ARCHIVÉ - Ordonnance Télécom CRTC 99-319
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Ordonnance Télécom |
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Ottawa, le 6 avril 1999 |
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Ordonnance Télécom CRTC 99-319 |
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Dans une lettre du 15 janvier 1999, MetroNet Communications Group Inc. (MetroNet) a demandé au Conseil de clarifier les exemptions de contribution associées aux services offerts aux fournisseurs de services Internet (FSI). |
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No de dossier : 8695-C12-02/97 |
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1.MetroNet a déclaré qu'elle s'était appropriée les contrats de service existant entre les FSI et Bell Canada (Bell) et qu'elle refacturait ensuite ces services aux FSI. Elle a fait valoir que les FSI en question étaient admissibles à des exemptions de contribution automatiques en vertu de l'ordonnance Télécom CRTC 98-929 du 17 septembre 1998 (l'ordonnance 98-929) puisqu'ils offrent seulement des services de FSI faisant l'objet d'une exemption de frais de contribution. MetroNet a demandé la confirmation que, lorsqu'elle assume le contrat d'un FSI admissible à une exemption de frais de contribution automatique, les circuits concernés qu'elle refacture devraient continuer de faire l'objet d'une exemption. |
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2.Dans une lettre du 26 janvier 1999, Bell a déclaré qu'elle convenait avec MetroNet que de tels circuits devraient rester exempts de frais de frais de contribution. Toutefois, Bell a fait remarquer que lorsque MetroNet a assumé la propriété des circuits en question, elle ne pouvait confirmer comment MetroNet utiliserait ces circuits. Par exemple, elle a fait valoir que les circuits pouvaient être assumés par MetroNet elle-même comme un de ses services ou pouvaient être associés à l'achat par MetroNet d'une partie ou de toute l'entreprise d'un FSI. Bell a donc fait valoir qu'il existait plusieurs cas pour lesquels une contribution pourrait être exigible ou pour lesquels MetroNet devrait demander une exemption de frais de contribution. |
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3.Compte tenu de ce qui précède, Bell a fait valoir que, lorsque la propriété de pareils circuits de FSI est transmise à une entreprise ou à un revendeur comme MetroNet, il est nécessaire de confirmer que les circuits restent admissibles à une exemption. |
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4.Bell a fait valoir qu'il semble que la situation dans laquelle MetroNet se trouve actuellement n'ait pas été prévue par le régime établi dans l'ordonnance 98-929. À son avis, une solution convenable est nécessaire pour garantir que MetroNet ne paye pas une contribution pour des circuits qui devraient être exemptés, tout en fournissant en même temps les éléments de preuve assurant à Bell et au Conseil que les circuits restent admissibles à une telle exemption, en vertu de la nouvelle entente. |
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5.À cet égard, Bell a recommandé que le Conseil juge qu'aucune demande d'exemption de frais de contribution n'est requise dans les cas où des circuits faisant l'objet d'une contribution sont assumés par une entreprise ou un revendeur et restent configurés de manière à faire l'objet d'une exemption de frais de contribution. Toutefois, Bell a fait valoir qu'en l'absence d'une demande d'exemption de frais de contribution, l'entreprise ou le revendeur devrait fournir une attestation type à Bell, confirmant la pertinence de l'exemption. Bell a souligné qu'une telle attestation indiquerait que l'entreprise ou le revendeur n'utilise pas les circuits pour fournir des services aux clients finals, mais qu'un FSI les utilise pour offrir des services à ses abonnés et que le FSI est déjà exempté de frais de contribution en vertu de l'ordonnance 98-929. Bell a ajouté qu'un processus semblable est utilisé aujourd'hui, en vertu de la décision Télécom CRTC 93-2 du 1er avril 1993 intitulée Requêtes en exemption de frais de contribution, lorsque des circuits sont ajoutés à une configuration pour laquelle une exemption de frais de contribution a déjà été accordée par le Conseil ou qu'ils y sont supprimés. |
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6.Le Conseil est d'avis que les recommandations de Bell ci-dessus sont pertinentes puisqu'elles vont dans le sens de l'ordonnance 98-929 voulant que le régime d'exemption de frais de contribution pour les FSI soit le plus simple possible. |
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7.Compte tenu de ce qui précède, le Conseil ordonne ce qui suit : |
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(1) dans les cas où des circuits faisant l'objet d'une exemption de frais de contribution sont assumés par une entreprise ou un revendeur et qu'ils restent configurés de la même manière qu'ils l'étaient quand l'exemption de frais de contribution a été accordée, aucune demande d'exemption de frais de contribution n'est nécessaire; |
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(2) l'entreprise ou le revendeur doit fournir à Bell une attestation type confirmant que la configuration des circuits n'a pas été modifiée; et |
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(3) une telle attestation doit indiquer que l'entreprise ou le revendeur n'utilise pas les circuits pour fournir des services aux clients finals, mais qu'un FSI les utilise pour offrir un service à ses abonnés et que le FSI fait déjà l'objet d'une exemption de frais de contribution. |
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Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca |
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Secrétaire général |
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