ARCHIVÉ - Ordonnance de frais CRTC 2000-15

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Ordonnance de frais CRTC 2000-15

 

Ottawa, le 18 octobre 2000

 

Objet : Concurrence locale - Instance visant à prolonger la règle de temporisation pour les installations quasi essentielles et à considérer les lignes de cuivre comme des installations essentielles

 

Référence : 4754-177 et 8622-C12-12/00

 

Demande d'adjudication des frais par ARC/ACC/ONAP (Action Réseau Consommateur, l'Association des consommateurs du Canada et l'Organisation nationale anti-pauvreté).

 

Position d'ARC/ACC/ONAP

1.

Dans une lettre du 18 septembre 2000, ARC/ACC/ONAP ont demandé l'adjudication de frais associés à leur participation à l'instance susmentionnée, amorcée par l'avis public CRTC 2000-96.

2.

ARC/ACC/ONAP ont fait valoir qu'elles répondent aux critères d'une adjudication de frais, énoncés au paragraphe 44(1) des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications (les Règles), puisqu'elles :

 

a) représentent un ensemble d'abonnés qui sont clairement visés par les résultats de l'instance;

 

b) ont participé de manière responsable; et

 

c) ont contribué à une meilleure compréhension des questions grâce à leurs observations au cours de l'instance.

3.

ARC/ACC/ONAP ont également demandé que le Conseil passe outre à l'étape de la taxation et qu'il établisse les frais à payer à 1 901,81 $.

4.

Le Conseil n'a reçu aucune observation suite à cette demande.

 

Conclusion du Conseil

5.

De l'avis du Conseil, ARC/ACC/ONAP ont répondu aux critères d'une adjudication de frais stipulés au paragraphe 44(1) des Règles.

6.

Le Conseil estime, par ailleurs, qu'il y a lieu dans ce cas-ci de passer outre à l'étape de la taxation et de fixer les frais conformément à la procédure simplifiée énoncée dans l'avis public Télécom CRTC 98-11 du 15 mai 1998 intitulé Nouvelle procédure d'adjudication de frais en télécommunications.

7.

De plus, le Conseil estime que le montant que réclament ARC/ACC/ONAP est raisonnable et nécessaire et qu'il devrait l'autoriser.

8.

Enfin, le Conseil fait remarquer que ARC/ACC/ONAP n'ont pas désigné d'intimées dans leur demande.

9.

Le Conseil estime approprié, dans ce cas-ci, de désigner Bell Canada et TELUS Communications Inc. comme intimées.

 

Décision relative aux frais

10.

Le Conseil approuve la demande d'adjudication de frais engagés dans l'instance susmentionnée et, en vertu du paragraphe 56(1) de la Loi sur les télécommunications, il fixe à 1 901,81 $ le montant devant être payé à ARC/ACC/ONAP.

11.

Le Conseil ordonne que Bell Canada et TELUS Communications Inc. paient immédiatement les frais adjugés et fixés dans la présente ordonnance. Chaque compagnie doit payer 50 % des frais fixés.

 

Secrétaire général


 

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca 

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