ARCHIVÉ -  Avis public Télécom CRTC 99-9

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Avis public Télécom

Ottawa, le 15 mars 1999

Avis public Télécom CRTC 99-9

POLITIQUE DE TARIFICATION RELATIVE AUX SERVICES PLAFONNÉS

No de dossier : 8678-C12-05/99

I INTRODUCTION

1.Dans la décision Télécom CRTC 99-3 du 5 mars 1999 intitulée NBTel Inc. - Demande de révision et de modification de l'ordonnance Télécom CRTC 98-468 et des décisions Télécom CRTC 97-9 et 98-2 (la décision 99-3), le Conseil s'est déclaré d'avis préliminaire que, pour satisfaire aux exigences de plafonnement des prix pour les services plafonnés, NBTel Inc. (NBTel) ne devrait pas être tenue de réduire les tarifs au prix seuil du test d'imputation et qu'il convient de ne pas exiger des réductions inférieures aux coûts de la Phase II plus 25 %. Le Conseil a souligné que, chaque fois que des services essentiels sont utilisés, le prix seuil du test d'imputation inclut les coûts de la Phase II plus un supplément de 25 %. Le seuil pour les réductions tarifaires prescrites serait donc le même que le prix seuil du test d'imputation pour les éléments Services essentiels et serait de 25 % supérieur à celui des autres éléments de service.

2.De même, dans la décision 99-3, le Conseil a jugé, sur une base provisoire, qu'il n'exigera pas que NBTel réduise ses tarifs en dessous des coûts de la Phase II plus un supplément de 25 %, afin de satisfaire aux exigences de plafonnement des prix. Il a aussi déclaré que NBTel aurait toujours la possibilité de réduire ses tarifs au prix seuil du test d'imputation. De plus, il a annoncé son intention d'examiner si cette politique de tarification devrait s'appliquer aux autres entreprises de services locaux titulaires assujetties au plafonnement des prix.

3.Le Conseil amorce par la présente une instance pour examiner la pertinence de mettre en oeuvre un tel régime pour les entreprises susmentionnées.

II PROCÉDURE

4.Les parties qui désirent participer à la présente instance doivent informer le Conseil de leur intention de le faire en écrivant au Secrétaire général, CRTC, Ottawa (Ontario), K1A 0N2, fax : (819) 953-0795, au plus tard le 29 mars 1999. Les parties doivent, dans cet avis, indiquer leur adresse de courrier électronique Internet, le cas échéant. Si elles n'ont pas accès à Internet, elles doivent, dans cet avis, indiquer si elles désirent recevoir des versions sur disquette des documents imprimés déposés. Le Conseil publiera une liste exhaustive des parties et de leurs adresses postales (y compris leurs adresses de courrier électronique Internet, le cas échéant), avec mention des parties qui désirent recevoir des versions sur disquette.

5.Les parties peuvent présenter des observations sur la question de savoir si le Conseil devrait ou non exiger des réductions tarifaires prescrites en deçà des coûts de la Phase II plus un supplément de 25 %, aux compagnies de téléphone assujetties à la réglementation par plafonnement des prix. Ces observations doivent être présentées au plus tard le 6 avril 1999 et copie doit en être signifiée à toutes les parties intéressées, au plus tard à la même date.

6.Toutes les parties peuvent présenter des répliques et elles doivent en signifier copie à toutes les autres parties, au plus tard le 15 avril 1999.

7.Lorsqu'un document doit être déposé ou signifié au plus tard à une date précise, il doit être effectivement reçu, non pas simplement envoyé, au plus tard à cette date.

8.Outre les dépôts en version imprimée, les parties sont encouragées à déposer auprès du Conseil des versions électroniques de leurs mémoires, conformément aux Lignes directrices provisoires pour le traitement des fichiers de télécommunications lisibles par machine du Conseil, en date du 30 novembre 1995. L'adresse du courrier électronique du Conseil sur Internet pour les documents déposés par voie électronique est public.telecom@crtc.gc.ca. On peut accéder aux documents déposés par voie électronique au site du Conseil sur Internet, à http://www.crtc.gc.ca.

Secrétaire général

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.

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