ARCHIVÉ -  Ordonnance Télécom CRTC 99-355

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Ordonnance Télécom

 

Ottawa, le 15 avril 1999

 

Ordonnance Télécom CRTC 99-355

 

Le 9 septembre 1998, Bell Canada (Bell) a déposé l'avis de modification tarifaire (AMT) 6278, proposant un Tarif des montages spéciaux (TMS) pour la co-implantation dans ses centraux d'équipement de ligne numérique à paires asymétriques (LNPA) fourni par l'abonné, destiné à un abonné particulier. Un contrat de licence d'utilisation de l'espace de central (CLC) était joint à la demande. La compagnie a déclaré que le CLC proposé s'appliquerait à tous les fournisseurs de services LNPA (FSL) demandant la co-implantation. De plus, Bell a proposé une modification à l'article 5400 du Tarif général des services d'accès LNPA.

 

No de dossier : AMT 6278

 

1.La demande a été approuvée de manière définitive le 13 octobre 1998 dans l'ordonnance Télécom CRTC 98-999, sans tenir compte des observations des parties puisque celles-ci ont été reçues à peu près en même temps que la publication de l'ordonnance. Compte tenu de ce fait, le Conseil a réexaminé la demande, à la lumière des observations reçues.

 

2.Interlog Internet Services Inc. (Interlog), Netcom Canada Inc. (Netcom) et T. M. Denton Consultants, au nom des Responsible Internet Service Companies (les RISC), ont présenté des observations.

 

3.Interlog a demandé que le tarif soit approuvé avec des modifications ou soit approuvé de manière provisoire jusqu'à ce que les questions qu'elle a soulevées aient été traitées. Les RISC ont demandé que la demande ne soit pas approuvée avant que les questions qu'elles ont soulevées aient été réglées. Netcom a déclaré qu'elle partageait les préoccupations d'Interlog, mais que contrairement à cette dernière, elle proposait le rejet de la demande.

 

4.Interlog et Netcom se sont opposées aux dispositions 5.04 et 9.10 du CLC qui proposaient des restrictions sur l'interconnexion à d'autres services du central. Interlog a fait valoir que, par les interdictions contenues dans ces dispositions, Bell s'accorde un avantage indu. Interlog a fait remarquer que, dans la décision Télécom CRTC 97-15 du 16 juin 1997 intitulée Co-implantation (la décision 97-15), aucune interdiction n'a été imposée aux télécommunicateurs interconnectés (TI). Interlog a aussi fait valoir que la restriction proposée n'était pas conforme à l'environnement concurrentiel pour l'interconnexion prévu par le Conseil au paragraphe 77 de la décision Télécom CRTC 98-9 du 9 juillet 1998 intitulée Réglementation en vertu de la Loi sur les télécommunications de certains services de télécommunications offerts par des « entreprises de radiodiffusion » (la décision 98-9).

 

5.Bell a fait valoir que les FSL ne sont pas des TI par définition. Elle a ajouté que l'interconnexion de l'équipement co-implanté d'un FSL avec l'équipement co-implanté d'autres fournisseurs de services ou d'entreprises concurrentes a une autre fonctionnalité que celle qui est présentée dans le tarif proposé. Bell a ajouté que, si Interlog ou tout autre fournisseur de services souhaite installer son équipement dans ses centraux et/ou souhaite acquérir la fonctionnalité de la compagnie pour appuyer les services qu'elle prévoit offrir, elle devrait présenter ses exigences de services au Groupe de services aux entreprises (GSE) de la compagnie pour fins d'examen.

 

6.Le Conseil souligne que les restrictions relatives à l'interconnexion du CLC proposé sont particulières aux ententes de co-implantation proposées par Bell dans le présent TMS. Le Conseil juge qu'un FSL n'est pas un TI et, à ce jour, il n'a autorisé l'interconnexion de l'équipement co-implanté que pour les TI. Si un FSL souhaitait une telle entente, il pourrait la demander au GSE de la compagnie pertinente. Dans la mesure où l'entreprise et le FSL sont incapables de résoudre les questions soulevées par la demande d'une telle entente, il est possible pour les parties de demander au Conseil de rendre une décision à ce sujet. Le Conseil est donc d'avis qu'il serait prématuré de rendre pour l'instant une décision relativement à l'allégation que Bell se confère une préférence indue. Le Conseil n'est pas non plus persuadé que le TMS proposé ne soit pas conforme à la décision 98-9.

 

7.Interlog et Netcom se sont opposées aux dispositions du CLC qui interdisent aux FSL d'installer et d'assurer la maintenance de leur propre équipement dans les centraux de Bell. Interlog a demandé l'autorisation d'effectuer elle-même sa propre maintenance et sa propre installation. Elle a soutenu que les taux tarifés proposés incluent la fourniture de ces services par Bell et elle a demandé que ces éléments soient supprimés de ces taux.

 

8.Bell a fait valoir que l'AMT 6278 constitue une forme de co-implantation semblable à celle identifiée comme co-implantation virtuelle en vertu de l'article 636 du Tarif des services nationaux (TSN) du Centre de ressources Stentor Inc. (Stentor). En outre, Bell a fait valoir que la co-implantation virtuelle en vertu de l'article 636 du TSN exige que la compagnie installe et assure la maintenance de l'équipement au nom du co-implanté, cet équipement étant situé dans la même zone que l'équipement du réseau téléphonique public commuté (RTPC) de la compagnie, là où l'accès est strictement limité au personnel autorisé. Bell a soutenu que la demande des FSL d'installer et d'assurer la maintenance de leur propre équipement sous-entend la nécessité d'une certaine forme de co-implantation physique.

 

9.Bell a déclaré qu'elle ne s'opposerait pas à une telle entente, le moment venu, si un FSL choisissait d'entreprendre des négociations pertinentes. Toutefois, Bell a fait valoir que ce type d'entente entraînerait la nécessité de salles et d'étages distincts et qu'il serait extrêmement plus coûteux.

 

10.Le Conseil souligne que la même question s'est posée lors de l'instance qui a mené à la décision 97-15. Dans cette instance, Stentor a proposé que le personnel des TI soit accompagné au moment de l'installation et de la maintenance de l'équipement co-implanté. Le Conseil a approuvé l'utilisation de taux de main d'oeuvre standard pour ce service d'accompagnement. Il juge qu'il serait pertinent de déterminer si Bell devrait fournir ce genre de service d'accompagnement aux FSL qui co-implantent de l'équipement dans les centraux de la compagnie.

 

11.Bell a joint à sa demande une copie d'une lettre d'autorisation (LA) qui, d'après elle, devrait être signée pour prouver qu'un FSL est autorisé à accéder aux lignes de l'abonné. Par ailleurs, le libellé proposé de la LA portait précisément que la compagnie de téléphone serait incapable de remplir ses obligations, quant à la maintenance et à la réparation du service téléphonique, dans la mesure établie dans les Modalités de service de la compagnie.

 

12.Interlog, Netcom et les RISC se sont opposées à la nécessité d'une LA. Interlog a fait valoir que cette exigence était discriminatoire et qu'elle visait à décourager les abonnés d'utiliser les services de FSL. Interlog a aussi fait valoir qu'à sa connaissance, l'affiliée de Bell qui fournissait des services LNPA n'était pas tenue d'obtenir de LA de ses abonnés.

 

13.Les RISC ont fait valoir que la LA constituait une préférence illicite que Bell s'accordait à elle-même. Elles ont remis en question la nécessité d'une LA soutenant qu'une telle lettre représente un nouvel obstacle à une concurrence réelle dans le marché LNPA.

 

14.Bell a fait valoir que, comme les LNPA nécessitent des modifications du câblage des abonnés qui pourraient avoir un impact sur les services téléphoniques de base, une autorisation des abonnés s'impose. Bell a ajouté que, lorsqu'un fournisseur de services utilisait les services d'accès LNPA de Bell, l'utilisation d'une LA n'était pas nécessaire puisque c'est le personnel de Bell qui assurait la maintenance de l'équipement terminal LNPA aux deux extrémités de la ligne (notamment toutes modifications du câblage intérieur de l'abonné). En conséquence, en vertu de son service d'accès LNPA, la compagnie contrôle l'équipement et reste donc en mesure de conserver un service local de base conforme à ses Modalités de service.

 

15.Bell a déclaré que son affiliée est abonnée à ses services LNPA et qu'à ce titre elle ne co-implante pas d'équipement LNPA dans ses centraux.

 

16.À l'opposé, Bell a fait valoir que lorsqu'un FSL utilise son propre équipement terminal LNPA en conjonction avec le service local de base de Bell pour fournir des services LNPA, elle n'a aucun contrôle sur l'équipement du FSL. Bell a fait valoir que, même si elle devait entretenir l'équipement LNPA situé au central et fourni par le FSL, la maintenance de l'équipement terminal LNPA et les modifications au câblage intérieur associées au site de l'abonné n'étaient pas de son ressort.

 

17.Le Conseil est d'avis qu'une LA convient et il fait remarquer qu'il a approuvé des LA pour d'autres compagnies de téléphone. Le Conseil juge donc qu'il convient que l'abonné signe une autorisation permettant à Bell d'effectuer du travail dans le central, au nom du FSL et avant que celui-ci modifie le câblage intérieur de l'abonné.

 

18.Le Conseil convient avec Bell que, lorsqu'un FSL fournit des services LNPA, la maintenance de l'équipement terminal LNPA et du câblage intérieur sur le site de l'abonné ne sont pas du ressort de Bell et que cela pourrait empêcher cette dernière d'effectuer certaines fonctions de maintenance. Dans les circonstances, le Conseil juge que les abonnés devraient être informés que la maintenance de la ligne pourrait exiger des activités qui ne sont pas généralement associées au service local de base. Toutefois, le Conseil est d'avis que le libellé proposé par Bell accorde à celle-ci trop de latitude. Le Conseil juge donc que cette question mérite un complément d'examen.

 

19.Interlog a fait valoir que trop peu de renseignements avaient été fournis concernant les coûts pour justifier les frais de service Armoire d'équipement et espace nécessaire de 26 420 $. Interlog a déclaré que les frais de service les plus élevés dont elle avait entendu parlé pour la co-implantation par une compagnie de téléphone étaient de 8 900 $. Interlog a demandé que le Conseil ordonne à Bell de réduire le taux proposé à 5 000 $. Netcom a aussi déclaré qu'elle avait reçu d'autres membres de Stentor des estimations de frais uniques variant de 2 000 $ à 5 000 $.

 

20.Bell a déclaré que tous les frais à l'exception de ceux relatifs à l'espace nécessaire et à l'alimentation ont été mis dans la catégorie des frais non récurrents afin de minimiser l'impact financier éventuel associé à des périodes de service subséquentes. Bell a aussi fait valoir que le TMS était fondé sur le souhait du client d'utiliser les installations de transmission fournies par la compagnie entre son central et le point de raccordement de l'abonné, plutôt que de mettre en oeuvre des installations de transmission de rechange dont l'abonné serait responsable.

 

21.Le Conseil souligne que le TMS proposé dans la présente demande a été conçu pour satisfaire aux exigences particulières d'un abonné particulier et qu'elle contient des installations nécessaires pour l'arrangement particulier demandé par cet abonné. D'après les données fournies sur le prix de revient, le Conseil est d'avis préliminaire que les coûts ne sont pas excessifs. Toutefois, il souligne que Netcom a déclaré qu'elle avait reçu d'autres compagnies de téléphone des estimations pour des services semblables variant de 2 000 $ à 5 000 $. Le Conseil juge que la question devrait faire l'objet d'un complément d'examen.

 

22.Interlog s'est déclarée préoccupée par un certain nombre d'autres dispositions du CLC. Elle a affirmé que les dispositions suivantes étaient trop restrictives :

 

- Disposition 10.09 (qui stipule que les objectifs de temps de réponse présentés dans le contrat dépendent de la disponibilité des pièces de rechange des FSL.)

 

- Disposition 11.03c) (qui attribue aux FSL la responsabilité pour les activités reliées à la fourniture des services des FSL et la bonne ou la mauvaise utilisation de l'équipement et des installations du FSL.)

 

- Disposition 12.01e) (qui permet à Bell de résilier le contrat si la compagnie, de son seul avis, estime que l'équipement co-implanté constitue une menace pour le public, son personnel ou le réseau.)

 

- Disposition 17.01 (qui stipule que seul l'équipement acceptable pour Bell peut être installé dans le central de la compagnie.)

 

23.Bell a fait valoir que le libellé proposé dans ces dispositions est adéquat, en particulier en ce qui a trait aux obligations révisées de maintenance et de réparation de la compagnie établies dans la LA proposée.

 

24.Le Conseil est d'avis que la disposition 10.09 est raisonnable.

 

25.Interlog a fait valoir que la disposition 11.03c) rend le FSL responsable des activités que seule Bell a le pouvoir d'effectuer. Le Conseil souligne que le libellé de la disposition 11.03c) est presque identique à celui du CLC associé à la co-implantation des TI approuvé dans l'ordonnance Télécom CRTC 97-1926 du 23 décembre 1997. Étant donné qu'il y a des aspects du service que le FSL fournit à ses abonnés qui ne sont pas contrôlés par la compagnie, le Conseil juge que la disposition 11.03c) est raisonnable.

 

26.En ce qui a trait à la disposition 12.01e), le Conseil juge qu'elle devrait être modifiée pour clarifier que Bell doit avoir des raisons valables pour résilier le contrat.

 

27.Quant à la disposition 17.01, le Conseil est d'avis qu'elle est adéquate, étant donné que Bell est responsable de protéger l'intégrité du RTPC. Si un FSL devait juger que Bell a adopté une position déraisonnable relative à l'équipement devant être co-implanté, il pourrait toujours présenter une demande de redressement au Conseil.

 

28.Le Conseil souligne que, dans l'ordonnance Télécom CRTC 98-121 du 9 février 1998 (l'ordonnance 98-121), il a conclu que les frais d'utilisation de l'espace de plancher ou des services d'alimentation des centraux doivent être équivalents aux tarifs de co-implantation du Tarif général pour ces services. Conformément à l'ordonnance 98-121, le Conseil juge que Bell devrait modifier les pages de tarifs proposées pour préciser que les tarifs unitaires reflètent ceux de l'article 636 du TSN.

 

29.Comme certaines questions exigent un complément d'examen, le Conseil n'est pas actuellement en mesure de rendre une décision définitive concernant l'AMT 6278 et le CLC. Dans les circonstances, le Conseil approuve de manière provisoire l'AMT 6278 et il ordonne à Bell (1) de présenter dans les 30 jours un CLC reflétant les modifications susmentionnées à la disposition 12.01e) et (2) de modifier les pages de tarifs afin de préciser que les tarifs unitaires reflètent ceux de l'article 636 du TSN.

 

30.Les intervenantes peuvent présenter des mémoires concernant les sujets qui suivent dans les 21 jours suivant la date de la présente ordonnance et elles doivent en signifier copie à Bell. Bell peut déposer une réplique dans les 10 jours suivant la réception des mémoires et elle doit en signifier copie aux intervenantes. Les sujets sont les suivants :

 

- l'offre par Bell d'un service d'accompagnement aux FSL qui co-implantent de l'équipement dans le central de la compagnie;

 

- le libellé de la LA concernant la capacité de la compagnie de se conformer à ses Modalités de service; et

 

- la pertinence des frais de service relatifs à l'armoire d'équipement et à l'espace nécessaire.

 

31.Dans la mesure où les intervenantes désirent s'appuyer sur des estimations de services semblables d'autres compagnies de téléphone, celles-ci devraient fournir des éléments de preuve attestant leurs estimations.

 

32.Le Conseil rendra une décision finale relative à l'AMT 6278 lorsque l'instance amorcée par la présente ordonnance sera complétée.

 

33.Les mémoires et les répliques doivent effectivement être reçus, non pas simplement mis à la poste, au plus tard aux dates indiquées.

 

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

 

Secrétaire général

 


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