ARCHIVÉ -  Ordonnance de frais Télécom CRTC 99-2

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Ordonnance de frais Télécom

Ottawa, le 26 février 1999

Ordonnance de frais Télécom CRTC 99-2

Objet : Participation au Comité directeur sur l'interconnexion du CRTC (CDIC)

No de dossier : 96-2376

1.Demande d'adjudication de frais de l'Association des consommateurs du Canada, de la Fédération nationale des associations de consommateurs du Québec et de l'Organisation nationale anti-pauvreté (ACC/FNACQ/ONAP).

2.Le 24 novembre 1998, ACC/FNACQ/ONAP ont présenté une demande d'adjudication de frais relativement à leur participation au processus du CDIC du 1er septembre 1997 à aujourd'hui.

3.Les requérantes ont déclaré que des frais leur avaient déjà été adjugés relativement à leur participation à l'instance en question jusqu'au 31 août 1997, dans l'ordonnance de frais Télécom CRTC 98-3 du 29 janvier 1998. Elles ont concentré leurs efforts sur le Sous-groupe de travail sur le transfert d'abonnés qu'elles considéraient comme étant la tribune clé pour soulever des questions concernant les consommateurs, ainsi que dans le CDIC, le Comité de coordination, le Sous-groupe de travail (SGT) Convention cadre et le SGT Accès aux bâtiments et câblage intérieur. Les requérantes font valoir qu'elles représentent un nombre important de consommateurs, qu'elles ont participé de façon sérieuse et aidé à mieux faire comprendre les questions.

4.Le Centre de ressources Stentor Inc. (Stentor) a présenté une lettre du 8 décembre 1998 qui déclare qu'il n'a pas d'observations à présenter relativement à la demande et que tous frais adjugés dans la présente instance devraient être payés par les intimés nommés et dans les mêmes proportions établies dans l'ordonnance de frais Télécom CRTC 98-3.

5.Le Conseil estime qu'ACC/FNACQ/ONAP représentent des consommateurs intéressés par les questions qui sont étudiées et tranchées dans le cadre du processus du CDIC. De l'avis du Conseil, ACC/FNACQ/ONAP ont participé de façon sérieuse au processus du CDIC et elles ont aidé à mieux faire comprendre les questions.

6.Le Conseil fait remarquer qu'aucune partie ne s'est opposée à la demande.

ADJUDICATION DES FRAIS

7.La demande d'adjudication de frais d'ACC/FNACQ/ONAP concernant leur participation au processus du CDIC du 1er septembre 1997 à aujourd'hui est par la présente approuvée.

8.Conformément aux motifs exposés dans l'ordonnance de frais Télécom CRTC 98-3, modifiée pour refléter le changement de statut de fONOROLA Inc., le Conseil estime que les frais adjugés dans la présente doivent être payés à ACC/FNACQ/ONAP par les intimés suivants, dans les proportions indiquées :

Stentor 55 %
ACTC 13 %
AT&T Canada SI 4 %
Bell Mobilité 4 %
Call-Net Enterprises 4 %
Clearnet Communications Inc. 4 %
MetroNet Communications Corp. 4 %
Microcell Connexions Inc. 4 %
Rogers Cantel 4 %
TelcoPlus 4 %

100 %

9.Les frais adjugés dans la présente feront l'objet d'une taxation conformément aux Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications.

10.Les frais adjugés dans la présente seront taxés par Me Carolyn Pinsky.

11.ACC/FNACQ/ONAP devront, dans les 30 jours suivant la publication de la présente ordonnance, déposer un mémoire de frais et un affidavit des débours directement auprès de l'agent taxateur et en signifier copie à chaque intimé.

12.Les intimés pourront, dans les deux semaines suivant la réception de ces documents, déposer des observations directement auprès de l'agent taxateur en ce qui concerne les frais réclamés et elles devront en signifier copie à ACC/FNACQ/ONAP.

13.ACC/FNACQ/ONAP pourront, dans les deux semaines suivant la réception des observations des intimés, déposer une réplique à cet égard et elles devront en signifier copie à chacune des intimés concernés.

14.Tous les documents devant être déposés ou signifiés au plus tard à une date précise doivent effectivement être reçus, non pas simplement mis à la poste, au plus tard à cette date.

John Keogh
Secrétaire général intérimaire

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.

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