ARCHIVÉ -  Ordonnance Télécom CRTC 99-493

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Ordonnance Télécom

 

Ottawa, le 1er juin 1999

 

Ordonnance Télécom CRTC 99-493

 

Le 31 mars 1999, MTS Communications Inc. (MTS) a déposé des demandes proposant des modifications tarifaires conformément à la décision Télécom CRTC 97-9 du 1er mai 1997 intitulée Réglementation par plafonnement des prix et questions connexes (la décision 97-9).

 

Nos de dossiers : Avis de modification tarifaire 359 et 360

 

1.MTS a déposé son indice de plafonnement des prix (IPP) et ses limites des tranches de tarification des services (LTTS) pour 1999, intégrant un rajustement exogène au titre du recouvrement des impôts et des coûts d'établissement de la concurrence locale.

 

2.MTS a indiqué que la décision Télécom CRTC 99-2 du 4 mars 1999 intitulée MTS Communications Inc. - Mécanisme de recouvrement des impôts futurs (la décision 99-2) et l'ordonnance Télécom CRTC 99-239 du 12 mars 1999 intitulée Avis public Télécom CRTC 98-10 intitulé Instance portant sur les coûts d'établissement de la concurrence locale (l'ordonnance 99-239) ont permis l'utilisation de rajustements exogènes en 1999 pour atténuer les réductions tarifaires requises suivant la formule de plafonnement des prix.

 

3.MTS a proposé d'introduire un rajustement exogène dans la mise à jour de l'IPP équivalant à l'obligation relative au plafonnement de prix de 4,4 % de la compagnie pour 1999. Celle-ci a fait remarquer que pour l'instant, elle ne déposait donc pas de réductions tarifaires en réponse à la formule de plafonnement des prix.

 

4.Le Conseil estime que ce rajustement exogène est compatible avec la décision 99-2 et l'ordonnance 99-239.

 

5.MTS a mis à jour son IPP et les LTTS respectives de manière à intégrer l'indice de prix du produit national brut et le facteur de compensation de la productivité de 4,5 % stipulés dans la décision 97-9.

 

6.MTS a souligné que le Conseil n'avait pas rendu de décision définitive concernant l'ampleur des coûts liés à l'établissement de la concurrence locale et à la transférabilité des numéros locaux (TNL) admissibles pour toutes les anciennes compagnies de Stentor ainsi que les facteurs exogènes devant être mis en oeuvre pour le recouvrement de ces coûts. MTS a également signalé que dans l'ordonnance 99-239, le Conseil a indiqué que, suite à une décision dans cette instance, les compagnies de téléphone seraient tenues de déposer tout changement de prix qu'elles doivent apporter pour satisfaire aux engagements en matière de plafonnement des prix, en tenant compte des montants dans le compte de report créé par suite de l'ordonnance 99-239.

 

7.MTS a fait remarquer que le Conseil examine actuellement des questions importantes touchant le présent régime de plafonnement des prix dans l'avis public Télécom CRTC 99-5 du 2 février 1999 intitulé Instance portant sur la politique relative au gel des taux de contribution, et l'avis public Télécom CRTC 99-9 du 15 mars 1999 intitulé Politique de tarification relative aux services plafonnés.

 

8.MTS a fait savoir qu'elle ne dispose pas de suffisamment d'information pour décider si elle devrait utiliser les réductions compensées par le rajustement exogène, qu'elle a inclus dans son dépôt actuel, à titre provisoire, pour le recouvrement des impôts ou des coûts d'établissement de la concurrence locale, ou si elle devrait envisager d'autres options. MTS a proposé de donner d'autres avis lorsque le Conseil se sera prononcé à ces autres égards.

 

9.Dans la décision 99-2, le Conseil a approuvé l'option de préperception suivant laquelle MTS serait autorisée à renoncer à une partie ou à la totalité des modifications tarifaires obligatoires suivant la formule de plafonnement des prix. Le Conseil a fait remarquer que dans la mesure où MTS décide de ne pas mettre en oeuvre les modifications tarifaires requises par le régime de plafonnement de prix, les revenus additionnels qui en découlent s'accumuleraient dans un compte de report. Le Conseil a déclaré que les fonds dans le compte de report serviraient à atténuer les chocs tarifaires futurs pour les abonnés locaux du service résidentiel de base, lorsque MTS commencera à payer des impôts.

 

10.Conformément à la décision 99-2, MTS doit indiquer les fonds qu'elle propose de placer dans le compte de report pour le recouvrement des impôts, lors des dépôts annuels liés au plafonnement des prix. Dans la décision 99-2, il est en outre précisé qu'une fois que MTS aura attribué les fonds au recouvrement des impôts, ceux-ci doivent demeurer dans le compte de report jusqu'à ce que la compagnie commence à payer des impôts.

 

11.Le Conseil estime qu'il est raisonnable d'accorder un délai à MTS en ce qui concerne l'affectation des fonds dans le compte de report entre le recouvrement des impôts ou les coûts d'établissement de la concurrence locale et la TNL. Le Conseil est d'avis qu'il y lieu d'accorder un délai jusqu'à la publication d'une décision définitive concernant le recouvrement des coûts d'établissement de la concurrence locale.

 

12.Le Conseil accepte donc la proposition de MTS visant à remplir son obligation relative au plafonnement des prix pour 1999 en introduisant un rajustement exogène dans la mise à jour de l'IPP équivalant à cette obligation. Il ordonne en outre à la compagnie de déposer ses affectations proposées des fonds accumulés dans le compte de report, entre le recouvrement des impôts ou les coûts d'établissement de la concurrence locale, en même temps qu'elle dépose ses projets de tarifs, conformément à la décision définitive devant être publiée à l'égard du recouvrement des coûts d'établissement de la concurrence locale.

 

13.Dans l'avis de modification tarifaire (AMT) 359, MTS a proposé de renoncer à certaines majorations tarifaires préapprouvées, dans le cas du service d'appels de localité pour les services de résidence et d'affaires, et prévues pour le 1er juillet 1999. MTS a dit avoir calculé et inclus les rajustements à l'IPP et aux LTTS de résidence en recourant à la méthode ordonnée par le Conseil dans sa lettre-décision du 19 mai 1998 au sujet d'une demande semblable de MTS l'an dernier.

 

14.Dans l'AMT 360, MTS a proposé des changements aux articles tarifaires 456 et 475, Service d'affaires multiligne, à l'article tarifaire 510, Frais de service, et à l'article tarifaire 710, Service local - Frais de mesure.

 

15.MTS a proposé des options de tarifs réduits pour les abonnés du service d'affaires multiligne dans les tranches A, B et C qui souscrivent pour des périodes contractuelles prédéfinies. MTS a signalé que dans le cas des abonnés du service multiligne des tranches D et E, elle ne leur proposait pas une option contractuelle avec des tarifs réduits, étant donné que leurs tarifs actuels ne sont pas compensatoires. Elle a déclaré qu'elle projetait d'introduire une option de prix forfaitaires pour le service d'affaires multiligne en réponse à l'intérêt des clients.

 

16.Dans la décision Télécom CRTC 79-16 du 28 août 1979 intitulée Enquête sur les méthodes comptables et analytiques des sociétés exploitantes de télécommunications - Phase II : Renseignements exigés pour les dépôts de tarifs relatifs à de nouveaux services, le Conseil a souligné que la définition d'un nouveau service incluait les ajouts et les modifications substantielles apportées aux services existants.

 

17.Le Conseil fait remarquer que les prix forfaitaires sont au moins une caractéristique d'un nouveau service puisque, pour déterminer l'impact d'une nouvelle option de prix forfaitaires sur l'indice des prix réels, il faut recourir aux prévisions de la demande. Dans la décision 97-9, le Conseil a convenu avec Stentor qu'il faudrait rassembler l'information avant d'inclure des nouveaux services dans les sous-ensembles plafonnés.

 

18.Le Conseil fait valoir qu'il y a longtemps que les services Centrex et d'accès au réseau numérique incluent une option contractuelle ou non contractuelle sous un seul article tarifaire. Il serait difficile, selon lui, de conclure que l'ajout d'une option de prix forfaitaires au tarif pour un service en place constitue un nouveau service.

 

19.Le Conseil estime qu'il serait préférable de classer l'introduction de prix forfaitaires dans le tarif d'un service existant comme une restructuration tarifaire et il souligne que par le passé, il a considéré d'autres types de restructuration tarifaire comme des réductions tarifaires acceptables, dans le régime de plafonnement des prix.

 

20.Le Conseil est d'avis que l'introduction du projet d'option de prix forfaitaires pour le service d'affaires multiligne que MTS propose est acceptable comme réduction de prix dans le régime de plafonnement des prix.

 

21.MTS a proposé de réduire le tarif actuel des frais de service de l'élément unité de travail (branchement chez l'abonné) applicable à de nouvelles installations multilignes lorsque aucune ligne téléphonique n'est déjà installée. MTS a indiqué que le tarif proposé satisfait au critère d'imputation. Elle a également proposé d'étendre les frais aux abonnés du service local de résidence et d'affaires monoligne qui demandent une installation où aucune ligne téléphonique n'est installée.

 

22.Le 28 avril 1999, Call-Net Enterprises Inc. (Call-Net) a déposé des observations pour son compte et au nom de Sprint Canada Inc. et de Call-Net Communications Inc.

 

23.Call-Net a estimé qu'un test d'imputation spécifique à un élément tarifaire ne convenait pas dans le cas des frais de service s'appliquant à un service local de base. Elle a fait valoir que les conclusions du Conseil à ce jour exigeraient que chaque test d'imputation s'applique au niveau du service, plutôt qu'à celui de l'élément tarifaire. Elle a fait savoir qu'appliquer les test d'imputation aux frais de service au niveau de l'élément tarifaire permettrait aux entreprises de services locaux titulaires (ESLT) de réduire des frais de services choisis excédant le prix plancher du test d'imputation sur une base individuelle, même si le tarif des frais de service dans l'ensemble peut ne pas satisfaire au test d'imputation.

 

24.Call-Net a demandé que le Conseil rejette la proposition de MTS et qu'il exige qu'en général, les tests d'imputation des ESLT déposés à l'appui de révisions aux tarifs des frais de service soient appliqués aux frais de service du service d'affaires combinés. Call-Net a indiqué qu'advenant qu'une ESLT n'applique pas la moyenne de ses frais du service d'affaires de base entre les éléments multiligne et monoligne du service d'affaires, elle devrait être tenue d'appliquer le test d'imputation à chacun des frais du service monoligne d'affaires combinés et des frais du service multiligne d'affaires combinés.

 

25.Call-Net a aussi déclaré que le Conseil devrait exiger que les revenus et les coûts des frais de service du service de résidence soient groupés aux fins de garantir que les frais du service de résidence ne s'éloignent pas davantage des coûts, et aux fins d'appliquer le critère d'imputation aux frais de service du service de résidence.

 

26.Call-Net a déclaré que, sous réserve que ni les frais de service de ligne locale ni les frais de service de détail varient en fonction des tranches, le Conseil ne devrait pas exiger que les ESLT appliquent le test d'imputation des frais de service d'un service donné au niveau de la tranche.

 

27.MTS a fait remarquer que dans sa lettre-décision du 27 novembre 1998 intitulée Méthode relative au test d'imputation pour les services locaux, le Conseil a précisé comment appliquer les tests d'imputation lorsqu'ils sont nécessaires pour les services locaux.

 

28.MTS a noté qu'au paragraphe 7, le Conseil a dit que la définition du service soit conforme à la définition du tarif et qu'un test d'imputation propre au service n'est exigé que (1) lorsqu'un nouveau service est implanté ou (2) qu'il y a diminution de prix d'un service existant.

 

29.MTS a affirmé qu'au paragraphe 8, le Conseil a prescrit qu'une demande de révisions tarifaires pour un service existant devrait inclure (1) un test d'imputation ou (2) une estimation du pourcentage moyen pondéré global des changements de prix du service. MTS a fait savoir que le Conseil a en outre prescrit un test d'imputation uniquement si le changement de prix moyen pondéré est négatif. La compagnie a souligné que le Conseil a accepté, sur une base individuelle, des frais de service à éléments multiples par composante qui avaient été justifiés. Elle a ajouté que les renseignements qu'elle a déposés indiquent clairement que le tarif applicable à l'unité de travail (branchement chez l'abonné) est entièrement justifié.

 

30.MTS a déclaré que les frais d'unité de travail (branchement chez l'abonné) recouvrent les coûts associés au raccordement réel de l'abonné au réseau, dans ses locaux non dotés de ligne téléphonique.

 

31.MTS a indiqué que les révisions proposées à l'article tarifaire 500 entraîneraient une augmentation des revenus des frais de service. MTS a précisé que Call-Net n'a pas raison d'affirmer que le test d'imputation est en cause ou que la révision proposée est anticoncurrentielle.

 

32.Le Conseil signale que sa décision du 27 novembre exigerait que les frais de service de ligne locale soient imputés dans les tranches essentielles, lorsque des réductions des frais de service applicables à de nouvelles installations de services locaux de base sont proposées. De plus, il faudrait considérer dans ce test d'imputation tous les éléments applicables des frais de service à éléments multiples associés à une nouvelle installation d'un service local de base.

 

33.Le Conseil fait valoir que l'élément unité de travail (branchement chez l'abonné) s'appliquerait dans le cas de certaines installations nouvelles de services locaux de base. Le test d'imputation fourni par MTS n'est pas propre à une tranche pas plus qu'il ne reflète les frais de service de ligne locale comme un coût pour les tranches essentielles. Le Conseil estime que le test d'imputation fourni par MTS n'est pas satisfaisant, puisqu'il est propre à l'élément unité de travail (branchement chez l'abonné). De plus le Conseil craint que libellé du tarif proposé ne soit pas assez clair.

 

34.Le Conseil rejette par la présente la proposition de MTS visant à abaisser le tarif actuel pour les frais de service de l'élément unité de travail (branchement chez l'abonné) et à appliquer ces frais à tous les clients du service local de base.

 

35.MTS a proposé de simplifier la structure tarifaire du Service local - Frais de mesure en établissant un tarif pour toutes les tranches. MTS a souligné que le tarif proposé entraînerait une augmentation dans toutes les tranches. Elle a ajouté que les tarifs en vigueur sont en deçà du prix coûtant dans la plupart des tranches.

 

36.MTS a déposé le calcul de son indice des prix réels et les indices de tranches de tarification des services prouvant que, suivant les modifications tarifaires qu'elle propose, elle ne dépassera ni l'IPP ni les LTTS pour 1999.

 

37.Le Conseil est convaincu que, d'après les renseignements relatifs au test d'imputation exigés par la décision Télécom CRTC 97-8 du 1er mai 1997 intitulée Concurrence locale, les tarifs proposées à l'égard du service d'affaires multiligne ne sont pas anticoncurrentiels.

 

38.Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve les révisions tarifaires proposées en vertu des avis de modification tarifaire 359 et 360, à l'exception des révisions proposées à l'article tarifaire 510, Frais de service.

 

Secrétaire général

 

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