ARCHIVÉ -  Ordonnance Télécom CRTC 99-438

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Ordonnance Télécom

 

Ottawa, le 13 mai 1999

 

Ordonnance Télécom CRTC 99-438

 

Dans un fax du 29 septembre 1998, Protel 2000 Enrg. (Protel) a demandé une exemption de frais de contribution relative à des installations fournies par Bell Canada (Bell) dans la région de Montréal. Protel a demandé que la date d'entrée en vigueur de l'exemption soit le 18 avril 1997.

 

No de dossier : 8626-P17-01/98

 

1.Dans une lettre du 27 octobre 1998, Bell a déclaré que Protel louait plusieurs systèmes Centrex dans la région de Montréal qui semblaient être utilisés à des fins de transit unique, multiple et à des fins administratives. Bell a souligné que Protel n'avait pas fourni les éléments de preuve établis dans la décision Télécom CRTC 93-2 du 1er avril 1993 intitulée Requêtes en exemption de frais de contribution et les décisions connexes pour appuyer sa demande d'exemption et elle a fait valoir que la décision concernant la demande de Protel devrait être reportée en attendant la présentation de renseignements supplémentaires.

 

2.Dans un fax du 11 décembre 1998, Protel a présenté deux affidavits.

 

3.Dans une lettre du 13 janvier 1999, Bell a fait remarquer que, d'après l'affidavit concernant les circuits d'appels locaux et à transit unique, les systèmes en référence semblaient être utilisés uniquement aux fins précisées et que l'affidavit semblait satisfaire aux exigences en matière de preuve relatives aux systèmes Centrex à transit unique autonomes. Bell s'est donc déclarée en faveur de l'exemption demandée. Elle a souligné que l'affidavit concernant les services administratifs semblait incomplet.

 

4.Dans une lettre du 21 janvier 1999, Protel a présenté une description de ses circuits, mais sans l'affidavit révisé suggéré par Bell.

 

5.Dans un fax du 28 janvier 1999, Bell a présenté au Conseil un rapport relatif aux circuits en question pour clarifier la situation. Bell a recommandé que Protel fournisse deux nouveaux affidavits, comme suit : (i) un affidavit concernant les circuits utilisés à des fins administratives couvrant trois numéros. L'affidavit devrait confirmer que les services ne sont pas directement raccordés à un réseau intercirconscription, notamment un réseau Centrex à transit multiple exploité par Protel, ou au réseau intercirconscription d'un autre fournisseur de services; et (ii) un affidavit pour l'utilisation à transit unique couvrant deux numéros.

 

6.Dans une lettre du 26 février 1999, le personnel du Conseil a demandé à Protel de présenter les affidavits décrits ci-dessus, dans les 14 jours.

 

7.Dans un fax du 12 avril 1999, Protel a produit les affidavits demandés.

 

8.Le Conseil juge que les affidavits satisfont aux exigences en matière de preuve relatives à une exemption.

 

9.Le Conseil souligne que les règles concernant les dates d'entrée en vigueur sont établies dans l'avis public Télécom CRTC 95-26 du 12 juin 1995 intitulé Date d'entrée en vigueur des exemptions de frais de contribution (l'AP 95-26). Dans l'AP 95-26, le Conseil a déclaré que les exemptions de frais de contribution seront généralement accordées à compter de la date la plus proche, celle de la requête ou celle de l'installation, sauf dans des cas spéciaux. Dans le cas présent, Protel n'a pas démontré qu'il s'agissait d'un cas spécial, à l'appui d'une date d'entrée en vigueur du 18 avril 1997 plutôt que du 29 septembre 1998 (date de la demande), pour les circuits Centrex à transit unique. Le Conseil juge donc que la date d'entrée en vigueur relative à ces circuits devrait être le 29 septembre 1998.

 

10.Le Conseil a aussi déclaré dans l'AP 95-26 qu'il accordera généralement des exemptions de frais de contribution pour les circuits administratifs à compter de la date de l'installation.

 

11.Compte tenu de ce qui précède, la demande d'exemption de Protel relative : (1) aux circuits administratifs est approuvée à compter de la date d'installation, de sorte qu'aucune contribution n'est payable; et (2) aux circuits à transit unique est approuvée à compter de la date de la demande, soit le 29 septembre 1998.

 

Secrétaire général

 

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

 


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