ARCHIVÉ -  Ordonnance Télécom CRTC 99-490

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Ordonnance Télécom

 

Ottawa, le 1er juin 1999

 

Ordonnance Télécom CRTC 99-490

 

Le 31 mars 1999, BC TEL a déposé une demande proposant des modifications tarifaires conformément à la décision Télécom CRTC 97-9 du 1er mai 1997 intitulée Réglementation par plafonnement des prix et questions connexes (la décision 97-9). Le 9 avril 1999, la compagnie a modifié sa demande en vertu de l'avis de modification tarifaire (AMT) 3924A.

 

No de dossier : AMT 3924

 

1.BC TEL a déposé son indice de plafonnement des prix (IPP) et ses limites des tranches de tarification des services (LTTS) pour 1999, intégrant un rajustement exogène au titre du recouvrement des coûts d'établissement de la concurrence locale.

 

2.Le Conseil estime que ce rajustement exogène est conforme à l'ordonnance Télécom CRTC 99-239 du 12 mars 1999 intitulée Avis public Télécom CRTC 98-10 intitulé Instance portant sur les coûts d'établissement de la concurrence locale.

 

3.BC TEL a actualisé son IPP et ses LTTS respectives de manière à intégrer l'indice des prix du produit national brut et le facteur de compensation de la productivité de 4,5 % stipulés dans la décision 97-9.

 

4.Dans l'AMT 3924, BC TEL a proposé de majorer de 1 $ les tarifs mensuels applicables aux services de résidence, de ligne individuelle, de ligne à deux et à quatre abonnés ainsi que de ligne à plusieurs abonnés dans les sous-tranches D2 et D4. Elle a également proposé des changements tarifaires aux services monoligne et multiligne d'affaires, et au service d'accès local d'affaires personalisé. De plus, la compagnie a proposé d'offrir des réductions aux abonnés qui s'engagent à souscrire à des services locaux d'affaires, à des volumes minimums donnés, pour des périodes contractuelles données.

 

5.BC TEL a en outre proposé : (1) d'aligner les tarifs applicables au service de voix et de données dans le portefeuille de ligne directe locale, (2) d'aligner et de majorer les tarifs mensuels applicables aux services de central de voix et de données étrangers, (3) de restructurer les tarifs applicables aux lignes d'accès Microlink, de groupe tarifaire à tranche tarifaire, (4) de réduire les tarifs applicables aux raccordements Megalink au réseau téléphonique public commuté et de restructurer le service de groupe tarifaire à tranche tarifaire ainsi que (5) de réduire le tarif applicable au service de raccordement des fournisseurs de service Internet (FSI).

 

6.Dans l'AMT 703 (TSN) de Bell Canada (Bell), la compagnie a proposé des révisions à l'article 30 du Tarif des services nationaux, Accès au réseau numérique (ARN), concernant l'introduction d'une nouvelle tranche tarifaire pour l'accès DS-1 dans les territoires d'exploitation de Bell et de BC TEL, qui inclurait des réductions tarifaires.

 

7.Le Conseil fait remarquer que les majorations proposées aux tarifs des services locaux de résidence de base sont dans la LTTS de résidence et sont inférieures à la limite de 10 % des majorations tarifaires pour les services dans les tranches essentielles. Les hausses proposées à l'égard des tarifs des services d'affaires monoligne dans les tranches essentielles sont aussi inférieures ou égales à 10 %.

 

8.Le Conseil souligne qu'une partie des réductions tarifaires proposées par BC TEL sont liées à sa proposition visant à introduire des prix réduits, suivant une option de prix forfaitaires destinée aux abonnés des services monoligne et multiligne d'affaires.

 

9.Dans la décision Télécom CRTC 79-16 du 28 août 1979 intitulée Enquête sur les méthodes comptables et analytiques des sociétés exploitantes de télécommunications - Phase II : Renseignements exigés pour les dépôts de tarifs relatifs à de nouveaux services, le Conseil a souligné que la définition d'un nouveau service inclue les ajouts et les modifications substantielles apportées aux services existants.

 

10.Le Conseil fait remarquer que les prix forfaitaires sont au moins une caractéristique d'un nouveau service puisque, pour déterminer l'impact d'une nouvelle option de prix forfaitaires sur l'indice des prix réels (IPR), il faut recourir aux prévisions de la demande. Dans la décision 97-9, le Conseil a convenu avec le Centre de ressources Stentor Inc. qu'il faudrait rassembler l'information avant d'inclure de nouveaux services dans les sous-ensembles plafonnés.

 

11.Toutefois, le Conseil fait valoir qu'il y a longtemps que les services Centrex et d'ARN incluent une option contractuelle et une option non contractuelle sous un seul article tarifaire. Il serait difficile, selon lui, de conclure que l'ajout d'une option de prix forfaitaires au tarif pour un service en place constitue un nouveau service.

 

12.Le Conseil estime qu'il serait préférable de classer l'introduction de prix forfaitaires dans le tarif d'un service existant comme une restructuration tarifaire et il souligne que par le passé, il a jugé que d'autres types de restructuration tarifaire comme des réductions tarifaires acceptables dans le régime de plafonnement des prix.

 

13.Le Conseil est d'avis que l'introduction par BC TEL d'un projet d'option de prix forfaitaires pour l'accès au service Megalink est acceptable comme réduction des revenus dans le régime de plafonnement des prix.

 

14.Le Conseil souligne que l'AMT 703 de Bell (TSN), qui proposait des modifications au tarif ARN, au nom de Bell et de BC TEL, a été approuvé dans l'ordonnance Télécom CRTC 99-489 du 1er juin 1999.

 

15.BC TEL a déposé le calcul de son IPR et les indices de tranches de tarification des services démontrant que suivant les tarifs qu'elle propose, elle n'excédera ni l'IPP ni les LTTS pour 1999.

 

16.BC TEL a inclu dans le calcul de son IPR l'effet de certains avis de modification tarifaire approuvés suite au respect par la compagnie de son engagement relatif aux prix plafonnés de 1998, soit les AMT 3851, 3873, et 3874 de BC TEL ainsi que 684 et 689 de Bell (TSN).

 

17.Le Conseil juge que les AMT 3873 et 3874 de BC TEL et 684 de Bell (TSN) proposaient des modifications tarifaires relatives aux services plafonnés existants. Les AMT 3851 de BC TEL et 689 de Bell (TSN) proposaient l'introduction d'un service de raccordement des FSI et d'un service d'accès DS-1 fractionné, respectivement.

 

18.Le service de raccordement des FSI est un nouveau service d'accès local dans le cadre duquel le commutateur local est programmé pour empêcher l'acheminement des appels vers l'extérieur. Le Conseil juge que ce service offre aux fournisseurs de services Internet la fonctionnalité dont ils ont besoin à des prix sensiblement plus bas que les autres services. Le Conseil juge que, comme l'introduction du service de raccordement des FSI avait pour but principal d'offrir une réduction tarifaire aux fournisseurs de services Internet, contrairement aux nouveaux services cités dans la décision 97-9, il y aurait eu peu d'incertitude concernant la demande éventuelle pour ce service lorsqu'il sera lancé. BC TEL aurait donc été en mesure de prédire précisément la demande pour ce service avant son introduction. Dans les circonstances, le Conseil est d'avis qu'il n'est pas nécessaire de rassembler l'information avant de l'ajouter dans le sous-ensemble des autres services plafonnés.

 

19.Compte tenu de ce qui précède, le Conseil juge que l'introduction du service de raccordement des FSI correspond à une réduction tarifaire, suivant le régime de plafonnement des prix.

 

20.Le Conseil juge que le service d'accès DS-1 fractionné est un nouveau service puisqu'il fournit une fonctionnalité numérique en deçà de la capacité DS-1, fonctionnalité qui n'était pas disponible auparavant pour les abonnés de BC TEL. Contrairement au service de liaison des FSI, ce service n'a pas été introduit comme réduction tarifaire pour les abonnés d'un service existant. Le Conseil juge donc qu'un service d'accès DS-1 fractionné est un nouveau service et que, conformément à la décision 97-9, il faudrait constituer un dossier avant de l'inclure dans les services plafonnés.

 

21.Le Conseil juge aussi que malgré l'effet des résultats mentionnés sur l'IPR, BC TEL ne dépassera ni l'IPP ni les LTTS pour 1999.

 

22.Le Conseil convient que, d'après les renseignements du test d'imputation exigés dans la décision Télécom CRTC 97-8 du 1er mai 1997 intitulée Concurrence locale, les tarifs proposés pour les services monoligne et multiligne d'affaires, les services locaux d'affaires personnalisés, Microlink, Megalink, le service de raccordement au FSI et le service d'accès DS-1 au réseau numérique ne seraient pas anticoncurrentiels.

 

23.Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve les révisions tarifaires proposées à compter du 1er juin 1999.

 

Secrétaire général

 

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

 


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