ARCHIVÉ -  Ordonnance Télécom CRTC 99-59

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Ordonnance Télécom

 

Ottawa, le 21 janvier 1999

 

Ordonnance Télécom CRTC 99-59

 

Le 11 novembre 1998, l'Abitibi-Consolidated a déposé une lettre concernant son Tarif des services d'accès des entreprises (TSAE) pour 1998.

 

No de dossier : 8085-RP0001/97

 

1.Dans la décision Télécom CRTC 98-13 du 1er septembre 1998 intitulée Cadre de réglementation - Abitibi Consolidated et Commission des services publics de Cochrane (la décision 98-13), le Conseil a jugé qu'à l'exception des renseignements sur le prix de revient de la Phase III, le cadre de réglementation établi dans la décision Télécom CRTC 96-6 du 7 août 1996 intitulée Cadre de réglementation pour les compagnies de téléphone indépendantes au Québec et en Ontario (sauf la Commission de transport Ontario Northland, Québec-Téléphone et Télébec ltée) (la décision 96-6) pourrait servir de base au cadre de réglementation de l'Abitibi-Consolidated. Le Conseil a fait remarquer que l'Abitibi-Consolidated n'a pas déposé de proposition de guide de la Phase III ni de prévisions concernant les résultats de la Phase III, alors que dans le cadre de réglementation établi dans la décision 96-6, le Conseil exige d'élaborer des affectations de la Phase III pour établir un TSAE basé sur les coûts.

 

2.Pour les raisons mentionnées dans la décision 98-13, le Conseil a déclaré que, selon lui, le TSAE de la Northern Telephone Limited (la Northern) constitue une référence appropriée que l'on peut utiliser comme solution de remplacement au TSAE provisoire pour l'Abitibi-Consolidated. Le Conseil a conclu que le TSAE définitif pour 1997 de la Northern serait utilisé comme TSAE provisoire pour 1998 pour l'Abitibi-Consolidated. Le Conseil a exigé que l'Abitibi-Consolidated publie immédiatement des pages de tarif pour refléter un TSAE provisoire pour 1998 de 0,0697 $ par minute, en vigueur à compter du 1er janvier 1998.

 

3.Dans la décision 98-13, le Conseil a ajouté qu'advenant que l'Abitibi-Consolidated ne dépose pas de guide de la Phase III ou de résultats de la Phase III pour 1998 d'ici le 31 décembre 1998, le Conseil entendait rendre définitif le TSAE provisoire pour 1998.

 

4.Tel que mentionné ci-dessus, l'Abitibi-Consolidated a été tenue de publier des pages de tarif pour refléter un TSAE provisoire pour 1998, en vigueur à compter du 1er janvier 1998, conformément à la décision 98-13. Le Conseil fait remarquer que l'Abitibi-Consolidated n'a pas publié les pages de tarif exigées. Dans une lettre du 11 novembre 1998, l'Abitibi-Consolidated a fait part au Conseil de son intention de ne pas déposer de prévisions de la Phase III pour 1998 et elle a demandé de rendre définitif le TSAE provisoire pour 1998.

 

5.Par la présente ordonnance, le Conseil rend définitif le tarif provisoire pour 1998 de l'Abitibi-Consolidated, à compter du 1er janvier 1998.

 

6.De plus, conformément à la décision 98-13 et en attendant le dépôt du guide de la Phase III et des prévisions de la Phase III pour 1999 de l'Abitibi-Consolidated et du TSAE qu'elle propose pour 1999, le Conseil estime qu'il convient d'utiliser le TSAE définitif pour 1998 de la Northern comme solution de remplacement au TSAE provisoire pour 1999 pour l'Abitibi-Consolidated. Le Conseil souligne que, dans l'ordonnance Télécom CRTC 98-1157 du 20 novembre 1998, un TSAE définitif pour 1998 de 0,0585 $ a été approuvé pour la Northern.

 

7.Compte tenu de ce qui précède, le Conseil ordonne ce qui suit :

 

a) le TSAE proposé de 0,0697 $ par minute comprenant un taux de contribution de 0,0519 $ par minute et un tarif d'interurbain direct de 0,0178 $ par minute est approuvé de façon définitive, à compter du 1er janvier 1998;

 

b) l'Abitibi-Consolidated doit publier immédiatement des pages de tarifs pour refléter son TSAE définitif pour 1998;

 

c) l'Abitibi-Consolidated doit publier immédiatement des pages de tarifs pour refléter le TSAE provisoire pour 1999 de 0,0585 $ par minute, comprenant un taux de contribution de 0,0408 $ par minute et un tarif d'interurbain direct de 0,0177 $ par minute, en vigueur le 1er janvier 1999; et

 

d) l'Abitibi-Consolidated doit informer le Conseil, dans les 120 jours suivant la date de la présente ordonnance, si elle entend ou non déposer un guide de la Phase III, des prévisions de la Phase III pour 1999 et un projet de TSAE propre à la compagnie pour 1999. Dans la négative, elle doit déposer des observations auprès du Conseil sur l'opportunité de rendre définitif son TSAE provisoire pour 1999. Les parties auront 30 jours, suivant la date du dépôt de l'Abitibi-Consolidated, pour présenter des observations auprès du Conseil et elles devront en signifier copie à la compagnie. Celle-ci pourra déposer des répliques auprès du Conseil dans les 10 jours qui suivent et elle devra en signifier copie à toutes les parties qui ont déposé des observations.

 

Secrétaire général

 

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

 


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