ARCHIVÉ -  Ordonnance Télécom CRTC 99-495

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Ordonnance Télécom

 

Ottawa, le 1er juin 1999

 

Ordonnance Télécom CRTC 99-495

 

Le 31 mars 1999, NewTel Communications Inc. (NewTel) a présenté une demande en vue de faire approuver des modifications tarifaires, suite à la décision Télécom CRTC 97-9 du 1er mai 1997 intitulée Réglementation par plafonnement des prix et questions connexes (la décision 97-9).

 

No de dossier : Avis de modification tarifaire 610

 

1.NewTel a déposé son indice de plafonnement des prix (IPP) et ses limites de tranches de tarification de services (LTTS) pour 1999, intégrant un rajustement exogène relatif au recouvrement des coûts d'établissement de la concurrence locale.

 

2.Le Conseil juge que ce rajustement exogène est conforme à l'ordonnance Télécom CRTC 99-239 du 12 mars 1999 intitulée Avis public Télécom CRTC 98-10 intitulé Instance portant sur les coûts d'établissement de la concurrence locale.

 

3.NewTel a actualisé son IPP et ses LTTS respectives de manière à y intégrer l'indice des prix du produit national brut et le facteur de compensation de la productivité de 4,5 % prescrits dans la décision 97-9.

 

4.Dans l'avis de modification tarifaire (AMT) 610, NewTel a proposé de réduire les tarifs applicables aux services d'affaires monoligne ou multiligne, aux raccordements Accès local numérique (ALN) - Réseau téléphonique public commuté (RTPC), et au service de sélection directe à l'arrivée.

 

5.NewTel a proposé de dégrouper les tarifs de ses services locaux d'affaires de base de la tranche B et de réduire les tarifs mensuels des services d'affaires monoligne et multiligne de la tranche A et des sous-tranches B1 et B2.

 

6.NewTel a fait valoir qu'étant donné qu'elle ne propose pas d'augmenter le tarif dans les circonscriptions de la tranche B dégroupée, sa proposition de ne pas appliquer de moyenne pour les tarifs de la tranche B est conforme aux paragraphes 162 et 163 de la décision 97-9. NewTel a fait remarquer qu'elle ne propose pas de changements aux tarifs applicables aux lignes dégroupées, ou au calcul des subventions transférables.

 

7.NewTel a déposé le calcul de son indice des prix réels et des indices de tranches de tarification des services prouvant qu'aux tarifs proposés, elle ne dépassera ni l'IPP ni les LTTS pour 1999.

 

8.Le 28 avril 1999, Call-Net Enterprises Inc. (Call-Net) a déposé des observations pour son compte et au nom de Sprint Canada Inc. et de Call-Net Communications Inc.

 

9.Call-Net a déclaré qu'elle s'opposait à la demande de NewTel visant à dégrouper la tranche B aux fins d'une tarification au détail. Call-Net a demandé que le Conseil rejette la demande et ordonne à NewTel de présenter pour la tranche B, des tarifs révisés uniformes pour les services d'affaires.

 

10.Call-Net a maintenu que les préoccupations du Conseil exprimées aux paragraphes 162 et 163 de la décision 97-9 s'appliqueraient chaque fois que l'entreprise de services locaux titulaire propose des tarifs sans moyenne à l'intérieur d'une tranche et non pas seulement dans les cas où les majorations tarifaires sont proposées pour les zones moins concurrentielles.

 

11.Call-Net a fait valoir qu'à moins que des contraintes de prix additionnelles ne soient imposées sur les tarifs élevés dans les zones moins concurrentielles de la tranche, il serait impossible d'appliquer l'interprétation de NewTel de la décision 97-9 selon laquelle il serait permis de ne pas appliquer de moyenne dans les cas ne comportant pas de majorations tarifaires. Call-Net a déclaré que, selon elle, l'imposition de pareilles contraintes de prix additionnelles constituait une révision et une modification de la décision 97-9.

 

12.Call-Net a fait remarquer que la variation du prix de détail à l'intérieur d'une tranche existe déjà dans une certaine mesure dans le cas de BC TEL et de Bell Canada, mais que ces disparités existaient déjà avant la mise en oeuvre du plafonnement des prix et la tarification par tranche. Call-Net a dit estimer que dans ces cas, le maintien de ces variations tarifaires à l'intérieur d'une tranche était motivé par le désir d'atténuer les effets des tarifs sur les abonnés. Cette allégation n'est pas valable dans le cas de NewTel puisque les tarifs sont actuellement uniformes pour chacun des services d'affaires monoligne et multiligne de la tranche B.

 

13.Call-Net a soutenu que si le dégroupement proposé de la tranche B est fondé sur l'existence d'une variation de coûts importante à l'intérieur de la tranche B, la demande de NewTel dans l'AMT 610 équivaut à une tentative pour mettre en oeuvre un volet de sa proposition dans l'instance liée à l'avis public Télécom CRTC 97-42 du 18 décembre 1997 intitulé Service dans les zones de desserte à coût élevé (l'AP 97-42). Call-Net a fait remarquer que, dans son plaidoyer final relatif à l'instance en question, elle appuyait la proposition des compagnies de dégrouper davantage les tranches, si les tarifs de ligne et l'attribution de subventions étaient dégroupés suivant les mêmes critères.

 

14.Call-Net a fait valoir que si NewTel juge que la variation des coûts ou des conditions économiques dans l'ensemble de la tranche B justifie l'établissement de tarifs de détail distincts, cette variation justifie l'établissement de tarifs de lignes distincts de même qu'un ajustement parallèle à l'attribution de subventions. Call-Net a soutenu que si, par ailleurs, NewTel juge que la variation en question ne justifie pas l'établissement de tarifs de lignes distincts sans un ajustement parallèle à l'attribution de subventions, elle ne justifie pas alors l'établissement de tarifs de détail distincts dans la tranche B.

 

15.NewTel a fait valoir qu'en demandant de ne pas appliquer de moyenne aux tarifs à l'intérieur de la tranche B, elle visait à mettre en oeuvre des réductions tarifaires, et que la demande ne contredit donc pas l'opinion du Conseil énoncée dans les paragraphes 162 et 163 de la décision 97-9.

 

16.NewTel a fait valoir que Call-Net était dans l'erreur quand elle alléguait que les tarifs facturés dans les zones moins concurrentielles à l'intérieur de la tranche financeraient les tarifs plus bas des zones plus concurrentielles. NewTel a souligné que chacun des tarifs sans moyenne de la tranche B applicables aux services d'affaires satisfait au critère d'imputation et donc qu'il s'autofinance.

 

17.NewTel a fait valoir que l'existence de tranches de tarifs sans moyenne dans les territoires d'autres entreprises de services locaux titulaires donne du poids à sa demande de ne pas appliquer de moyenne pour ses tarifs de la tranche B. La compagnie a fait remarquer que le Conseil a approuvé des majorations et des réductions disproportionnées des tarifs locaux d'affaires de base, au niveau de groupe tarifaire, tout en maintenant des tarifs sans moyenne à l'intérieur des tranches, suite à la demande de BC TEL présentée en 1998, dans un régime de plafonnement des prix.

 

18.NewTel a fait remarquer que, dans l'instance amorcée par l'AP 97-42, elle propose de dégrouper sa structure de tranches actuelle pour mieux isoler les zones de desserte à coût élevé. Elle indique que l'instance en question est toujours en cours et que même si sa demande dans l'AMT 610 est conforme à sa demande dans l'instance en question, elle n'est pas conditionnelle à l'approbation par le Conseil de sa demande dans l'AP 97-42.

 

19.Dans le paragraphe 162 de la décision 97-9, le Conseil a jugé qu'en ce qui concerne le service local de résidence de base et le service d'affaires monoligne, il convient de maintenir des tarifs ruraux à des niveaux qui ne sont pas supérieurs aux tarifs payés par les abonnés des zones urbaines, à moins qu'il puisse être démontré que les circonstances justifient des tarifs supérieurs dans les zones rurales. Le Conseil a conclu que toute demande proposant de majorer les tarifs du service local de base dans les zones rurales pour les porter à des niveaux supérieurs aux tarifs urbains ne serait pas tranchée sans d'abord obtenir des observations des parties intéressées.

 

20.Dans le paragraphe 163 de la décision 97-9, le Conseil a déclaré que pour les services locaux d'affaires multilignes et les autres services plafonnés, les requêtes visant à établir des tarifs sans moyenne, en fonction de régions géographiques plus petites que celles qui sont définies par les tranches de tarification, ne seraient pas tranchées sans d'abord obtenir les observations des parties intéressées. Entre autres choses, le Conseil se préoccupait du fait qu'une politique de tarification de ces services à des tarifs établis sans moyenne, permettrait aux compagnies d'imposer des majorations excessives dans des circonscriptions qui ne récolteront probablement pas, à court terme, les avantages de la concurrence dans les services locaux.

 

21.Le Conseil souligne que, dans le cadre de sa demande de ne pas appliquer la moyenne des tarifs, NewTel ne propose pas de majoration tarifaire. Il juge que, contrairement à ce que Call-Net affirme, la demande de NewTel est conforme aux conclusions de la décision 97-9 concernant la non-application de la moyenne des tarifs à l'intérieur d'une tranche.

 

22.Dans ses décisions portant sur les dépôts de l'an dernier relatifs au régime de prix plafonds, le Conseil a autorisé certaines compagnies à réduire leurs tarifs davantage dans les tranches des zones urbaines que dans celles des zones rurales, afin de satisfaire à leurs paramètres de plafonnement des prix. Le Conseil s'est ainsi assuré que les tarifs des tranches rurales ne tombaient pas en-deçà du prix coûtant en rapport avec les exigences du critère d'imputation.

 

23.Le Conseil juge que l'approche proposée par NewTel de respecter ses obligations en matière de prix plafonds convient quant aux tarifs qui sont proposés.

 

24.Le Conseil est convaincu, en se basant sur les renseignements relatifs au critère d'imputation exigés dans la décision Télécom CRTC 97-8 du 1er mai 1997 intitulée Concurrence locale, que les tarifs proposés pour les services monoligne et multiligne d'affaires, les raccordements ALN - RTPC et le service de sélection directe à l'arrivée ne sont pas anticoncurrentiels.

 

25.Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve les révisions tarifaires proposées à compter du 1er juin 1999.

 

Secrétaire général

 

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

 


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