ARCHIVÉ -  Avis public Télécom CRTC 99-2

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Avis public Télécom

Ottawa, le 13 janvier 1999

Avis public Télécom CRTC 99-2

DÉFINITION D'ABONNÉ ET PROPRIÉTÉ DES RENSEIGNEMENTS SUR LES ABONNÉS DANS LES TERRITOIRES DES COMPAGNIES DE TÉLÉPHONE INDÉPENDANTES

No de dossier : 8622-C12-06/99

HISTORIQUE

1.Le 1er septembre 1998, le Conseil a publié la décision Télécom CRTC 98-14 intitulée Cadre de réglementation - Commission de transport Ontario Northland (la décision 98-14).

2.Dans la décision 98-14, le Conseil a déclaré que, bien que la concurrence dans le secteur de l'interurbain soit d'intérêt public, elle ne devait pas, même sur une base provisoire limitée, être mise en oeuvre dans le territoire de l'O.N. Tel avant le 1er juillet 2000. De plus il a ajouté, qu'avant sa mise en oeuvre, il était important d'établir une définition d'abonné. Le Conseil a estimé cependant que, compte tenu de la situation particulière passée des entreprises de télécommunications et des relations qui existent entre ces compagnies dans les territoires des indépendantes, la définition d'abonné exige la résolution de questions se rapportant à la propriété des données sur les abonnés et aux fournisseurs de services aux abonnés. De plus, le Conseil a ajouté qu'une décision sur ces questions pourrait avoir de profondes incidences sur d'autres compagnies de téléphone indépendantes qui ne sont pas parties à l'instance amorcée par l'avis public Télécom CRTC 97-7 du 19 février 1997 intitulé Cadre de réglementation - Commission de Transport Ontario Northland qui a mené à la décision 98-14.

QUESTIONS

3.Compte tenu de ce qui précède, le Conseil sollicite des observations concernant les questions suivantes :

a) la pertinence d'établir dans les tarifs généraux des compagnies de téléphone indépendantes une définition uniforme d'abonné, en considérant, entre autres choses, la nécessité d'une distinction nette entre les clients uniques, les revendeurs et les groupes de partageurs (avec des justifications et des détails pour chaque proposition);

b) la pertinence d'élargir la définition courante d'abonné établie dans la décision Télécom CRTC 97-4 du 26 février 1997 intitulée Définition d'abonné (la décision 97-4) aux compagnies de téléphone indépendantes;

c) la propriété des renseignements sur les abonnés, étant donné les relations passées entre les fournisseurs de services de télécommunication dans les territoires des indépendantes, mais aussi étant donné les effets de telles propriétés sur l'établissement d'une concurrence efficace dans le marché intercirconscription; et

d) la pertinence d'approuver un tarif pour la fourniture de données concernant les abonnés des services interurbains, payable au propriétaire de ces données, étant donné les relations passées entre les fournisseurs de services de télécommunication dans les territoires des indépendantes, mais aussi étant donné les incidences qu'une telle structure tarifaire aurait pu avoir sur l'établissement d'une concurrence efficace dans le marché intercirconscription.

PROCÉDURE

4.La BC TEL, Bell Canada, la Norouestel Inc., les compagnies de téléphone indépendantes, y compris la Prince Rupert City Telephone,
Québec-Téléphone et Télébec ltée sont désignées parties à la présente instance.

5.Les autres parties qui désirent y participer doivent informer le Conseil de leur intention de ce faire en écrivant au Secrétaire général, CRTC, Ottawa (Ontario), K1A 0N2, fax : (819) 953-0795, au plus tard le 27 janvier 1999. Les parties doivent, dans cet avis, indiquer leur adresse de courrier électronique Internet, le cas échéant. Si elles n'ont pas accès à Internet, elles doivent, dans cet avis, indiquer si elles désirent recevoir des versions sur disquette des documents imprimés déposés. Le Conseil publiera une liste exhaustive des parties intéressées et de leurs adresses postales (y compris leurs adresses de courrier électronique Internet, le cas échéant), avec mention des parties qui désirent recevoir des versions sur disquette.

6.Les parties intéressées peuvent déposer leurs observations auprès du Conseil sur les questions soulevées dans le présent avis public, et elles doivent en signifier copie aux autres parties intéressées, au plus tard le 12 février 1999.

7.Les parties intéressées peuvent déposer leur réplique auprès du Conseil, et elles doivent en signifier copie aux autres parties intéressées, au plus tard le 22 février 1999.

8.Le dossier de cette instance peut-être examiné, ou sera rapidement rendu disponible, aux bureaux du CRTC aux adresses suivantes :

Édifice central
Les Terrasses de la Chaudière
1, promenade du Portage
Pièce G-5
Hull (Québec)

Place Montréal Trust
1800, avenue McGill College
Pièce 1920
Montréal (Québec)

55, avenue St. Clair Est
Pièce 624
Toronto (Ontario)

580, rue Hornby
Pièce 530
Vancouver (Colombie-Britannique)

9.Lorsqu'un document doit être déposé ou signifié au plus tard à une date précise, ce document doit effectivement être reçu, non pas simplement mis à la poste, au plus tard à cette date.

10.Outre les dépôts en version imprimée, les parties sont encouragées à déposer auprès du Conseil des versions électroniques de leurs mémoires, conformément aux Lignes directrices provisoires pour le traitement des fichiers de télécommunications lisibles par machine du Conseil, en date du 30 novembre 1995. L'adresse du courrier électronique du Conseil sur Internet pour les documents déposés par voie électronique est public.telecom@crtc.gc.ca. On peut accéder aux documents déposés par voie électronique au site du Conseil sur Internet à http://www.crtc.gc.ca.

Secrétaire général

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.

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