ARCHIVÉ -  Ordonnance Télécom CRTC 99-69

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Ordonnance Télécom

 

Ottawa, le 26 janvier 1999

 

Ordonnance Télécom CRTC 99-69

 

La TELUS Communications (Edmonton) Inc. (la TCEI) a proposé, dans sa demande du 7 juillet 1998, de supprimer la fourniture d'un téléphone de base aux abonnés de ses services de lignes individuelles. Elle a aussi demandé une abstention de réglementation concernant la vente, la location à bail et l'entretien de l'équipement terminal. Le Conseil souligne que, le 1er janvier 1999, la TELUS Communications Inc. est devenue le fournisseur de services dans le territoire desservi auparavant par la TCEI.

 

No de dossier : Avis de modification tarifaire 89

 

1.La TCEI a proposé de supprimer la fourniture d'un téléphone de base sans frais supplémentaires aux abonnés des lignes individuelles de résidence et d'affaires (la Règle de l'instrument principal). Elle a proposé de donner les appareils de base en circulation aux abonnés qui les détiennent, sans frais. Elle a aussi proposé que le Conseil s'abstienne de réglementer la vente, la location à bail et l'entretien de l'équipement terminal.

 

2.Dans l'avis public Télécom CRTC 98-21 du 18 août 1998 intitulé TELUS Communications (Edmonton) Inc. - Fourniture du téléphone de base et abstention de réglementation à l'égard de l'équipement terminal, le Conseil a ordonné à la TCEI de faire paraître sa demande dans les principaux journaux d'Edmonton.

 

3.L'Alberta Council of Aging (l'ACA) ne s'est opposée ni à la suppression de la fourniture d'appareils de base ni à l'abstention de réglementation à l'égard de l'équipement terminal. Elle tenait surtout à ce que, dans les besoins en revenus de la TCEI qui seront établis dans l'instance amorcée par l'avis public Télécom CRTC 98-3 du 23 février 1998 intitulé Forme de réglementation pour la TELUS Communications (Edmonton) Inc. (l'AP 98-3), on tienne compte de toute épargne nette pour la TCEI résultant de la demande en question.

 

4.L'Association des consommateurs du Canada, chapitre de l'Alberta (la CACAlta), ne s'est pas opposée à la suppression de la Règle de l'instrument principal. Elle a fait valoir toutefois que les appareils devaient avoir une certaine valeur et que cette valeur devait être compensée par des réductions tarifaires. Elle ne s'est pas prononcée sur la proposition d'abstention de réglementation à l'égard de l'équipement terminal.

 

5.Le Conseil fait remarquer que les abonnés n'ont fait aucune observation.

 

6.La TCEI a soutenu que les appareils de base qu'elle fournit conformément à la Règle de l'instrument principal sont des modèles dépassés qui ont peu de valeur. En remettant à neuf des appareils qui lui avaient été retournés, la TCEI a réussi à fournir le service tout en radiant complètement la valeur comptable des appareils à la fin de 1998.

 

7.Le Conseil fait remarquer que l'ACA et la CACAlta ne se sont pas opposées au transfert de propriété des appareils de base aux abonnés.

 

8.Le Conseil approuve donc la suppression de la Règle de l'instrument principal, à condition que les abonnés soient avisés de leur choix de pouvoir conserver les téléphones de base en cadeau ou de les retourner sans frais à la compagnie.

 

9.Le Conseil souligne que les instruments de base n'avaient pas de valeur comptable à la fin de 1998. Il est d'avis que la valeur marchande de ces appareils offerts aux abonnés est minime, puisque ce sont des modèles dépassés.

 

10.La TCEI a fait remarquer dans sa réplique que, conjointement à la suppression de la fourniture d'instruments de base en vertu de la Règle de l'instrument principal, elle entendait aussi donner à ses abonnés des appareils de base supplémentaires actuellement en location. Elle a soutenu que la perte de revenus résultant d'une location d'appareils de base compenserait largement toute épargne provenant d'une réduction de dépenses. La TCEI a donc fait valoir que l'impact financier net était négligeable. Le Conseil est toutefois d'avis que ces appareils de location ainsi que les revenus qui y sont associés ne sont pas liés à la Règle de l'instrument principal.

 

11.Le Conseil juge que l'épargne nette annuelle provenant de la suppression de la Règle de l'instrument principal serait d'environ 350 000 $. Il en tiendra donc compte pour établir les besoins en revenus de la TCEI dans l'instance amorcée par l'avis public PN 98-3.

 

12.L'ACA ne s'est pas opposée à l'abstention de réglementation à l'égard de l'équipement terminal et aucune autre partie ne s'est prononcée à ce sujet.

 

13.Le Conseil juge que le marché de l'équipement terminal à Edmonton est au moins aussi concurrentiel que dans les territoires d'autres compagnies pour lesquelles le Conseil a approuvé une abstention concernant le même équipement.

 

14.Le Conseil est d'avis que la possibilité et la tentation pour la TCEI d'interfinancer l'équipement terminal par d'autres services sont limitées par la mise en oeuvre d'un régime de plafonnement des prix pour la compagnie en vigueur depuis le 1er janvier 1999.

 

15.Le Conseil juge, en vertu du paragraphe 34(1) de la Loi sur les télécommunications (la Loi), que le fait de s'abstenir de réglementer à l'égard de la vente, de la location à bail et de l'entretien de l'équipement terminal de la TCEI est conforme aux objectifs de la politique canadienne de télécommunication. De plus, en vertu du paragraphe 34(2) de la Loi, le Conseil juge que le cadre de la fourniture de ces services est suffisamment concurrentiel pour protéger les intérêts des usagers et, ainsi, justifier une abstention. Enfin, relativement au paragraphe 34(3) de la Loi, le Conseil juge qu'une abstention n'aurait vraisemblablement pas pour effet de compromettre indûment le maintien d'un marché concurrentiel pour la fourniture de ces services.

 

16.Par conséquent, conformément à l'article 34 de la Loi, le Conseil s'abstient par la présente, à l'égard de la vente, de la location à bail et de l'entretien de l'équipement terminal de la TCEI, d'exercer ses pouvoirs et fonctions en vertu des articles 24, 25 et 31 et des paragraphes 27(1), (2), (4), (5) et (6) de la Loi.

 

17.En vertu du paragraphe 34(4), les articles 24, 25 et 31 et les paragraphes 27(1), (2), (4), (5) et (6) ne s'appliqueront pas à la vente, à la location à bail et à l'entretien de l'équipement terminal de la TCEI.

 

18.La décision d'abstention du Conseil ne s'applique pas au câblage intérieur des lignes individuelles de résidence et d'affaires.

 

19.Il est ordonné à la TCEI de déposer des révisions tarifaires supprimant toute référence à la vente, la location à bail ou l'entretien de l'équipement terminal.

 

Secrétaire général

 

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

 


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