacement du point de démarcation dans la pièce de terminal principale.

3. Réactions des parties à la proposition révisée de Stentor

14. Les représentants des ESLC et des propriétaires/locateurs d’immeubles étaient généralement favorables à la proposition révisée de Stentor.

15. L’Association des consommateurs du Canada/la Fédération nationale des associations de consommateurs du Québec/l’Organisation nationale anti-pauvreté (les ACC/FNACQ/ONAP) et la B.C. Old Age Pensioners’ Organization et autres (les BCOAPO et autres) ont, dans des mémoires distincts, soutenu que le transfert intégral de la responsabilité du câblage intérieur des compagnies de téléphone aux locateurs et/ou aux locataires est inadéquat et inutile pour donner le choix aux utilisateurs finals. Ces parties ont ajouté que, bien au contraire, la réinstallation du point de démarcation comme Stentor l’a proposé pourrait même aller jusqu’à accroître le droit et la capacité des locateurs et des propriétaires d’immeubles de refuser aux ESLC l’accès au câblage intérieur. Les ACC/FNACQ/ONAP et les BCOAPO et autres ont fait valoir que, compte tenu des vastes incidences possibles de cette question sur les locataires et les locateurs canadiens, aucune modification ne devrait être apportée au régime actuel tant que les représentants de ces parties intéressées n’auront pas été informés de la question et obtenu une occasion de formuler des observations.

II QUESTIONS

16. Aux paragraphes 205 et 206 de la décision 97-8, le Conseil a établi une politique relative au choix d’ESL par les utilisateurs finals. Dans cette décision le Conseil a déclaré ce qui suit :

« Le Conseil est d’avis qu’un objectif important de la concurrence dans les services locaux est d’accroître le choix offert aux consommateurs. Il estime que, pour faciliter ce choix, il est dans l’intérêt public que les utilisateurs fina[ls] aient le droit et les moyens d’avoir accès à l’ESL de leur choix dans toutes les situations. Le Conseil fait remarquer que, de par sa nature, le réseau local permet aux ESL d’employer les installations en place d’une autre ESL pour accéder aux utilisateurs fina[ls] desservis par cette ESL.

Afin de s’assurer que ces principes sont respectés, le Conseil exige que, comme condition de fourniture du service, une ESL veille à ce que les utilisateurs fina[ls] qu’elle sert aient accès directement, selon des modalités raisonnables, aux services fournis par toute autre ESL qui dessert le secteur. »

17. De toute évidence, l’emplacement du point de démarcation dans les immeubles multilocataires pourrait avoir des incidences sur l’application et la mise en œuvre de cette politique.

18. De plus, les incidences possibles sur les utilisateurs finals du transfert de la responsabilité du câblage intérieur aux propriétaires/locateurs d’immeubles ne sont pas claires.

19. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil sollicite des observations sur des questions relatives à l’emplacement du point de démarcation dans les immeubles multilocataires (d’affaires et de résidence) et au transfert de la responsabilité du câblage intérieur aux propriétaires/locateurs d’immeubles. Outre des observations d’ordre général, les parties devraient aborder les questions ci-après :

(1) Quel est l’emplacement qui convient le mieux pour le point de démarcation dans les immeubles multilocataires, compte tenu de la politique du Conseil relative au choix pour les utilisateurs finals, établie dans la décision 97-8?

(2) Quelles sont les incidences, le cas échéant, sur la capacité du Conseil d’appliquer et d’imposer sa politique relative au choix pour les utilisateurs finals, si le point de démarcation est situé dans la pièce de terminal principale?

(3) Dans le cas des points de démarcation déjà en place et de ceux qui sont proposés pour les immeubles multilocataires, veuillez donner des détails sur le(s) mécanisme(s) de mise en œuvre et d’imposition de la politique du Conseil relative au choix pour les utilisateurs finals, en vous référant aux articles pertinents de la Loi sur les télécommunications.

(4) Quelles sont les incidences, le cas échéant, d’avoir des points de démarcation différents dans les territoires d’exploitation d’ESLT différentes?

(5) Si le point de démarcation n’est pas situé dans la pièce de terminal principale, les ESL qui possèdent ou contrôlent du câblage intérieur devraient-elles être obligées de s’interconnecter avec les installations d’une autre ESL dans la pièce de terminal principale, avec l’obligation correspondante de dégrouper leur câblage intérieur de la pièce de terminal principale au point de démarcation et de fournir l’accès tarifé au câblage intérieur?

(6) Quelles seraient, pour les utilisateurs finals, les incidences possibles du transfert de la responsabilité du câblage intérieur aux propriétaires/locateurs d’immeubles?

III PROCÉDURE

20. La BC TEL, Bell, la Island Tel, la MT&T, la MTS, la NBTel, la NewTel et la TCI sont désignées parties à cette instance. Les autres personnes qui désirent participer à cette instance doivent informer le Conseil de leur intention de ce faire en écrivant au Secrétaire général, CRTC, Ottawa (Ontario), K1A 0N2, fax : 819-953-0795, au plus tard le 4 janvier 1999. Les parties doivent, dans cet avis, indiquer leur adresse de courrier électronique sur Internet, le cas échéant. Si elles n’ont pas accès à Internet, elles doivent, dans cet avis, indiquer si elles désirent recevoir des versions sur disquette des documents imprimés déposés. Le Conseil publiera une liste exhaustive des parties et de leurs adresses postales (y compris leurs adresses de courrier électronique Internet, le cas échéant), avec mention des parties qui désirent recevoir des versions sur disquette.

21. Toutes les parties peuvent déposer des observations auprès du Conseil et elles doivent en signifier copie à toutes les autres parties, au plus tard le 18 janvier 1999.

22. Toutes les parties peuvent déposer des observations en réplique auprès du Conseil et elles doivent en signifier copie à toutes les autres parties, au plus tard le 1er février 1999.

23. Lorsqu’un document doit être déposé ou signifié au plus tard à une date précise, il doit être effectivement reçu, non pas simplement envoyé, au plus tard à cette date.

24. Le dossier de l’instance peut être examiné, ou sera rapidement rendu disponible sur demande, aux bureaux du CRTC aux adresses suivantes :

Édifice central
Les Terrasses de la Chaudière
1, promenade du Portage
Pièce 201
Hull (Québec)

Édifice Bank of Commerce
1809, rue Barrington
Pièce 1007
Halifax (Nouvelle-Écosse)

Place Montréal Trust
1800, avenue McGill College
Pièce 1920
Montréal (Québec)

55, avenue St. Clair Est
Pièce 624
Toronto (Ontario)

275, avenue Portage
Pièce 1810
Winnipeg (Manitoba)

580, rue Hornby
Pièce 530
Vancouver (Colombie-Britannique)

25. Outre les dépôts en version imprimée, les parties sont encouragées à déposer auprès du Conseil des versions électroniques de leurs mémoires, conformément aux Lignes directrices provisoires pour le traitement des fichiers de télécommunications lisibles par machine du Conseil, en date du 30 novembre 1995. L’adresse du courrier électronique du Conseil sur Internet pour les documents déposés par voie électronique est public.telecom@crtc.gc.ca. On peut accéder aux documents déposés par voie électronique au site du Conseil sur Internet, à http://www.crtc.gc.ca.

Secrétaire général

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.

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