ARCHIVÉ - Ordonnance Télécom CRTC 97-1926
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Ordonnance Télécom |
Ottawa, le 23 décembre 1997
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Ordonnance Télécom CRTC 97-1926
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Avis de modification tarifaire (AMT) 527 du Centre de ressources Stentor Inc. (Stentor) (au nom et avec l'accord de la BC TEL, Bell Canada, The Island Telephone Company Limited, la Maritime Tel & Tel Limited, The New Brunswick Telephone Company, Limited et la NewTel Communications Inc.) et l'AMT 949 de la TELUS Communications Inc. (la TCI), tous deux en date du 11 août 1997, visent un projet de modifications aux tarifs applicables à la co-implantation.
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Nos de dossier : AMT 527 de Stentor et 949 de la TCI
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1. Dans la décision Télécom CRTC 97-15 du 16 juin 1997 intitulée Co-implantation (la décision 97-15), le Conseil a approuvé des tarifs applicables à l'accès à la co-implantation dans les centraux et a ordonné à Stentor et à la TCI de déposer des tarifs applicables à des options de services de co-implantation supplémentaires. Les AMT 527 de Stentor et 949 de la TCI prévoient les options supplémentaires et proposent d'autres révisions aux tarifs initiaux applicables à la co-implantation et aux contrats de licence d'utilisation d'espace de central [ou contrats de location de central] (CLC).
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2. La Call-Net Enterprises Inc. (la Call-Net) et les Rogers Network Services (les RNS) ont, par lettres en dates des 5 septembre 1997 et 17 octobre 1997 respectivement, soulevé des questions relatives à la mise en oeuvre de la co-implantation pour le compte de plusieurs parties. Le Conseil se prononce dans la présente ordonnance sur les questions qui ont trait aux dépôts tarifaires. Il exposera séparément ses décisions concernant les autres questions relatives à la mise en oeuvre de la co-implantation qui ont été soulevées.
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3. Dans leurs mémoires concernant les dépôts tarifaires, certaines parties ont exprimé des préoccupations au sujet des exigences imposées par les compagnies exploitantes de Stentor (les CES) relativement aux ententes d'interconnexion en vue d'obtenir l'accès à la co-implantation et, dans le cas de la TCI, les services et installations de centraux auxquels la co-implantation donnerait accès. Le Conseil note que, par lettre du 24 octobre 1997 en réponse à une plainte déposée le 30 juillet 1997 par la Shaw FibreLink Ltd., il s'est penché sur la question des ententes d'interconnexion relatives à la co-implantation. Le Conseil a déclaré qu'il estime que le Tarif des services d'accès des entreprises (TSAE) prévoit l'interconnexion de services en vue de l'échange de trafic en général, qu'il soit commuté ou non, local ou intercirconscription, et qu'il satisfait aux exigences en matière de co-implantation. Selon le Conseil, ses décisions dans cette lettre s'appliquent de manière générale à tous les contrats de co-implantation des CES. Par conséquent, la condition qui se trouve dans les pages de tarifs proposés de la TCI et dans les CLC, en vertu de laquelle un télécommunicateur interconnecté (TI) serait limité à l'interconnexion avec le réseau téléphonique public commuté (RTPC) de la TCI, doit être révisée de manière à indiquer que la co-implantation a pour objet principal de permettre au TI de s'interconnecter avec les installations de la TCI au central.
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4. Dans la décision 97-15, le Conseil a imposé un maximum de six mois pour les procédures aboutissant à une co-implantation matérielle et un maximum de trois mois dans le cas d'une co-implantation virtuelle. Dans son projet de CLC, Stentor a interprété cette période comme commençant avec l'acceptation du rapport secondaire par le TI. Certaines parties ont fait remarquer que cela pourrait retarder l'accès à la co-implantation car, en vertu de la procédure relative à la co-implantation approuvée à l'heure actuelle, il n'existe pas de limite au délai de préparation du rapport secondaire. Le Conseil juge que le délai maximum pour obtenir la co-implantation doit être calculé à partir de l'acceptation du rapport initial par le TI. Ainsi, la préparation du rapport secondaire doit être incluse dans le délai maximum pour l'obtention de la co-implantation.
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5. Les RNS se sont opposés à l'exigence, dans les tarifs applicables à la co-implantation de Stentor, relative à l'obtention du consentement préalable de la CES dans le cas où une interconnexion doit se faire avec un autre TI dans le même central. Le Conseil juge que la mesure de contrôle que Stentor a proposé d'imposer aux ententes d'interconnexion est acceptable, à la condition qu'une telle disposition se limite à assurer la conformité avec les critères d'interconnexion établis dans la décision 97-15. Il est ordonné à Stentor d'ajouter ce qui suit à ses tarifs applicables à la co-implantation : « Le TI co-implanté, après avoir interconnecté son équipement de transmission avec les installations de la CES, est autorisé à s'interconnecter avec l'équipement de transmission d'un autre TI co-implanté dans les mêmes locaux de la CES au moyen d'une liaison d'interconnexion TI à TI. Dans la co-implantation de l'équipement de transmission dans les locaux de la CES, le TI s'assure que la co-implantation a pour objet principal de s'interconnecter avec les installations de la CES. La CES se réserve le privilège d'exiger que le TI prouve que la capacité réservée à l'interconnexion avec les installations de la CES est supérieure à celle qui est réservée à la liaison d'interconnexion TI à TI. »
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6. Stentor et la TCI ont proposé d'appliquer des frais de liaison d'interconnexion. Le Conseil approuve ces frais, mais il ordonne que les renvois proposés, dans les tarifs applicables à la co-implantation, à des frais de liaison dans d'autres tarifs soient spécifiques. Pour Stentor, le renvoi aux frais de liaison dans ses tarifs applicables à la co-implantation doit indiquer le Tarif des services nationaux, tarif d'ARN, article 301.3, partie b, liaison DS-1. Le renvoi au tarif relatif aux frais de liaison de co-implantation de la TCI doit indiquer le Tarif des services réseaux concurrentiels, article 1406.4, frais de liaison. Ces deux tarifs s'établissent actuellement à 60 $ par mois.
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7. Conformément à la décision 97-15, Stentor et la TCI ont fourni des plans de migration pour les contrats relatifs à l'espace et à l'alimentation en vertu des Tarifs des montages spéciaux (TMS) auxquels les tarifs applicables à la co-implantation s'appliqueraient. Le Conseil approuve les plans de migration proposés.
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8. Les RNS, dans leur lettre du 17 octobre 1997, se sont déclarés préoccupés par le fait que les TMS prévoyant des contrats relatifs à l'espace et à l'alimentation devraient comporter des tarifs conformes à ceux qui s'appliquent à la co-implantation. Le Conseil note que cette question sera réglée dans la décision qu'il rendra concernant plusieurs TMS relatifs à l'espace et à l'alimentation dont il est actuellement saisi.
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9. Les RNS ont fait valoir que les dispositions des CLC proposés relatives à la responsabilité et à l'indemnité ne reflètent pas l'esprit de la décision 97-15 et que l'accent général en est un d'indemnité absolue par le TI et de responsabilité très limitée par la CES.
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10. Dans la décision 97-15, le Conseil a conclut que la responsabilité de la CES ne devrait pas être limitée aux cas de décès, de blessures physiques ou de dommages à la propriété lorsque les dommages sont attribuables à la négligence de la compagnie et que, dans les cas d'autres types de dommages résultant de la négligence de la CES, celle-ci devrait être autorisée à limiter sa responsabilité, mais non pas à s'en dégager. En outre, le Conseil a conclu que le TI ne doit pas être responsable des demandes d'indemnité de tierces parties, lorsque celles-ci découlent de la négligence ou de la faute délibérée de la CES ou de ses employés. À l'article 12.05 du CLC de Stentor, la CES propose de se dégager de toute responsabilité, même dans les cas de négligence. Il est ordonné à Stentor de modifier cette disposition conformément à la décision 97-15, en supprimant le dégagement de responsabilité dans les cas de négligence. En outre, il est ordonné à Stentor et à la TCI de modifier les articles 12.03 et 12.08 de leurs CLC respectifs, de manière à refléter les principes établis ci-dessus en y ajoutant, à la fin, une exception pour responsabilité dans les cas de décès, de blessures physiques ou de dommages à la propriété lorsque les dommages sont attribuables à la négligence de la compagnie. En outre, il ne peut y avoir que limitation de la responsabilité, non pas dégagement, dans les autres cas de négligence.
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11. La TCI a prévu un avis raisonnable à l'article 12.07, mais elle n'a pas défini ce que cet avis comprend. Il est, de plus, ordonné à la TCI de définir l'expression [TRADUCTION] « avis raisonnable » à l'article 12.07 de manière qu'il signifie au moins six mois avant la mise en oeuvre de la modification, semblable à la disposition dans le CLC de Stentor.
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12. Bien que le Conseil ait autorisé des limitations de la responsabilité de la TCI, tel qu'il est exposé ci-dessus, il n'estime pas que les limitations prévues à l'article 12.12 soient raisonnables. Il est ordonné à la TCI de préciser l'article 12.12 de manière à porter, tout comme l'article 12.04 du CLC de Stentor, que la responsabilité globale de la TCI ne peut dépasser, cumulativement, le montant mensuel total des frais récurrents payés par le TI au cours de la période de 12 mois précédant immédiatement la date du motif d'action. En outre, le renvoi dans la septième ligne à [TRADUCTION] « dans le présent article 12.12 » doit être remplacé par [TRADUCTION] « dans le présent article 12 » et les mots [TRADUCTION] « uniquement et » doivent être supprimés de la huitième ligne.
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13. Pour ce qui est des dispositions relatives à l'indemnité dans les CLC de Stentor et de la TCI, le Conseil estime qu'une précision s'impose pour assurer qu'elles ont trait aux actions ou réclamations résultant d'un acte ou d'une omission attribuable au TI. Par conséquent, le Conseil ordonne à Stentor et à la TCI de modifier l'article 12 du CLC à cette fin, y compris ce qui suit : l'article 12.01 du CLC de Stentor doit être modifié en ajoutant à la fin de la disposition [TRADUCTION] « par le TI », l'avant-dernière ligne de l'article 12.01 du CLC de la TCI doit être modifiée en ajoutant [TRADUCTION] « par le TI » après [TRADUCTION] « équipement de transmission » et les alinéas 12.02 (c) et 12.02 (h) de chaque CLC doivent être modifiés de manière à porter [TRADUCTION] « l'exécution du présent contrat par le TI » et [TRADUCTION] « par le TI » après [TRADUCTION] « équipement de transmission » respectivement. Il est de plus ordonné à Stentor et à la TCI de supprimer la dernière phrase de l'article 12.14 du CLC de Stentor et de l'article 12.12 du CLC de la TCI, qui oblige le TI à exempter la CES de toute réclamation de tierces parties. Il est également ordonné à Stentor de modifier l'article 12.17 de son CLC en remplaçant [TRADUCTION] « articles 12.03 à 12.16 » par [TRADUCTION] « article 12 » et en insérant [TRADUCTION] « et tous droits à indemnité » après [TRADUCTION] « responsabilité » dans la deuxième ligne. De même, il est ordonné à la TCI de supprimer [TRADUCTION] « limitation de responsabilité » des lignes 1 et 2 de l'article 12.15 de son CLC.
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14. Dans la décision 97-15, le Conseil a conclu que les CES peuvent exiger que l'équipement co-implanté se conforme aux normes génériques de la CSA et de Bellcore de manière à assurer un environnement sûr et fiable à l'intérieur du central. Plusieurs parties se sont opposées aux modalités des CLC proposés qui permettraient à la CES, à son gré, de changer les normes de l'équipement et d'exiger la conformité avec elles. Le CLC ne fait pas état de normes particulières.
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15. Lorsque le Conseil a adopté le principe que les CES peuvent établir les normes de l'équipement, il a fait remarquer que les CES avaient proposé d'assurer que l'équipement satisfait aux « normes prédéterminées de l'industrie ». Le CLC porte que la CES fournira un avis raisonnable d'un changement aux normes ou aux spécifications du réseau. Les RNS ont allégué que le CLC permettrait aux CES de modifier les spécifications de l'équipement à leur gré, puis d'exiger que l'équipement soit enlevé à 15 jours de préavis pour non-conformité. Stentor a répliqué qu'il a pour intention de permettre l'enlèvement de l'équipement non conforme et l'évolution des normes au fil du temps, au moyen d'avis de changements adéquats. Stentor a déclaré qu'il n'a pas l'intention de modifier arbitrairement les normes techniques de l'industrie.
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16. Le Conseil partage l'opinion des parties qui ont soutenu que l'incertitude concernant les normes de l'équipement devrait être réduite. Il accepte également le fait que les normes doivent évoluer au fil du temps. Il juge qu'il faut fournir six mois de préavis dans le cas de changements aux normes de l'équipement ou aux spécifications du réseau touchant l'équipement co-implanté. Si la CES a besoin d'un préavis plus court, elle pourra saisir le Conseil de la question.
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17. Le Conseil ordonne que les normes de l'équipement co-implanté et que les changements proposés aux normes soient cernés et rendus publics, ainsi que la liste d'équipement convenable, au moyen des Groupes de services aux entreprises des CES.
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18. Dans la décision 97-15, le Conseil a déclaré qu'il fallait qu'une liste d'équipement convenable aux fins de la co-implantation « soit dressée et tenue au cours des consultations avec les TI, afin de réduire l'incertitude concernant l'approbation de l'équipement proposé pour fins de co-implantation ». Dans sa lettre du 5 septembre 1997, la Call-Net a déclaré que la liste proposée d'équipement convenable que Stentor a déposée le 28 août 1997 a été élaborée par celui-ci sans consultation des parties. La Call-Net, au nom de plusieurs entreprises, a fait valoir que cette liste devrait être retirée et que le Conseil devrait amorcer un processus de consultation pour régler la question de la liste d'équipement. AT&T Canada Services interurbains (AT&T Canada SI) a, elle aussi, formulé des observations à l'appui de la Call-Net et elle a déclaré qu'à tout le moins, l'équipement de transmission de mode de transfert asynchrone (MTA) devrait être ajouté comme équipement convenable pour fins de co-implantation. AT&T Canada SI a proposé que la liste d'équipement soit incluse dans les tarifs applicables à la co-implantation des CES.
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19. Stentor a répliqué que la liste d'équipement qu'elle a fournie constitue une liste initiale et qu'il s'attend à y apporter des modifications au fur et à mesure que des clients co-implantés demanderont l'ajout d'autre équipement. Pour ce qui est de l'équipement MTA, Stentor a déclaré qu'il serait disposé à co-implanter tout genre d'équipement, pourvu qu'il serve uniquement à des fins de transmission.
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20. Tel que déclaré dans la décision 97-15, les CES doivent consulter les TI pour l'élaboration d'une liste d'équipement convenable pour fins de co-implantation. Le Conseil estime que le processus du Comité directeur de l'interconnexion du CRTC (le CDIC) convient pour une telle consultation et, par conséquent, il demande au CDIC de se charger de cette tâche et de lui recommander une liste d'équipement convenable et un processus permanent de révision de cette liste.
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21. Pour régler les autres questions relatives à la co-implantation qui ne sont pas abordées dans la présente ordonnance, le Conseil demandera au CDIC de se pencher sur elles et de lui formuler des recommandations, ou il établira une procédure distincte de règlement des litiges, selon qu'il le jugera bon.
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22. Les AMT 527 de Stentor et 949 de la TCI sont approuvés, tels que modifiés par la présente ordonnance. Il est ordonné à Stentor et à la TCI de publier sans délai des pages de tarifs et des CLC révisés donnant effet aux révisions prescrites dans la présente ordonnance.
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La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan |
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.
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