ARCHIVÉ - Avis public CRTC 1999-126
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Avis public |
Ottawa, le 3 août 1999
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Avis public CRTC 1999-126
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Distribution de services spécialisés
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Sommaire
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Dans le présent document, le Conseil précise les obligations réglementaires des entreprises de distribution par câble de classe 1 concernant la distribution de services spécialisés autorisés en septembre 1996, ainsi que ses attentes relatives aux modalités appropriées de distribution de ces services.
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Il établit également un processus rationalisé de règlement des différends portant sur les questions non réglées.
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Contexte
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1. En septembre 1996, le Conseil a, dans les décisions CRTC 96-595 à 96-617, autorisé deux groupes de services spécialisés de langue anglaise. Un groupe de base composé de quatre services spécialisés a obtenu un droit d'accès immédiat aux canaux analogiques des entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR). Les droits d'accès pour un autre groupe de 13 services spécialisés ont été reportés au 1er septembre 1999, au plus tard.
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2. Quatre des 13 services - Star!, CLT, ROBTv et TalkTV - n'ont pas encore été lancés, tandis que les autres l'ont été et sont distribués par la plupart des EDR de classe 1.
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3. Les EDR de classe 1 sont, en vertu de l'article 18(5) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement), tenues de distribuer les services de toutes les entreprises de services spécialisés et de télévision payante autorisés et au moins un service de télévision à la carte d'intérêt général dans la langue officielle prédominante dans leur marché, dans la mesure où des canaux sont disponibles.
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4. Une exception à ces exigences a été incluse dans le Règlement, pour donner effet à la décision du Conseil de reporter l'obligation de distribuer les 13 nouveaux services autorisés en 1996, quand le Règlement est entré en vigueur le 1er janvier 1998.
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5. L'article 18(8) du Règlement reporte l'application de l'article l8(5) jusqu'à la plus rapprochée de deux dates : la date à laquelle l'EDR utilise la technologie numérique pour distribuer des émissions à au moins 15 % de ses abonnés, ou le 1er septembre 1999. L'expression « utilise la technologie numérique pour distribuer des émissions » est définie à l'article l8(3). Une EDR est réputée utiliser la technologie numérique lorsqu'au moins 15 % de ses abonnés reçoivent au moins un service de programmation distribué par voie numérique. Il semble qu'aucune entreprise de distribution par câble de classe 1 n'ait atteint le seuil de 15 % de distribution par voie numérique ou ne puisse l'atteindre d'ici le 1er septembre 1999.
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6. Si, au 1er septembre 1999, une EDR ne distribue pas au moins un service de programmation par voie numérique à au moins 15 % de ses abonnés, l'article 18(9) l'oblige à distribuer le service sur un canal analogique (dans la mesure ou des canaux sont disponibles), à moins que l'exploitant du service n'accepte qu'il soit distribué par voie numérique.
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7. Enfin, l'article l8(10) stipule que, lorsqu'une EDR utilise la technologie numérique pour distribuer des émissions à au moins 15 % de ses abonnés, elle peut distribuer le service soit sur un canal analogique, soit par voie numérique, soit l'un et l'autre.
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8. Compte tenu de l'échéance du 1er septembre 1999, le Conseil a, en mars et en mai de cette année, envoyé des lettres à tous les systèmes de distribution par câble de classe 1 et aux quatre services non lancés, pour s'enquérir de leurs plans de lancement. D'après les réponses, Star!, CLT et ROBTv entendent être lancés en septembre. TalkTV a décidé de reporter son lancement d'ici un an. La correspondance révèle également que certaines entreprises de distribution par câble connaissent mal les exigences en matière de distribution pour les services spécialisés qui seront lancés ou qui l'auront été le 1er septembre 1999. Par conséquent, le Conseil tient à préciser certains aspects de ses règlements et de ses attentes concernant la distribution de ces services.
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Exigences en matière de distribution
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9. Tel que noté ci-dessus, les exigences en matière de distribution pour les services canadiens de télévision payante, d'émissions spécialisées et de télévision à la carte qui s'appliquent aux entreprises de distribution par câble de classe 1 sont établies à l'article 18 du Règlement. Le Conseil souligne que la conformité avec le Règlement n'est pas facultative.
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10. Les exigences établies à l'article 18 du Règlement reflètent la politique générale énoncée dans l'avis public CRTC 1996-60 intitulé Règles en matière d'accès pour les entreprises de distribution de radiodiffusion. Ces exigences se fondent sur le principe que les EDR doivent distribuer tous les services des entreprises de programmation canadiennes autorisées qui conviennent à leurs marchés, y compris les services spécialisés.
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Interprétation du Règlement
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Définition d' « utilise la technologie numérique »
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11. Le Conseil exigera que toute titulaire qui, en réponse à une plainte, allègue qu'elle a atteint le seuil d'utilisation de la technologie numérique le ou après le 1er septembre 1999 lui en fasse la preuve.
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12. La définition à l'article 18(3) du Règlement vise à faire en sorte qu'au moins 15 % des abonnés utilisent effectivement des décodeurs de téléviseur numériques pour recevoir au moins un service. Elle cherche à empêcher la simple « offre » de services numériques comme moyen de satisfaire à l'exigence réglementaire. « Recevoir » un service doit signifier le recevoir sous forme intelligible.
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13. Compte tenu de cette définition, un câblodistributeur ne peut estimer qu'il satisfait aux exigences du Règlement parce qu'il envoie des signaux numériques à plus de 15 % de ses abonnés. Pour qu'il satisfasse à l'exigence, il faut qu'au moins 15 % de ses abonnés reçoivent les signaux sous forme numérique.
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14. Étant donné qu'aucune entreprise de distribution de classe 1 ne semble avoir atteint le seuil de 15 % de distribution numérique, le 1er septembre 1999, toutes les entreprises de distribution par câble de classe 1 seront tenues de distribuer sur un canal analogique tous les services spécialisés disponibles visés par l'article 18(8), dans la mesure où des canaux sont disponibles, à moins que l'exploitant du service n'ait accepté que le service soit distribué par voie numérique.
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Capacité de transmission disponible
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15. Le Conseil exigera que toute titulaire qui, en réponse à une plainte, allègue qu'elle est relevée de son obligation de distribuer les services spécialisés sur un canal analogique, le 1er septembre 1999, à cause d'une capacité de transmission insuffisante, lui fasse la preuve qu'elle est en conformité avec le Règlement.
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16. D'après les renseignements déposés à la demande du Conseil, il semble que certaines entreprises de distribution par câble qui sont tenues de distribuer les services spécialisés sur un canal analogique puissent alléguer qu'elles disposent d'une capacité de transmission insuffisante pour distribuer ces services le 1er septembre 1999.
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17. Le Règlement prévoit les outils nécessaires pour préciser les obligations des titulaires. « Canal disponible » y est défini à l'article 1, comme suit :
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« Canal à usage illimité d'une entreprise de distribution, à l'exception d'un canal sur lequel est distribué l'un des services suivants :
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(a) le service de programmation d'une entreprise de programmation autorisée, à l'exception d'une entreprise de programmation de vidéo sur demande;
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(b) une programmation communautaire;
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(c) un service de programmation constitué des débats de la Chambre des communes;
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(d) un service de programmation constitué des délibérations de la législature de la province où est située l'entreprise. »
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18. Cette définition a pour effet net que tout canal utilisé pour distribuer un service de programmation étranger est un canal disponible. Toutefois, la capacité de transmission disponible est modifiée aux fins de satisfaire aux exigences en matière de distribution de l'article 18. Conformément à l'article 18(7), un canal utilisé pour distribuer un service de programmation étranger pour la première fois le ou après le 6 mai 1996 devient un canal disponible pour distribuer un service de programmation de télévision payante ou spécialisé autorisé après cette date. Une entreprise de distribution serait donc tenue d'abandonner un service étranger distribué pour la première fois le ou après le 6 mai 1996, si la capacité de transmission analogique était insuffisante pour distribuer les nouveaux services tel que l'exige l'article 18(5).
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Modalités de distribution analogique
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19. Le Conseil rappelle aux titulaires qu'il s'attend que les entreprises de distribution et les entreprises de programmation négocient des arrangements de distribution équitables.
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20. Le Conseil s'attend que les services qui sont distribués sur un canal analogique soient distribués de manière juste et équitable, compte tenu des modalités de distribution applicables aux autres services spécialisés du groupe autorisé en même temps.
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21. Le Conseil estime également qu'en vertu du Règlement, l'accès doit être fourni même si des négociations satisfaisantes n'ont pas abouti entre le distributeur et l'exploitant d'un service de programmation. Dans de tels cas, le distributeur doit fournir l'accès, au plus tard le 1er septembre 1999 en l'occurrence, et l'une ou l'autre des parties peut présenter au Conseil une demande de règlement d'un différend en vertu de l'article 12 du Règlement, le cas échéant.
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22. Certains systèmes de distribution par câble envisagent peut-être de distribuer les autres services sur un canal analogique encodé, soit dans un volet, soit sur une base autonome.
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23. Dans l'avis public CRTC 1996-120, le Conseil s'est penché sur les arrangements de distribution pour les nouveaux services spécialisés. Il a déclaré qu'il s'attendait que « les entreprises de distribution et les entreprises de programmation négocient des ententes de distribution équitables ». Le Conseil a ajouté que la viabilité des services constituait un facteur important. La démarche d'attribution de licences pour de nouveaux services spécialisés exigeait « d'assurer un équilibre entre l'impératif de concurrence et la nécessité de programmeurs expérimentés et dotés de moyens financiers suffisants ». Bien que le Conseil ait été conscient qu'un « plus grand choix pour les consommateurs signifie qu'il est impossible de garantir la viabilité financière », il a approuvé les demandes pour faire en sorte que les services aient une juste occasion de s'établir et de se commercialiser et d'offrir un plus grand choix aux consommateurs.
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24. Le Conseil est donc préoccupé par la distribution de ces services sur un canal analogique encodé, dans le cas où cette distribution est susceptible d'entraîner un taux de pénétration faible qui pourrait se révéler insuffisant pour permettre à l'exploitant de réaliser son plan d'entreprise. Il craint également que la pénétration des décodeurs analogiques ne puisse baisser au fur et à mesure de leur remplacement par des décodeurs numériques. Il se pourrait donc qu'il n'existe aucune possibilité de croissance du taux de pénétration d'un service lancé sur un canal analogique encodé.
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25. Compte tenu de ces préoccupations, le Conseil pourrait, dans certains cas, estimer qu'une distribution sur un canal analogique encodé est injuste pour une entreprise de programmation donnée, surtout par comparaison avec les arrangements de distribution plus favorables qui ont été conclu avec les exploitants d'autres services spécialisés autorisés en même temps. Il estime notamment que la distribution d'un de ces services à titre purement facultatif, encodé et autonome n'aurait rien de juste et équitable.
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26. Dans l'avis 1996-120, le Conseil a souligné qu'il était préoccupé par tout éventuel conflit d'intérêts résultant de l'intégration de la propriété entre des entreprises de distribution et des entreprises de programmation. Il a ajouté qu'il se préoccupait
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... de la possibilité d'un traitement préférentiel dans les cas où une titulaire de licence de télédistribution a le loisir de choisir parmi plusieurs services du deuxième groupe pour les distribuer éventuellement sur un volet analogique en clair ou, éventuellement, dans le cadre du service de base. En pareils cas, le Conseil s'attend instamment à ce que ces distributeurs se comportent de façon juste et équitable.
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27. Le Conseil constate que la plupart des grands systèmes de distribution par câble ont passé des contrats avec les exploitants de certains ou de la totalité des services qui ont été lancés jusqu'ici, lesquels stipulent que ces services seront distribués sur un canal analogique en clair, soit au service de base, soit dans un volet.
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28. Le Conseil ajoute que l'article 9 du Règlement interdit au distributeur de se conférer une préférence indue ou d'en conférer à une personne ou encore d'assujettir quiconque à un désavantage indu.
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Règlement des différends
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29. Le Conseil adopte un processus rationalisé de règlement des différends pour faire en sorte que les objectifs de la politique établis dans le présent document soient atteints de manière opportune quand des questions de distribution restent en litige.
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30. L'article 12(2) du Règlement stipule qu'en cas de différend entre une entreprise de distribution et une entreprise de programmation au sujet de la fourniture ou des modalités de fourniture de la programmation transmise par l'entreprise de programmation, y compris le tarif de gros, une des parties ou les deux peuvent s'adresser au Conseil pour le règlement du différend.
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31. Étant donné que les distributeurs et les titulaires de services spécialisés négocient déjà depuis quelque temps en vue de respecter l'échéance du 1er septembre 1999, le Conseil entend régler rapidement les différends. Par conséquent, le Conseil n'exigera pas que les parties fassent appel à un médiateur indépendant 45 jours avant de le saisir de l'affaire, comme il en a l'habitude.
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32. Le Conseil adoptera le processus suivant pour le règlement de ces différends :
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a) Le processus sera amorcé à la demande de l'une ou l'autre des parties au différend. La partie qui amorce le processus de règlement d'un différend en avisera immédiatement l'autre partie en lui signifiant copie de sa demande.
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b) Les parties disposeront ensuite de deux jours ouvrables complets pour s'entendre sur les questions en litige. Une fois que les parties se seront entendues sur les questions en litige, elles en aviseront immédiatement le Conseil en lui présentant un énoncé conjoint de ces questions. Si elles ne parviennent pas à s'entendre dans ce délai, l'une ou l'autre des parties peut demander au Conseil d'établir les questions.
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La partie qui demande au Conseil d'établir les questions en litige signifiera immédiatement à l'autre partie copie de sa demande, qui doit clairement cerner les questions en litige qu'elle propose. L'autre partie disposera de deux jours complets pour déposer auprès du Conseil sa position au sujet des questions qui sont en litige.
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c) Après l'établissement des questions qui sont en litige, soit par entente des parties, soit par le Conseil, chaque partie disposera de cinq jours ouvrables complets pour présenter son offre finale globale, portant sur toutes les questions cernées.
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d) Le Conseil choisira l'une ou l'autre des offres finales comme base de règlement. Il rendra sa décision dans les 10 jours suivant la réception des offres.
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Cet avis est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca
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Secrétaire général
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