ARCHIVÉ -  Ordonnance de taxation CRTC 99-4

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Ordonnance de taxation

Ottawa, le 21 septembre 1999
Ordonnance de taxation CRTC 99-4
Objet : Forme de réglementation pour TELUS Communications (Edmonton) Inc. - Avis public Télécom CRTC 98-3
No de dossier : 8085-RP0007/98
1.James A. Wachowich, représentant la Consumers' Coalition of Alberta (CACAlta).
Taxation des frais de CACAlta
2.Agent taxateur : Margot Patterson
3.La présente ordonnance constitue la taxation des frais adjugés à CACAlta dans le cadre de l'instance amorcée par l'avis public Télécom CRTC 98-3 du 23 février 1998 intitulé Forme de réglementation pour TELUS Communications (Edmonton) Inc. (l'avis public 98-3).
4.Dans l'ordonnance de frais Télécom CRTC 99-1 du 18 février 1999 (l'ordonnance de frais 99-1), des frais ont été adjugés à CACAlta conformément au paragraphe 44(1) des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications (les Règles), payés par TELUS Communications (Edmonton) Inc. (TCEI). L'ordonnance de frais 99-1 stipulait que CACAlta a droit à 75 % des frais engagés dans l'instance amorcée par l'avis public 98-3.
5.Le 16 mars 1999, CACAlta a présenté son Mémoire de frais de 59 330,11 $, soit 413,77 $ en débours et 58 916,34 $ en honoraires. Une lettre supplémentaire a été déposée auprès de l'agent taxateur et copie en a été signifiée à TCEI le 21 mai 1999, précisant que deux parties ayant fourni des services pour CACAlta étaient des consultants, et non des témoins experts, tel qu'indiqué initialement dans les documents accompagnant le Mémoire de frais.
6.Le 23 mars 1999, TCEI a déposé ses observations concernant les frais réclamés. TCEI a comparé la réclamation de CACAlta à une demande faite par le Centre pour la défense de l'intérêt public et l'Alberta Council On Aging (PIAC/ACA) pour leurs frais comme intervenant dans l'instance amorcée par l'avis public 98-3. De l'avis de TCEI, le montant brut de l'adjudication à CACAlta (avant la réduction de 25 %) ne devrait pas dépasser celui adjugé à PIAC/ACA. TCEI a indiqué que la participation de CACAlta à l'instance a été sensiblement moindre que celle de PIAC/ACA, et que sa réclamation totale était de 71 % supérieure. TCEI a fait valoir que contrairement à PIAC/ACA, CACAlta n'a pas produit de preuve pertinente. Elle a souligné la disparité entre le nombre d'analystes utilisés par les intervenants respectifs et les honoraires réclamés pour leurs services. Cette différence est plus évidente, de l'avis de TCEI, étant donné que CACAlta n'était pas obligée de répondre à des demandes de renseignements au cours de l'instance. TCEI a fait remarquer que CACAlta a facturé 10 heures, ou 2 300 $, pour se préparer à une audience alors qu'aucune audience n'a eu lieu ou n'était prévue. En dernier lieu, TCEI a fait savoir que CACAlta n'a pas inclus d'étude importante dans ses exposés qui justifie le nombre d'heures réclamées, comparativement à ce que PIAC/ACA réclame.
7.Le 7 avril 1999, CACAlta a déposé sa réplique aux observations de TCEI. CACAlta a fait valoir que pour un certain nombre de raisons factuelles et juridiques, il était inopportun que TCEI propose que le Conseil se fonde sur les frais d'une autre partie pour calculer la taxation dans cette instance. De l'avis de CACAlta, pareille comparaison est injuste parce qu'au moment où un intervenant produit une intervention, il ne connaît pas exactement les ressources que d'autres intervenants utilisent, ou vice versa. Elle a également souligné qu'à une instance, chaque intervenant a des points de vue et des objectifs différents. De plus, CACAlta a indiqué que TCEI ne proposerait pas qu'un intervenant facturant moins qu'un autre puisse augmenter ses frais pour présenter une réclamation plus élevée.
8.CACAlta a déclaré que rien n'autorise le genre de comparaison préconisé par TCEI dans les Règles. Ce faire, a-t-elle soutenu, signifierait entraver le pouvoir discrétionnaire du Conseil dans ses rapports avec d'autres intervenants.
9.Pour ce qui est de l'argument de TCEI selon lequel CACAlta n'a pas produit de preuve indépendante dans son mémoire, CACAlta a soutenu que le Conseil avait déjà apaisé cette préoccupation lorsqu'il a déterminé que le montant adjugé à CACAlta serait réduit de 25 %, compte tenu des lacunes dans certains aspects de son mémoire.
10.Pour ce qui est des observations de TCEI au sujet des 10 heures facturées pour se préparer à une audience qui n'a pas eu lieu, CACAlta a fait valoir que ces heures ont été consacrées à la préparation d'un « processus d'audience administrative » et aurait pu figurer sous la rubrique « examen de dossier » du formulaire de réclamation des frais.
Honoraires
a) Honoraires d'avocat
11.CACAlta a réclamé un total de 15 602,74 $ en honoraires pour son conseiller juridique, Me Wachowich, consistant en 63,4 heures à un tarif horaire de 230 $. Le tarif réclamé est conforme aux tarifs précisés dans les Lignes directrices relatives à la taxation de frais du Contentieux du CRTC (les Lignes directrices). Ce tarif m'apparaît approprié et je l'adjugerai donc tel que réclamé.
b)Honoraires de consultants
12.CACAlta a réclamé un total de 43 313,60 $ pour ses consultants, K&S Consulting Services (K&S) et M. Azad Merani. Le montant représente la réclamation de K&S pour 119,75 heures, à un tarif horaire de 160 $, et une réclamation pour M. Merani de 133,25 heures, à un taux horaire de 160 $. Les tarifs réclamés pour K&S et M. Merani sont conformes aux tarifs stipulés dans les Lignes directrices. Ces tarifs me semblent appropriés dans les circonstances et je les adjugerai tels que réclamés.
Temps de préparation et de procédure
13.En dépit de l'argument contraire de CACAlta, j'estime juste et utile de comparer sa participation et la demande de frais à celle de PIAC/ACA, intervenants dont la participation à cette instance se compare généralement à celle de CACAlta. Une comparaison peut être utilisée par un agent taxateur, par exemple ici, comme point de référence permettant d'évaluer la participation d'un intervenant particulier. Même si la participation d'un intervenant est toujours unique, un agent taxateur peut retarder le temps réclamé par deux ou plusieurs parties pour une somme de travail comparable et ainsi obtenir une estimation du temps nécessaire. Pareille comparaison a été faite, par exemple dans l'ordonnance de taxation 96-4 intitulée Objet : Mise en oeuvre du cadre de réglementation - Partage de la base tarifaire et questions connexes, décision Télécom CRTC 95-21 et ordonnance de frais Télécom CRTC 95-9, dans laquelle une comparaison de la participation de la requérante à celle de deux autres intervenants a entraîné une réduction du temps autorisé.
14.Pour déterminer si le temps réclamé par CACAlta peut être jugé raisonnable et nécessaire, j'estime que, conformément à la pratique passée, il y a lieu d'estimer le temps réclamé par CACAlta globalement ainsi que par catégorie. À cet égard, je souligne que CACAlta a réclamé pour son avocat et ses consultants un total de 316,4 heures pour la préparation et la procédure.
15.À mon avis, la réclamation de CACAlta ne peut être considérée comme raisonnable ou nécessaire compte tenu de sa participation à cette instance. En comparaison, j'observe que PIAC/ACA s'est vu adjuger les 220,8 heures réclamées à l'égard du travail lié à cette instance, consistant en 22 heures pour son avocat, 176,4 heures pour ses consultants et 22,4 heures pour ses analystes. Je souligne que CACAlta a adressé des demandes de renseignements à TCEI et a déposé un plaidoyer en réplique plus approfondi que celui de PIAC/ACA. Toutefois, contrairement à CACAlta, PIAC/ACA a été tenue de répondre aux demandes de renseignements et elle a en plus produit des éléments de preuve sensiblement plus complets et détaillés que ceux de CACAlta. Je reconnais que dans l'ordonnance de frais 99-1, le Conseil a réduit le montant adjugé à CACAlta en raison des lacunes dans certains aspects de son mémoire, y compris sa preuve. Cette réduction, cependant, ne portait pas sur la justesse du nombre d'heures réclamées pour préparer son mémoire.
16.Je base ma conclusion selon laquelle CACAlta a réclamé un nombre d'heures déraisonnable et non nécessaire, non seulement sur un examen général mais également par catégorie. Me Wachowich, K&S et M. Merani ont, par exemple, réclamé un total de 70,2 heures pour rédiger le plaidoyer de CACAlta et un total de 96,25 heures pour préparer la preuve. L'avocat de PIAC/ACA et ses analystes ont réclamé au total 24 heures pour préparer son plaidoyer et 37 heures pour préparer la preuve produite.
17.Compte tenu de la grande expérience de Me Wachowich, K&S et M. Merani, il est difficile de justifier la différence ci-dessus dans les heures. En effet, Me Wachowich compte 12 années d'expérience comme avocat. K&S et M. Merani en ont respectivement 27 et 16 comme consultants. Je conclus donc que le nombre d'heures réclamées est disproportionné par rapport à la participation de CACAlta à l'instance et l'expérience du demandeur. À mon avis, un total de 240 heures pour CACAlta convient dans son cas.
18.Compte tenu de ces facteurs, j'accorderai 48 heures pour Me Wachowich. J'estime que la façon la plus juste et équitable de répartir le temps réclamé par K&S et M. Merani est de calculer au prorata le temps réclamé par chacun. J'adjugerai donc 91 heures pour K&S et 101 heures pour M. Merani.
19.Je reconnais que les 10 heures que Me Wachowich a consacrées à l'examen de la documentation et de la preuve de l'intervenant en préparation pour « l'instance administrative » ont été incorrectement enregistrées et devraient être imputées comme temps consacré à « l'examen du dossier ». Ces heures sont donc acceptées comme faisant partie de la demande, sous réserve de la réduction expliquée ci-dessus.
Débours
20.Dans son Mémoire de frais, CACAlta a réclamé 413,77 $ pour les photocopies. J'estime ce montant raisonnable et j'adjugerai les débours tels que réclamés.
Frais adjugés
21.J'adjuge par la présente les frais et débours de CACAlta à un taux de 75 % du montant autorisé, y incluant les taxes applicables, comme suit :
Honoraires de l'avocat
Me  Wachowich 11 812,80 $
Honoraires de consultants
K&S Consulting Services 15 579,20 $
M. Merani 17 291,20 $
Total des honoraires 44 683,20 $
Débours
Photocopies 413,77 $
Total des débours 413,77 $
Sous-total 45 096,97 $
Moins 25 % 11 274,24 $
Total des honoraires et des débours dus 33 822,73 $
22.Tel que noté précédemment, conformément à l'ordonnance de frais 99-1, ce montant doit être payé immédiatement par TCEI.
Margot Patterson
Agent taxateur
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

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