ARCHIVÉ -  Ordonnance Télécom CRTC 99-956

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Ordonnance Télécom

 

Ottawa, le 5 octobre 1999

 

Ordonnance Télécom CRTC 99-956

 

Dans une lettre du 14 avril 1999, RSL COM Canada Inc. (RSL COM) a demandé une exemption à l'égard de certains circuits d'interconnexion (côté ligne) que la compagnie utilise uniquement pour acheminer du trafic de données Internet. La compagnie a indiqué que les installations en question sont configurées de manière à n'acheminer que du trafic de données Internet pour le service Internet de résidence qu'elle entend offrir prochainement. À l'appui de sa demande, la compagnie a précisé qu'elle déposerait, dans les 45 jours, une vérification technique ainsi qu'un affidavit d'un ingénieur. RSL COM a demandé une entrée en vigueur à compter de la date de la demande.

 

No de dossier : 8626-R7-01/99

 

1.Dans une lettre du 2 juin 1999, RSL COM a indiqué que sa vérification technique serait retardée et qu'elle prévoyait la déposer d'ici le 30 juin 1999.

 

2.Dans une lettre du 18 juin 1999, RSL COM a fourni sa vérification technique et un affidavit assermenté par son Service technique. Dans son affidavit du 17 juin 1999, la compagnie a indiqué avoir mis en place un certain nombre de procédures de contrôle internes garantissant que les configurations exposées dans sa demande continuent de demeurer admissibles à une exemption de frais de contribution.

 

3.Dans une lettre du 16 juillet 1999, BC TEL a déclaré qu'après avoir examiné la vérification technique, l'affidavit et les procédures de contrôle proposées de la compagnie, elle estime qu'ils satisfont à la majorité des exigences en matière de preuve établies dans la décision Télécom CRTC 93-2 du 1er avril 1993 intitulée Requêtes en exemption de frais de contribution de même que l'ordonnance Télécom CRTC 98-929 du 17 septembre 1998 (l'ordonnance 98-929). BC TEL a fait valoir que, tel qu'ordonné au paragraphe 33 de l'ordonnance 98-929, RSL COM devrait mettre à la disposition de BC TEL, et ce sans frais à raison de cinq heures par mois, un compte d'accès à faible débit qui permettrait des vérifications au hasard des circuits d'interconnexion de RSL COM afin de garantir qu'ils demeurent admissibles à une exemption des frais de contribution. BC TEL a accepté la date de la demande de RSL COM comme date d'entrée en vigueur.

 

4.Dans une lettre du 27 juillet 1999, RSL COM a confirmé qu'elle offrira sans frais à BC TEL un compte d'accès à faible débit (cinq heures par mois), et qu'elle comprend que BC TEL utilisera le compte pour faire des vérifications au hasard des circuits en question, pour s'assurer qu'ils demeurent admissibles à des exemptions de frais de contribution. RSL COM a également déposé un affidavit révisé, assermenté par l'ingénieur ayant fait la vérification technique et ayant dûment témoigné devant un commissaire à l'assermentation. Dans l'affidavit, il a été indiqué qu'au 2 juin 1999 (date de l'inspection du site), les circuits en question étaient séparés physiquement du réseau téléphonique de la compagnie et équipés de manière à n'acheminer aucun trafic téléphonique.

 

5.Dans une lettre du 4 août 1999, BC TEL a estimé que RSL COM s'était maintenant pleinement conformée aux exigences du Conseil en matière de preuve et elle a approuvé l'exemption de frais de contribution demandée.

 

6.Le Conseil conclut que RSL COM a déposé une vérification technique satisfaisante qui respecte les exigences pertinentes en matière de preuve.

 

7.Compte tenu de ce qui précède, la demande de RSL COM est approuvée à compter de la date de la demande de sorte qu'aucune contribution n'est payable, sous réserve (1) des procédures de contrôle internes établies dans l'ordonnance 98-929 et de celles que la compagnie propose dans son affidavit du 17 juin 1999 pour garantir qu'elle demeure admissible à une exemption de frais de contribution; et (2) d'éventuelles vérifications au hasard.

 

Secrétaire général

 

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

 


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