ARCHIVÉ - Ordonnance de frais CRTC 2000-13
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Ordonnance de frais CRTC 2000-13 |
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Ottawa, le 11 juillet 2000 |
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Objet : Normes définitives d'utilisation d'indicateurs de la qualité du service pour la réglementation des compagnies de téléphone et autres questions connexes |
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Référence : 4754-171 et 8660-C12-05/99 |
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Demande d'adjudication de frais déposée par Action Réseau Consommateur, l'Association des consommateurs du Canada et l'Organisation nationale anti-pauvreté (ARC et autres). |
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1. |
Dans une lettre du 17 mai 2000, ARC et autres ont demandé l'adjudication des frais associés à sa participation à l'instance ayant abouti à la décision CRTC 2000-24 du 20 janvier 2000 intitulée Normes définitives d'utilisation d'indicateurs de la qualité du service pour la réglementation des compagnies de téléphone et autres questions connexes. ARC et autres ont demandé que le Conseil passe outre à l'étape de la taxation et qu'il établisse les frais à 2 037,12 $. |
2. |
Le Conseil n'a pas reçu de réponses à la demande d'ARC et autres. |
Positions des parties | |
3. |
ARC et autres ont fait valoir qu'elles avaient satisfait aux critères d'une adjudication de frais, puisqu'elles : |
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4. |
ARC et autres ont fait valoir que, comme sa réclamation est faible, seules Bell Canada et autres et TELUS Communications Inc. (TCI) devraient être désignées intimées, pour des raisons d'efficacité et de commodité. |
Décision du Conseil |
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5. |
De l'avis du Conseil, ARC et autres ont satisfait aux trois exigences énoncées à l'article 44(1) des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications. Par conséquent, une adjudication de frais est justifiée dans les circonstances. |
6. |
Compte tenu du montant peu élevé de la réclamation d'ARC et autres pour une instance administrative, le Conseil estime qu'il convient de sauter l'étape de la taxation et de fixer le montant des frais adjugés conformément à la nouvelle démarche simplifiée établie dans l'avis public Télécom CRTC 98-11. |
7. |
Après avoir examiné les montants réclamés par ARC et autres, le Conseil estime qu'ils étaient raisonnables et nécessaires. |
Adjudication de frais |
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8. |
La demande d'adjudication de frais relative à l'instance susmentionnée est approuvée. Conformément à l'article 56(1) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil fixe à 2 037,12 $ les frais devant être payés à ARC et autres. |
9. |
Le Conseil estime que, comme le montant des frais adjugés est relativement faible, il serait logique et pratique sur le plan administratif de désigner Bell Canada et TCI intimées. |
10. |
Par conséquent, Bell Canada et TCI doivent payer sans délai les frais adjugés. Chaque compagnie doit payer 50 % des frais fixés dans la présente ordonnance. |
Secrétaire général |
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Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca |
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