ARCHIVÉ -  Avis public Télécom CRTC 98-3

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Avis public Télécom CRTC 98-3

Ottawa, le 23 février 1998

FORME DE RÉGLEMENTATION POUR LA TELUS COMMUNICATIONS (EDMONTON) INC.

Référence : 8085-RP0007/98

I INTRODUCTION

Le cadre réglementaire de la TELUS Communications (Edmonton) Inc. (la TCEI) (anciennement l’ED TEL Communications Inc.) est assujetti au décret C.P. 1994-1779 du 25 octobre 1994 intitulé Instructions à l’intention du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes concernant la réglementation de Edmonton Telephones Corporation et ED TEL Communications Inc. (les Instructions). Entre autres choses, les instructions renferment :

(a) une forme de réglementation incitative ayant une marge permise de l’avoir moyen des détenteurs d’actions ordinaires (RAO) de 11,5 % à 13,5 % (les bénéfices supérieurs à 13,5 % allant entièrement aux contribuables; si les bénéfices prévus de la compagnie sont inférieurs à 11,5 %, la compagnie peut demander au Conseil de majorer les tarifs);

(b) le recouvrement du droit de l’actionnaire, défini dans les Instructions comme la différence entre la valeur marchande et la valeur comptable nette des actions ordinaires des actionnaires lors de la privatisation, un minimum de 12 % du droit total des actionnaires (c.-à-d., le montant du droit de l’actionnaire plus un rendement raisonnable sur la partie non recouvrée) devant être inclus dans les besoins en revenus annuels de la compagnie; et

(c) le traitement des activités relatives à l’annuaire comme faisant partiellement partie des activités de la compagnie, de sorte que 18 % des revenus totaux provenant des Pages Jaunes, moins les paiements de tarifs pour les inscriptions d’abonnés du service d’affaires utilisés, soient inclus dans le calcul des besoins en revenus annuels de la compagnie.

Les Instructions expirent le 25 octobre 1998. Le Conseil amorce donc par la présente une instance visant à déterminer le régime réglementaire pour la TCEI devant être mis en oeuvre après l’expiration des Instructions.

II QUESTIONS

A. Régime réglementaire approprié

Dans la décision Télécom CRTC 94-19 du 16 septembre 1994 intitulée Examen du cadre de réglementation, le Conseil a notamment établi que la réglementation fondée sur les revenus serait, pour une partie du segment Services publics des compagnies membres du Centre de ressources Stentor Inc. (c.-à-d., les services locaux et d’accès), remplacée par une réglementation par plafonnement des prix, à compter du 1er janvier 1998.

Dans la décision Télécom CRTC 97-9 du 1er mai 1997 intitulée Réglementation par plafonnement des prix et questions connexes (la décision 97-9), le Conseil a établi les principes et composantes de la réglementation par plafonnement des prix pour la BC TEL, Bell Canada, The Island Telephone Company Limited, la Maritime Tel & Tel Limited, la MTS NetCom Inc., The New Brunswick Telephone Company, Limited, la NewTel Communications Inc. et la TELUS Communications Inc. (la TCI) (les compagnies de téléphone). La TCEI n’était pas partie à l’instance.

Le Conseil ordonne à la TCEI de justifier, au plus tard le 6 avril 1998, pourquoi une partie ou la totalité des décisions du Conseil dans la décision 97-9 ne devrait pas s’appliquer à elle.

De plus, le Conseil est d’avis préliminaire qu’il convient de prolonger le régime réglementaire suivant les Instructions jusqu’à la fin de 1998 et d’aligner le début du nouveau régime réglementaire sur celui de l’année civile 1999. Cette décision permettra d’uniformiser la base du calcul des tarifs passant à la période de plafonnement des prix, ainsi que de placer la TCEI sur le même calendrier de dépôt réglementaire que les compagnies de téléphone.

Par conséquent, le Conseil amorcera un processus distinct au cours de l’instance en vue d’examiner si le régime réglementaire suivant les Instructions devrait être prolongé jusqu’à la fin de 1998.

B. Tarifs initiaux et questions connexes

Le Conseil ordonne à la TCEI de déposer, au plus tard le 6 avril 1998, ses prévisions financières et données connexes pour 1998.

Dans la décision 97-9, le Conseil fait remarquer que la TCEI n’était pas partie à l’instance et qu’elle ne serait pas assujettie à la réglementation par plafonnement des prix à compter du 1er janvier 1998. Il a également déclaré que, compte tenu du mécanisme de contribution approuvé dans la décision Télécom CRTC 95-22 du 27 novembre 1995 intitulée Régime de contribution en Alberta, il faudrait recalculer annuellement le taux de contribution de la TCEI et le combiner à celui de la TCI pour obtenir le taux mixte pour l’Alberta. Dans cette instance, le Conseil déterminera les exigences de contribution pour 1998 pour la TCEI ainsi que le taux mixte pour l’Alberta.

En ce qui concerne l’établissement du niveau des tarifs pour les services locaux passant au nouveau régime, le Conseil examinera dans cette instance le degré (le cas échéant) du rééquilibrage des tarifs requis, les questions concernant le droit de l’actionnaire et l’intégralité des activités relatives à l’annuaire ainsi que d’autres questions, comme un RAO approprié et les exigences de contribution initiales de la compagnie, de même que le taux mixte pour l’Alberta, à compter du 1er janvier 1999.

Afin de simplifier le processus visant à déterminer un RAO approprié, le Conseil ordonne à la TCEI de justifier, au plus tard le 6 avril 1998, pourquoi le RAO applicable à la TCI, devant être établi dans l’instance amorcée par l’avis public Télécom CRTC 97-11 du 25 mars 1997 intitulé Mise en oeuvre de la réglementation par plafonnement des prix, frais de contribution pour 1997 et questions connexes, ne devrait pas s’appliquer à la TCEI.

C. Autres questions

Dans une lettre du 11 mai 1997, le Conseil a demandé à la TCEI de justifier pourquoi une partie ou la totalité des décisions du Conseil dans les décisions suivantes ne devrait pas s’appliquer à la TCEI :

(a) la décision Télécom CRTC 97-6 du 10 avril 1997 intitulée Tarifs dégroupés visant à assurer l’égalité d’accès (la décision 97-6);

(b) la décision Télécom CRTC 97-8 du 1er mai 1997 intitulée Concurrence locale (la décision 97-8); et

(c) l’ordonnance Télécom CRTC 97-591 du 1er mai 1997 intitulée Responsabilité des coûts propres aux entreprises pour la fourniture de la transférabilité des numéros locaux (l’ordonnance 97-591).

Dans une lettre du 13 mai 1997, la TCEI a demandé que toutes les décisions du 1er mai 1997, y compris la décision 97-9, entrent en vigueur dans sa zone de desserte le 1er janvier 1998.

Dans une lettre du 27 mai 1997, le Conseil a déclaré que les Instructions lui interdisent de mettre en oeuvre une forme de réglementation par plafonnement des prix pour la TCEI avant le 25 octobre 1998. Le Conseil a également fait remarquer qu’il publierait un avis public dans le but de solliciter des observations sur les raisons pour lesquelles les décisions 97-6 et 97-8 ainsi que l’ordonnance 97-591 ne devraient pas s’appliquer à la TCEI.

Dans l’avis public Télécom CRTC 97-28 du 21 juillet 1997 intitulé TELUS Communications (Edmonton) Inc. - Concurrence locale et questions connexes, le Conseil a amorcé une instance sur la question de savoir si les décisions 97-6 et 97-8 ainsi que l’ordonnance 97-591 devraient s’appliquer à la TCEI, à compter du 1er janvier 1998 ou à une autre date avant l’expiration des Instructions. Les décisions devant être prises dans sa décision peuvent influer sur les prévisions financières devant être déposées par la TCEI et, en bout de ligne, sur les décisions définitives devant être prises dans cette instance. Dès que la décision sera publiée, la TCEI aura l’occasion de mettre à jour sa preuve et ses documents.

III PROCÉDURE

La TCEI est désignée partie à l’instance.

Les autres parties désirant participer pleinement à cette instance doivent aviser le Conseil de leur intention de ce faire en écrivant à Mme Laura M. Talbot-Allan, Secrétaire générale, CRTC, Ottawa (Ontario), K1A 0N2, fax : 819-953-0795, au plus tard le 25 mars 1998. Les parties doivent, dans cet avis, indiquer leur adresse de courrier électronique Internet, le cas échéant. Si les parties n'ont pas accès à Internet, elles doivent, dans cet avis, indiquer si elles désirent recevoir des versions sur disquette des documents imprimés déposés. Le Conseil publiera une liste exhaustive des parties et de leurs adresses postales (y compris leurs adresses de courrier électronique Internet, le cas échéant), avec mention des parties qui désirent recevoir des versions sur disquette.

Toute personne désirant simplement présenter des observations par écrit dans cette instance, sans recevoir de copies des divers documents déposés, peut le faire en écrivant au Conseil, à l'adresse mentionnée au paragraphe 17, au plus tard le 17 août 1998.

Dans une lettre du 23 février 1998, le Conseil a adressé des demandes de renseignements à la TCEI. Il est ordonné à la TCEI de déposer des réponses aux demandes de renseignements auprès du Conseil, et d’en signifier copie à toutes les parties, au plus tard le 6 avril 1998.

Il est ordonné à la TCEI de déposer sa preuve ou ses documents dans la présente instance, et d’en signifier copie à toutes les parties, au plus tard le 6 avril 1998.

Toute partie peut adresser des demandes de renseignements à la TCEI. Ces demandes de renseignements doivent être déposées auprès du Conseil et copie doit en être signifiée à la TCEI, au plus tard le 8 mai 1998.

Les réponses aux demandes de renseignements adressées conformément au paragraphe 21 doivent être déposées auprès du Conseil et copie doit en être signifiée à toutes les parties, au plus tard le 8 juin 1998.

Les demandes des parties visant des réponses complémentaires à leurs demandes de renseignements, précisant dans chaque cas pourquoi des réponses complémentaires sont à la fois pertinentes et nécessaires, de même que les demandes de divulgation des renseignements ayant fait l’objet d’une demande de traitement confidentiel, précisant les motifs de la divulgation, doivent être déposées auprès du Conseil et copie doit en être signifiée à la ou aux parties en question, au plus tard le 15 juin 1998.

Des réponses écrites aux demandes de réponses complémentaires aux demandes de renseignements ainsi que de divulgation doivent être déposées par la TCEI auprès du Conseil, et copie doit en être signifiée à la partie qui fait la demande, au plus tard le 22 juin 1998.

Le Conseil publiera une décision concernant les demandes de divulgation et de réponses complémentaires le plus tôt possible, et il entend ordonner que ces renseignements soient fournis, conformément à la décision devant être déposée auprès du Conseil et que copie en soit signifiée à toutes les parties à l’instance, au plus tard le 8 juillet 1998.

Les parties autres que la TCEI peuvent déposer une preuve et d’autres documents concernant l’instance. Les parties qui comptent produire une preuve devraient en informer le Conseil et les autres parties, au plus tard le 15 juin 1998, et indiquer le sujet de la preuve. La preuve et autres documents doivent être déposés auprès du Conseil et copie doit en être signifiée à toutes les autres parties, au plus tard le 16 juillet 1998.

Les parties peuvent adresser des demandes de renseignements aux parties qui déposent une preuve ou des documents conformément au paragraphe 26. Ces demandes de renseignements doivent être déposées auprès du Conseil et copie doit en être signifiée à la ou aux parties en question, au plus tard le 27 juillet 1998.

Les réponses aux demandes de renseignements adressées conformément au paragraphe 27 doivent être déposées et copie doit en être signifiée à toutes les parties, au plus tard le 10 août 1998.

Les parties peuvent déposer des observations, et elles doivent en signifier copie à toutes les autres parties, au plus tard le 17 août 1998.

Les parties peuvent déposer des répliques aux observations, et elles doivent en signifier copie à toutes les parties ayant déposé des observations, au plus tard le 24 août 1998.

Lorsqu'un document doit être déposé ou signifié au plus tard à une date précise, il doit effectivement être reçu, non pas simplement envoyés, au plus tard à cette date.

Outre les dépôts en version imprimée, les parties sont encouragées à déposer auprès du Conseil des versions électroniques de leurs mémoires, conformément aux Lignes directrices provisoires pour le traitement des fichiers de télécommunications lisibles par machine du Conseil, en date du 30 novembre 1995. L'adresse du courrier électronique du Conseil sur Internet pour les documents déposés par voie électronique est public.telecom@crtc.gc.ca. On peut accéder aux documents déposés par voie électronique au site du Conseil sur Internet, à http://www.crtc.gc.ca.

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.

La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan

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