ARCHIVÉ -  Ordonnance Télécom CRTC 99-489

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Ordonnance Télécom

 

Ottawa, le 1er juin 1999

 

Ordonnance Télécom CRTC 99-489

 

Le 31 mars 1999, Bell Canada (Bell) a déposé des demandes proposant des modifications tarifaires conformément à la décision Télécom CRTC 97-9 du 1er mai 1997 intitulée Réglementation par plafonnement des prix et questions connexes (la décision 97-9).

 

Nos de dossiers : Avis de modification tarifaire (AMT) 6339 de Bell et AMT 703 de Bell (TSN)

 

1.Bell a déposé son indice de plafonnement des prix (IPP) et ses limites des tranches de tarification des services (LTTS) pour 1999, intégrant un rajustement exogène au titre du recouvrement des coûts d'établissement de la concurrence locale.

 

2.Le Conseil estime que ce rajustement exogène est conforme à l'ordonnance Télécom CRTC 99-239 du 12 mars 1999 intitulée Avis public Télécom CRTC 98-10 intitulé Instance portant sur les coûts d'établissement de la concurrence locale.

 

3.Bell a actualisé son IPP et ses LTTS respectives de manière à intégrer l'indice des prix du produit national brut et le facteur de compensation de la productivité de 4,5 % stipulés dans la décision 97-9.

 

4.Dans l'AMT 6339, Bell a proposé de restructurer le tarif Megalink de manière à le simplifier, d'offrir aux clients l'option d'acheter le service à des tarifs réduits sur une base contractuelle ainsi que de réduire ou de supprimer un certain nombre de frais de service. Bell a également proposé de réduire les tarifs applicables à l'Accès fournisseur de service Internet (FSI), à la Sélection directe à l'arrivée et au Service de voie numérique.

 

5.Dans l'AMT 703, Bell a proposé des révisions à l'article 301, Accès au réseau numérique (ARN), du Tarif des services nationaux (TSN), se rapportant à l'introduction d'une nouvelle tranche de tarification pour l'accès DS-1 dans les territoires d'exploitation de Bell et de BC TEL où des tarifs réduits seraient offerts. La compagnie a également proposé de changer la classification de la tranche de tarification DS-1 pour de nombreux centres de commutation, ce qui signifierait des baisses tarifaires pour beaucoup de clients. En dernier lieu, Bell a suggéré de réduire le tarif mensuel applicable à l'accès numérique bas débit au service intercirconscription.

 

6.Bell a déposé le calcul de son indice des prix réels et de ses indices des tranches de tarification des services prouvant qu'aux tarifs proposés, elle ne dépassera ni l'IPP ni les LTTS pour 1999.

 

7.Le 30 avril 1999, MetroNet Communications Group Inc. (MetroNet) a déposé des observations soulignant que Bell n'avait pas fourni de liste d'accès aux zones de desserte, précisant la classification des tranches de tarification par circonscription et par centre de commutation correspondant. MetroNet a fait valoir que le tarif ARN était déroutant vu l'absence de ces données et qu'il risquerait de provoquer de l'agiotage sur le plan de la concurrence.

 

8.MetroNet a demandé qu'il soit ordonné à Bell de fournir une liste d'accès aux zones de desserte qui précise la classification des tranches de tarification, par circonscription et centre de commutation correspondant pour les services d'accès DS-1 et DS-3. MetroNet a ajouté qu'il faudrait intégrer cette liste au TSN.

 

9.MetroNet a déclaré que dans son mémoire du 30 mars 1999 en réponse à l'avis public Télécom CRTC 99-5 du 2 février 1999 intitulé Instance portant sur la politique relative au gel des taux de contribution, Bell avait signalé que les coûts imprévus associés à la tempête de verglas avaient totalisé plus de 101 millions de dollars. En dépit de l'importance de l'impact financier, Bell a conclu que ce n'est pas dans le cadre de la formule de plafonnement des prix qu'il faut prévoir des incidents de cette nature et qu'elle n'avait donc pas demandé de redressement au Conseil.

 

10.MetroNet a fait savoir que l'impact financier de la tempête de verglas a créé une augmentation de coûts découlant de circonstances indépendantes de la volonté de la compagnie. Elle a précisé que le Conseil pourrait vouloir considérer ces coûts imprévus comme un facteur exogène et, par conséquent, estimer que les réductions de tarif proposées par Bell pour satisfaire à ses obligations au chapitre du plafonnement des prix ne sont peut-être pas totalement nécessaires.

 

11.En réponse, Bell a fait remarquer que le but du tarif ARN est de cerner les modalités et conditions du service. Bell a ajouté que l'information que renferme le tarif, de même que la tranche de tarification du client qu'il est facile d'obtenir au moyen de ses interfaces clients comme le bureau d'affaires, permet au client de déterminer que le tarif qui s'applique au service ARN à un endroit donné.

 

12.Le Conseil fait observer que les listes de zones de desserte ne font pas partie des tarifs applicables à des services concurrentiels comme l'ARN compte tenu de la fréquence des ajouts aux zones de desserte de ces services. Le Conseil estime que l'inclusion des listes dans le tarif aurait pour effet d'alourdir le fardeau réglementaire, lequel fardeau ne serait pas compensé par l'identification dans les tarifs des zones de desserte.

 

13.Pour ce qui est des observations de MetroNet concernant les coûts engagés par suite de la tempête de verglas, Bell a déclaré que si le Conseil envisageait de rendre ces coûts admissibles à un rajustement exogène, elle serait prête à soumettre une demande de rajustement.

 

14.Le Conseil fait observer que la tempête de verglas ne satisferait pas au premier critère, précisé au paragraphe 105 de la décision 97-9, pour l'inclusion d'un facteur exogène, c.-à-d. des faits ou des initiatives qui sont des mesures législatives, judiciaires ou administratives indépendantes de la volonté de la compagnie.

 

15.Le Conseil note qu'une grande partie des réductions tarifaires proposées par Bell est associée à sa proposition visant à offrir des prix réduits suivant une option de prix forfaitaires pour l'accès sur le service Megalink.

 

16.Dans la décision Télécom CRTC 79-16 du 28 août 1979 intitulée Enquête sur les méthodes comptables et analytiques des sociétés exploitantes de télécommunications - Phase II : Renseignements exigés pour les dépôts de tarifs relatifs à de nouveaux services, le Conseil a souligné que la définition d'un nouveau service inclue les ajouts et les modifications substantielles apportées aux services existants.

 

17.Le Conseil fait remarquer que les prix forfaitaires sont au moins une caractéristique d'un nouveau service puisque, pour déterminer l'impact d'une nouvelle option de prix forfaitaires sur l'indice des prix réels, il faut recourir aux prévisions de la demande. Dans la décision 97-9, le Conseil a convenu avec le Centre de ressources Stentor Inc. qu'il faudrait rassembler l'information avant d'inclure des nouveaux services dans les sous-ensembles plafonnés.

 

18.Le Conseil fait valoir qu'il y a longtemps que les services Centrex et d'ARN incluent une option contractuelle ou non contractuelle sous un seul article tarifaire. Il serait difficile, selon lui, de conclure que l'ajout d'une option de prix forfaitaires au tarif pour un service en place constitue un nouveau service.

 

19.Le Conseil estime qu'il serait préférable de classer l'introduction de prix forfaitaires dans le tarif d'un service existant comme une restructuration tarifaire et il souligne que par le passé, il a jugé d'autres types de restructuration tarifaire comme des réductions tarifaires acceptables dans le régime de plafonnement des prix.

 

20.Le Conseil est d'avis que l'introduction par Bell du projet d'option de prix forfaitaires pour l'accès sur le service Megalink est acceptable comme réduction des revenus dans le régime de plafonnement des prix.

 

21.Le Conseil est convaincu que d'après les données sur le test d'imputation exigé par la décision Télécom CRTC 97-8 du 1er mai 1997 intitulée Concurrence locale, les tarifs proposés à l'égard du service Megalink, l'Accès FSI, Service de voie numérique et de sélection directe à l'arrivée ne seront pas anticoncurrentiels.

 

22.Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve les révisions tarifaires proposées à compter du 1er juin 1999.

 

Secrétaire général

 

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

 


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