ARCHIVÉ -  Décision Télécom CRTC 99-1

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Décision Télécom CRTC 99-1
Ottawa, le 18 février 1999
TELUS COMMUNICATIONS (EDMONTON) INC. -
 MISE EN OEUVRE DE LA RÉGLEMENTATION PAR 
PLAFONNEMENT DES PRIX ET QUESTIONS CONNEXES
No de dossier : 8085-RP0007/988

TABLE DES MATIÈRES

Numéros de paragraphes 
APERÇU   I

 INTRODUCTION   1

A. Historique    1

B. Portée de l'instance  3

C. Procédure   10

D. Décision concernant la forme de réglementation et d'autres questions  14

E. Événement subséquent  18

II FRAIS DE CONTRIBUTION POUR 1998  20

A. Généralités  20

B. Exigence de contribution  23

C. Conclusions  91

III EXAMEN DU PROGRAMME DE CONSTRUCTION  92

A. Document relatif au programme d'immobilisations  92

B. Investissements dans les logiciels d'administration générale  96

C. Dépenses relatives aux larges bandes  101

D. Exigences en matière de rapport  103

IV AMORTISSEMENT  104

A. Introduction  104

B. Sommaire des positions des parties  105

C. Analyse des comptes  108

D. Conclusions  139

V EXIGENCE DE CONTRIBUTION ET BESOINS EN REVENUS INITIAUX  142

A. Généralités  142

B. Exigence de contribution initiale  146

C. Taux de rendement  160

D. Intégralité des activités relatives à l'annuaire  173

E. Questions d'impôt sur le revenu  200

F. Dépenses d'exploitation  230

G. Autres ajustements  239

H. Sommaire des conclusions  243

VI TARIFS ET AUTRES QUESTIONS  247

A. Tarifs  247

B. Répartition de la subvention aux services de résidence locaux  250

C. Ensembles de services  253
Annexe A - Calcul de la contribution - 1998
Annexe B - Caractéristiques de durée d'amortissement à compter du 1er janvier 1999
Annexe C - Calcul de la contribution - 1999
Annexe D - Attribution des services
APERÇU
(Nota : Le présent aperçu est fourni pour la commodité des lecteurs et ne fait pas partie de la décision. Pour les détails et motifs des conclusions, prière de consulter les diverses parties de la décision.)
A. Introduction
Dans l'avis public Télécom CRTC 98-3 du 23 février 1998 intitulé Forme de réglementation pour TELUS Communications (Edmonton) Inc. (l'AP 98-3), le Conseil a amorcé une instance en vue d'établir le régime réglementaire approprié pour TELUS Communications (Edmonton) Inc. (TCEI) devant être mis en œuvre à l'expiration du décret C.P. 1994-1779 du 25 octobre 1994 intitulé Instructions à l'intention du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes concernant la réglementation de Edmonton Telephones Corporation et ED TEL Communications Inc. (les Instructions). Dans l'AP 98-3, le Conseil, entre autres choses, a ordonné à TCEI de justifier pourquoi une partie ou la totalité des décisions du Conseil dans la décision Télécom CRTC 97-9 du 1er mai 1997 intitulée Réglementation par plafonnement des prix et questions connexes ne devrait pas s'appliquer à elle.
Dans la décision Télécom CRTC 98-23 du 30 novembre 1998 intitulée TELUS Communications (Edmonton) Inc. - Décision concernant la forme de réglementation et d'autres questions, le Conseil s'est prononcé notamment sur la forme de réglementation, les tarifs locaux et les taux de contribution provisoires à compter du 1er janvier 1999.
Par lettre du 2 décembre 1998, le Conseil a appris que TCEI et TELUS Communications Inc. seraient fusionnées à compter du 1er janvier 1999.
B. Frais de contribution pour 1998
Dans la présente décision, le Conseil établit les taux de contribution définitifs pour TCEI et le taux mixte de l'Alberta, tel qu'il est exposé dans l'Annexe A, ainsi que le supplément par circuit au titre du taux mixte de l'Alberta pour les fournisseurs de services sans fil (les FSSF). Dans l'établissement de ces taux, le Conseil a apporté des ajustements à l'exigence de contribution, notamment pour tenir compte des incidences sur les revenus de la concurrence locale et de l'égalité d'accès dégroupée, des dépenses d'exploitation, de l'amortissement, des transactions intersociétés et des dépôts tarifaires prévus/en suspens.
C. Examen du programme de construction
Le Conseil juge raisonnable le document de TCEI relatif à son programme de construction.
D. Amortissement
Le Conseil approuve, à compter du 1er janvier 1999, les caractéristiques de durée d'amortissement que TCEI a proposées, à l'exception de celles qui visent les logiciels d'application du réseau et d'administration générale. Les conclusions du Conseil concernant les propositions de TCEI sont exposées dans l'Annexe B de la présente décision.
E. Exigence de contribution et besoins en revenus initiaux
Le Conseil établit l'exigence de contribution et les besoins en revenus initiaux de TCEI, après inclusion de divers ajustements au titre, notamment, de l'exclusion des activités de terminaux, du recouvrement du droit de l'actionnaire, de l'intégralité des activités relatives à l'annuaire, des dépenses d'exploitation et des dépôts tarifaires prévus/en suspens.
Le Conseil juge qu'un taux de rendement de l'avoir moyen des détenteurs d'actions ordinaires de 11 % convient pour établir les tarifs initiaux de TCEI, à compter du 1er janvier 1999.
Le Conseil établit également, à compter du 1er mars 1999, des taux de contribution provisoires révisés (voir l'Annexe C de la présente décision) et le supplément des FSSF au titre du taux mixte de l'Alberta.
Le Conseil juge que TCEI aura un excédent de revenus initial de 0,5 million de dollars, qui sert à réduire l'exigence de contribution initiale.
F. Tarifs et autres questions
Compte tenu de l'excédent de revenus initial de 0,5 million de dollars qui sert à réduire l'exigence de contribution initiale, le Conseil juge qu'aucune majoration des tarifs des services locaux de résidence de base ne s'impose à compter du 1er janvier 1999.
Le Conseil maintient provisoire l'exigence de subvention au titre des services locaux de résidence de 100 % pour la tranche de tarification B. Il prévoit amorcer une instance en vue d'établir de manière définitive cette subvention en 1999.
Le Conseil accepte généralement l'attribution des services aux sous-ensembles que TCEI a proposés aux fins du plafonnement des prix. Les conclusions du Conseil à cet égard sont exposées dans l'Annexe D de la présente décision.
I INTRODUCTION
A. Historique
1. Le cadre réglementaire de TELUS Communications (Edmonton) Inc. (TCEI) (anciennement ED TEL Communications Inc.) est assujetti au décret C.P. 1994-1779 du 25 octobre 1994 intitulé Instructions à l'intention du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes concernant la réglementation de Edmonton Telephones Corporation et ED TEL Communications Inc. (les Instructions). Entre autres choses, les Instructions renferment :
a) une forme de réglementation incitative ayant une marge permise du taux de rendement de l'avoir moyen des détenteurs d'actions ordinaires (RAO) de 11,5 % à 13,5 % (les bénéfices supérieurs à 13,5 % allant entièrement aux contribuables; si les bénéfices prévus de la compagnie sont inférieurs à 11,5 %, la compagnie peut demander au Conseil de majorer les tarifs);
b) le recouvrement du droit de l'actionnaire, défini dans les Instructions comme la différence entre la valeur marchande et la valeur comptable nette des actions ordinaires des actionnaires lors de la privatisation, un minimum de 12 % du droit total des actionnaires (c.-à-d., le montant du droit de l'actionnaire plus un rendement raisonnable sur la partie non recouvrée) devant être inclus dans les besoins en revenus annuels de la compagnie; et
c) le traitement des activités relatives à l'annuaire comme faisant partiellement partie des activités de la compagnie, de sorte que 18 % des revenus totaux provenant des Pages Jaunes, moins les paiements de tarifs pour les inscriptions d'abonnés du service d'affaires utilisés, soient inclus dans le calcul des besoins en revenus annuels de la compagnie.
2. Étant donné que les Instructions devaient expirer le 25 octobre 1998, le Conseil a, le 23 février 1998, publié l'avis public Télécom CRTC 98-3 intitulé Forme de réglementation pour TELUS Communications (Edmonton) Inc. (l'AP 98-3) par lequel il a amorcé une instance visant à déterminer le régime réglementaire approprié pour TCEI devant être mis en œuvre après l'expiration des Instructions.
B. Portée de l'instance
1. Régime réglementaire approprié
3. Dans la décision Télécom CRTC 94-19 du 16 septembre 1994 intitulée Examen du cadre de réglementation, le Conseil a notamment établi que la réglementation fondée sur les revenus serait, pour une partie du segment Services publics de certaines compagnies de téléphone (c.-à-d., les services locaux et d'accès), remplacée par une réglementation par plafonnement des prix à compter du 1er janvier 1998. De plus, dans la décision Télécom CRTC 97-9 du 1er mai 1997 intitulée Réglementation par plafonnement des prix et questions connexes (la décision 97-9), le Conseil a établi les principes et composantes de la réglementation par plafonnement des prix pour BC TEL, Bell Canada, Island Telecom Inc. (anciennement The Island Telephone Company Limited), Maritime Tel & Tel Limited, MTS Communications Inc. (MTS) (anciennement MTS NetCom Inc.), NBTel Inc. (NBTel) (anciennement The New Brunswick Telephone Company, Limited), NewTel Communications Inc. et TELUS Communications Inc. (TCI) (les compagnies de téléphone).
4. Dans l'AP 98-3, le Conseil a notamment ordonné à TCEI de justifier pourquoi une partie ou la totalité des conclusions du Conseil dans la décision 97-9 ne devrait pas s'appliquer à elle.
5. De plus, dans l'AP 98-3, le Conseil s'est déclaré d'avis préliminaire qu'il convenait de prolonger le régime réglementaire suivant les Instructions jusqu'à la fin de 1998 et d'aligner le début du nouveau régime réglementaire sur celui de l'année civile 1999. Tel que signalé dans l'AP 98-3, cette décision permettrait d'uniformiser la base du calcul des tarifs passant à la période de plafonnement des prix.
6. Par lettre du 27 mai 1998, le Conseil a demandé aux parties de lui présenter des observations sur son avis préliminaire voulant que le régime réglementaire suivant les Instructions soit prolongé jusqu'à la fin de 1998. Des observations ont été reçues de TCEI, de l'Alberta Council on Aging (l'ACA) et de l'Association des consommateurs du Canada, chapitre de l'Alberta (CACAlta). Par lettre du 30 juin 1998, le Conseil a jugé qu'il prolongerait le régime réglementaire pour TCEI suivant les Instructions jusqu'à la fin de 1998.
2. Tarifs initiaux et questions connexes
7. Le Conseil a déclaré que, dans l'instance amorcée par l'AP 98-3, il déterminerait l'exigence de contribution de TCEI pour 1998 ainsi que le taux mixte de l'Alberta pour 1998.
8. En ce qui concerne l'établissement du niveau des tarifs pour les services locaux au début du nouveau régime (c.-à-d., les tarifs initiaux), le Conseil a déclaré qu'il examinerait dans cette instance le degré (le cas échéant) du rééquilibrage des tarifs requis, les questions concernant le droit de l'actionnaire et l'intégralité des activités relatives à l'annuaire ainsi que d'autres questions, comme un RAO approprié, l'exigence de contribution initiale de la compagnie et le taux mixte pour l'Alberta, à compter du 1er janvier 1999.
9. Afin de simplifier le processus visant à déterminer un RAO approprié, le Conseil a ordonné à TCEI de justifier pourquoi le RAO applicable à TCI conformément à la décision Télécom CRTC 98-2 du 5 mars 1998 intitulée Mise en œuvre de la réglementation par plafonnement des prix et questions connexes (la décision 98-2) ne devrait pas s'appliquer à TCEI.
C. Procédure
10. TCEI a été désignée partie à l'instance. Le 6 avril 1998, TCEI a déposé une preuve et des réponses à des demandes de renseignements du Conseil, y compris ses prévisions financières pour 1998.
11. Par lettre du 7 mai 1998, on a fait remarquer que les conclusions dans la décision Télécom CRTC 98-6 du 7 mai 1998 intitulée TELUS Communications (Edmonton) Inc. - Concurrence locale et questions connexes (la décision 98-6) pourraient avoir des incidences sur les prévisions financières déposées par TCEI et, en dernière analyse, sur les décisions définitives dans la présente instance. TCEI a mis à jour sa preuve et ses mémoires à la lumière de la décision 98-6, le 20 mai 1998.
12. L'ACA, la Ville de Calgary (Calgary) et CACAlta ont déposé une preuve dans la présente instance.
13. L'ACA, AT&T Canada Services interurbains (AT&T Canada SI), Calgary, CACAlta et TCEI ont déposé des plaidoyers et des observations en réplique.
D. Décision concernant la forme de réglementation et d'autres questions
14. Dans la décision Télécom CRTC 98-23 du 30 novembre 1998 intitulée TELUS Communications (Edmonton) Inc. - Décision concernant la forme de réglementation et d'autres questions (la décision 98-23), le Conseil s'est prononcé notamment sur la forme de réglementation, les tarifs locaux et les taux de contribution provisoires à compter du 1er janvier 1999.
15. Le Conseil a jugé qu'à compter du 1er janvier 1999, le régime de prix plafonds établi pour les compagnies de téléphone dans la décision 97-9 constitue la forme de réglementation appropriée pour TCEI, à deux exceptions près : (1) une période de prix plafonds de trois ans (plutôt que de quatre) et (2) pas d'obligation de déposer des résultats de la Phase III/base tarifaire partagée historiques.
16. Voici un sommaire de quelques-unes des autres conclusions du Conseil dans la décision 98-23 :
a) sur une base prima facie, aucune augmentation aux tarifs des services locaux de résidence de base n'est justifiée, à compter du 1er janvier 1999;
b) sur une base prima facie, la mise en œuvre d'un mécanisme de recouvrement de tout manque à gagner restant ne s'impose pas;
c) l'exigence de contribution de TCEI et le taux afférent ne doivent pas être limités par un taux mixte cible de 2 cents pour l'Alberta;
d) approbation provisoire, à compter du 1er janvier 1999, des taux de contribution et du supplément par circuit pour les fournisseurs de services sans fil (les FSSF);
e) approbation définitive de la structure des tranches de tarification de TCEI et approbation provisoire de l'exigence de subvention par tranche de tarification;
f) la limite de 10 % pour les augmentations annuelles ne s'appliquerait pas aux éléments tarifaires particuliers des services locaux de résidence et de ligne individuelle d'affaires de base de TCEI; et
g) approbation provisoire du projet d'attribution de services aux ensembles des services de TCEI.
17. Dans la décision 98-23, le Conseil a déclaré que, dans la présente décision, il exposerait les motifs de ses conclusions rendues dans cette décision et ses conclusions définitives concernant un éventail de questions, notamment celles sur lesquelles il s'était prononcé provisoirement dans la décision 98-23.
E. Événement subséquent
18. Par lettre du 2 décembre 1998, TCI a avisé le Conseil qu'un certain nombre de filiales de TELUS Corporation (TELUS), y compris TCI et TCEI, fusionneraient à compter du 1er janvier 1999.
19. Le Conseil fait remarquer que la compagnie fusionnée servira les territoires d'exploitation jusqu'ici desservis par TCI et TCEI. Le Conseil remarque que les cadres de réglementation et les règles afférentes établis pour TCI et TCEI continuent de s'appliquer jusqu'à ce qu'ils soient modifiés de manière pertinente pour la compagnie fusionnée. Dans l'avis public Télécom CRTC 99-1 du 5 janvier 1999 intitulé TELUS Communications Inc. - Instance concernant l'examen de la fusion des cadres de réglementation, le Conseil a amorcé une instance en vue d'examiner quand et comment les cadres de réglementation et les règles établis séparément pour TCI et TCEI devraient être combinés.
II FRAIS DE CONTRIBUTION POUR 1998
A. Généralités
20. Dans la décision Télécom CRTC 95-21 du 31 octobre 1995 intitulée Mise en œuvre du cadre de réglementation - Partage de la base tarifaire et questions connexes (la décision 95-21), le Conseil a jugé que l'exigence de contribution pour le segment Services publics des compagnies de téléphone devrait être fondée sur une méthode d'établissement des besoins en revenus. En règle générale, l'exigence de contribution pour chaque compagnie de téléphone est calculée comme étant la différence entre les coûts du segment Services publics de la compagnie (y compris un rendement de l'avoir en fonction du point médian de la marge de RAO du segment Services publics) et les revenus du segment Services publics de la compagnie (à l'exclusion des paiements de contribution des nouveaux venus et du segment Services concurrentiels de la compagnie). Ce montant divisé par le nombre total de minutes du marché (compagnie de téléphone et nouveaux venus) donne le taux moyen de contribution par minute.
21. Dans la décision Télécom CRTC 96-11 du 10 décembre 1996 intitulée Frais de contribution pour 1996 (la décision 96-11), le Conseil a jugé qu'afin de respecter les objectifs des Instructions, il était pertinent de calculer l'exigence de contribution de TCEI pour l'ensemble de la compagnie jusqu'à la fin de la période de transition. En outre, afin de respecter la méthodologie utilisée par les compagnies de téléphone, le Conseil a jugé pertinent de calculer l'exigence de contribution de TCEI à l'aide de la méthodologie de la décision 95-21.
22. Dans la décision 97-9, le Conseil a fait remarquer que TCEI n'était pas partie à l'instance et que, contrairement à TCI, elle ne serait pas assujettie à la réglementation par plafonnement des prix à compter du 1er janvier 1998. Il a également déclaré que, compte tenu du mécanisme de contribution approuvé dans la décision Télécom CRTC 95-22 du 27 novembre 1995 intitulée Régime de contribution en Alberta, il faudrait recalculer annuellement le taux de contribution de TCEI et le combiner à celui de TCI pour obtenir le taux mixte pour l'Alberta.
B. Exigence de contribution
1. Incidences de la concurrence locale
23. Dans la Décision 98-6, le Conseil a estimé qu'il n'est pas obligatoire que l'implantation de la concurrence locale se produise en même temps que la réglementation par plafonnement des prix. Par conséquent, le Conseil a ordonné que le cadre de la concurrence locale prescrit dans la décision Télécom CRTC 97-8 du 1er mai 1997 intitulée Concurrence locale (la décision 97-8) soit implanté dans la ville d'Edmonton à compter du 1er juillet 1998.
24. TCEI a inclus dans son exigence de contribution pour 1998 une perte de revenus de 1,6 million de dollars par suite de la concurrence locale à compter du 1er juillet 1998 dans la ville d'Edmonton. TCEI a supposé que l'érosion des services évolués par la concurrence serait minime et que l'érosion du marché pour certains services de données serait dynamique, compte tenu de la présence de MetroNet Communications Group Inc. dans le territoire de TCEI.
25. AT&T Canada SI estimait que la perte rapide de part du marché prétendue par TCEI est surestimée et, ainsi, elle a recommandé que l'exigence de contribution pour 1998 soit ajustée à la baisse de 1,6 million de dollars. Elle a fait valoir que, pour qu'il y ait une importante perte de revenus, les entreprises de services locaux concurrentes (ESLC) doivent être en mesure de soutirer des abonnés de services locaux à TCEI sur la base de leurs propres installations. AT&T Canada SI a soutenu que la perte de revenus provenant de la revente du service Centrex serait minime, du fait que TCEI resterait le fournisseur de service sous-jacent et continuerait d'être compensée aux tarifs des services de détail.
26. AT&T Canada SI a aussi fait remarquer qu'il y a plusieurs questions dont le Comité directeur sur l'interconnexion du CRTC est actuellement saisi et qu'il faudrait régler pour appuyer l'entrée en concurrence dans le marché local autrement que par la revente, notamment la disponibilité de la transférabilité des numéros locaux (TNL) dans la ville d'Edmonton. Elle a soutenu qu'au moment du dépôt de son document, aucun calendrier ferme d'implantation de la TNL dans la ville d'Edmonton n'avait été établi. AT&T Canada SI a fait remarquer que, même si TCEI prévoit une forte pénétration du marché en 1998, elle a, dans le cadre du sous-groupe de travail sur le déploiement de la TNL, déclaré qu'elle ne serait pas en mesure d'offrir même la TNL manuelle avant décembre 1998 au plus tôt.
27. Le Conseil estime que toute érosion de la part du marché de TCEI sera progressive et probablement peu importante en 1998. Il fait de plus remarquer que la TNL a seulement été mise en œuvre dans le territoire de TCEI le 1er décembre 1998. Ainsi, le Conseil juge que, pour 1998, toute perte de part du marché local dans le territoire de TCEI sera négligeable et, par conséquent, il a réduit de 1,6 million de dollars l'exigence de contribution de TCEI pour 1998.
2. Égalité d'accès
28. Dans la décision Télécom CRTC 97-6 du 10 avril 1997 intitulée Tarifs dégroupés visant à assurer l'égalité d'accès (la décision 97-6), le Conseil a approuvé, entre autres choses, des révisions tarifaires pour les compagnies de téléphone se rapportant à la fourniture, sur une base dégroupée, des services de commutation et de regroupement et des autres composantes de services requises pour assurer l'égalité d'accès. Ces révisions tarifaires ont été mises en œuvre le 1er juillet 1997.
29. Dans la décision 98-6, le Conseil a jugé que l'application des tarifs dégroupés approuvés dans la décision 97-6 à TCEI est aussi juste et pertinente dans la fourniture de l'égalité d'accès aux entreprises de services interurbains concurrentes dans le territoire de TCEI qu'elle l'est dans les territoires des compagnies de téléphone. Il a jugé que ces tarifs, tels qu'ils s'appliquent à TCEI, sont justes et raisonnables.
30. Dans l'ordonnance Télécom CRTC 98-637 du 30 juin 1998 (l'ordonnance 98-637), le Conseil a approuvé provisoirement des révisions tarifaires de TCEI se rapportant à la fourniture, sur une base dégroupée, des services de commutation et de regroupement et des autres composantes de services requises pour assurer l'égalité d'accès. Ces révisions sont entrées en vigueur le 1er juillet 1998. TCEI a proposé que les incidences de l'ordonnance 98-637 sur les revenus nets soient incluses à titre d'ajustement à son exigence de contribution pour 1998.
31. TCEI a supposé que toutes les entreprises de services intercirconscriptions (ESI) passeraient de raccordements de transit d'accès (TA) à des raccordements directs aussitôt que possible, compte tenu de l'occasion d'éviter la partie TA des frais de commutation et de groupement dégroupés. TCEI estimait qu'il en résulterait une perte de revenus nets de 2,5 millions de dollars au cours de la période du 1er juillet 1998 au 31 décembre 1998. Elle a fait valoir qu'elle subirait une perte supplémentaire de 1,3 million de dollars par suite de l'élimination des frais de circuits d'interconnexion pour les réseaux de fonctions interurbaines au cours de la même période.
32. AT&T Canada SI estimait que les hypothèses de TCEI relatives à la migration immédiate de toutes les minutes de conversations de trafic de ses commutateurs de TA, dès le 1er juillet 1998, sont trop dynamiques. Selon elle, au moins 20 % du trafic continuerait de passer par les commutateurs de TA.
33. AT&T Canada SI a fait valoir qu'il est plus raisonnable de supposer que la migration du trafic des commutateurs de TA se produira sur une période de plusieurs mois et qu'ainsi, les incidences du dégroupement du tarif de commutation et de dégroupement sur les revenus nets seront nulles au cours de la première année. Par conséquent, AT&T Canada SI a recommandé que l'exigence de contribution définitive pour 1998 soit ajustée à la baisse de 2,5 millions de dollars.
34. TCEI a répliqué que, sur le plan financier, les compagnies ont tout intérêt à passer de raccordements de TA à des raccordements directs aussitôt que possible. La compagnie estime qu'environ 80 % du trafic serait passé aux raccordements directs d'ici la mi-septembre 1998.
35. Le Conseil convient avec AT&T Canada SI que toute migration du trafic des commutateurs de TA des concurrents se produirait probablement sur plusieurs mois. Pour ce qui est de la forte migration de trafic que TCEI a connue en septembre 1998, le Conseil estime que la presque totalité de ce trafic était acheminée par TCI. Dans les circonstances, compte tenu de l'affiliation de TCI avec TCEI, le Conseil estime qu'il ne conviendrait pas, pour les fins de la réglementation, de tenir compte des incidences de cette migration de trafic dans le calcul de l'exigence de contribution de TCEI. Le Conseil estime également qu'il y aurait très peu de migration du trafic des ESI (autre que TCI) en 1998. Par conséquent, le Conseil a réduit de 2,5 millions de dollars l'exigence de contribution de TCEI pour 1998.
36. Le Conseil estime que la perte de revenus nets de 1,3 million de dollars de TCEI par suite de l'élimination des frais de circuits d'interconnexion pour les réseaux de fonctions interurbaines le 1er juillet 1998 est raisonnable.
3. Dépenses d'exploitation
a. Coûts de la concurrence locale
37. Dans la décision 98-2, le Conseil a exclu les dépenses des compagnies de téléphone au titre de la concurrence locale et de la TNL, sauf pour TCI, du calcul des exigences de contribution des compagnies de téléphone. Il a déclaré qu'il traiterait ces coûts dans le cadre d'une instance future. Pour ce qui est de TCI, le Conseil a fait remarquer que les dépenses attribuables aux préparatifs en vue de la concurrence locale ont été incluses dans l'exigence des besoins en revenus de TCI dans la décision Télécom CRTC 96-13 du 13 décembre 1996 intitulée TELUS Communications Inc. - Majoration tarifaire générale pour 1996 et 1997 et que les tarifs locaux établis dans cette décision ont été fixés de manière à recouvrer, entre autres choses, les dépenses prévues pour 1997 de TCI au titre de la concurrence locale.
38. Dans l'avis public Télécom CRTC 98-10 du 12 mai 1998 intitulé Instance portant sur les coûts d'établissement de la concurrence locale (l'AP 98-10), le Conseil a amorcé une instance en vue d'examiner des questions concernant le recouvrement, par les compagnies de téléphone et TCEI, des coûts d'établissement de la concurrence locale et des coûts propres à la TNL.
39. Dans la présente instance, TCEI a inclus 0,3 million de dollars au titre des coûts de la concurrence locale dans ses prévisions de dépenses d'exploitation pour 1998.
40. L'ACA et AT&T Canada SI ont soutenu que les dépenses au titre de la concurrence locale ne devraient pas être incluses dans la contribution et les tarifs initiaux, étant donné que le Conseil a ordonné que ces dépenses soient examinées dans le cadre de l'instance amorcée par l'AP 98-10.
41. TCEI a soutenu que sa situation est différente de celle des compagnies de téléphone, dans ce sens que les règles relatives à la concurrence locale qui s'appliquent à elle ont été mises en œuvre six mois avant l'implantation de la réglementation par plafonnement des prix, tandis que les règles pour les compagnies de téléphone ont été mises en place en même temps que la réglementation par plafonnement des prix. TCEI a ajouté que TCI a été traitée différemment des autres compagnies de téléphone pour ce qui est des dépenses attribuables aux préparatifs en vue de la concurrence locale. TCEI a fait valoir que, dans le cas d'une instance portant sur les besoins en revenus d'une compagnie particulière dans le cadre de laquelle il est proposé qu'aucune exigence de contribution ne soit payée par les ESI, il s'agit là de coûts légitimes qui devraient être inclus dans les tarifs initiaux.
42. Le Conseil constate que TCI a été traitée différemment des autres compagnies de téléphone pour ce qui est de l'application des coûts relatifs à la concurrence locale, du fait qu'elle était la seule compagnie dont les coûts de la concurrence locale ont été inclus dans des besoins en revenus avant l'instance qui a abouti à la décision 98-2. Selon le Conseil, cette situation ne s'applique pas à TCEI.
43. Le Conseil note que l'instance amorcée par l'AP 98-10 vise à établir de quelle manière les coûts de la concurrence locale devraient être recouvrés et que TCEI est partie à cette instance. Il estime qu'il conviendrait mieux d'examiner tous les coûts d'établissement inclus dans les prévisions de TCEI pour 1998 dans l'instance amorcée par l'AP 98-10. Par conséquent, conformément à la décision 98-2, le Conseil juge approprié de réduire de 0,3 million de dollars les dépenses d'exploitation de TCEI pour 1998.
b. Inflation
44. Dans la préparation de ses prévisions de dépenses d'exploitation pour 1998, TCEI a estimé des hausses d'inflation de 2,4 % pour les dépenses non salariales.
45. CACAlta a contesté les hypothèses de TCEI relatives aux facteur d'inflation de 2,4 % pour ses dépenses non salariales. Elle a soutenu que TCEI achète probablement un vaste éventail de biens et de services, de sorte que l'indice de déflation implicite du produit intérieur brut (PIB) du Canada pourrait servir de substitut raisonnable pour les achats de TCEI. CACAlta a fait remarquer que cet indice serait de l'ordre de 0,8 % à 1,1 %. CACAlta a aussi soutenu qu'en réponse à une demande de renseignements, TCEI a déclaré que les prévisions de l'indice des prix à la consommation (IPC) pour 1998 varient de 1,1 % à 2,2 %. Elle a fait valoir que la prévision de TCEI est erronée, sur la foi de sa propre preuve.
46. TCEI a fait valoir que, si elle devait acheter des biens à l'extérieur de l'Alberta, la récente chute du dollar canadien tendrait à accroître la pression inflationniste.
47. Le Conseil estime que les renseignements que TCEI a fournis dans la présente instance révèlent que les prévisions de l'inflation pour 1998 varient généralement entre 1,0 % (indice de déflation du PIB) et 3,0 % (IPC pour la ville d'Edmonton), et les récentes prévisions de l'IPC pour l'Alberta varient entre 1,8 % et 2,2 %. D'après cette preuve, le Conseil estime que la hausse prévue de 2,4 % des dépenses non salariales que TCEI a utilisée est généralement plus élevée que l'indice de déflation du PIB et les plus récentes prévisions de l'IPC présentées dans la présente instance.
48. Le Conseil juge qu'un facteur d'inflation de 2,2 % pour les dépenses non salariales convient mieux dans les circonstances et que c'est celui que TCEI devrait utiliser dans la prévision de ses dépenses d'exploitation pour 1998. Par conséquent, le Conseil a réduit de 0,3 million de dollars les dépenses d'exploitation de TCEI.
c. Productivité liée aux dépenses
49. La productivité implicite totale (PIT) de TCEI, tel qu'établi dans la demande de renseignements TCEI(CRTC)8mai98-1604, était estimée à -5,1 % pour 1998. En réponse à cette demande de renseignements, TCEI a fait valoir que les dépenses de 2,4 millions de dollars pour 1997 et de 8,7 millions de dollars pour 1998 au titre de la conformité avec l'an 2000, ainsi que des modifications aux politiques comptables de l'ordre de 0,7 million de dollars en 1998 (attribuables à un changement à l'établissement normalisé du prix de revient des taux de main-d'œuvre), devraient être exclues du calcul de la PIT. TCEI a fait valoir que cet ajustement entraînerait une PIT révisée de -1,2 % pour 1998.
50. TCEI a soutenu que le calcul de la PIT, comme le Conseil l'a établi, ne tient pas compte du niveau de croissance des dépenses par rapport à la croissance des revenus totaux (produit) de la compagnie. TCEI a ajouté qu'en tenant compte de ces facteurs, les résultats d'exploitation de la compagnie pour 1997 et 1998 refléteraient une PIT de 1,1 % et de 1,7 % respectivement.
51. TCEI a déclaré qu'elle accepterait la compensation de la productivité pour l'ensemble de l'industrie (le facteur X) de 4,5 % au cours de la période de plafonnement des prix. Elle a aussi fait valoir qu'il serait incompatible avec les conclusions du Conseil dans la décision 97-9 d'appliquer un facteur X pour l'ensemble de l'industrie si, en plus du fardeau du facteur X de 4,5 %, des ajustements supplémentaires de la productivité étaient imputés pour l'année témoin 1998.
52. CACAlta a soutenu que TCEI n'a fourni aucune justification du niveau de ses dépenses d'exploitation à l'appui de sa position. Elle est en désaccord avec l'opinion de TCEI selon laquelle il n'est ni dans la portée de l'instance ni dans l'intérêt public d'imputer les ressources nécessaires pour procéder à une analyse comparative entre les compagnies de téléphone canadiennes et le territoire d'exploitation de TCEI.
53. Le Conseil estime que la croissance des revenus n'est pas un facteur approprié à utiliser dans le calcul de la PIT, car il n'existe pas de rapport direct entre les niveaux de dépenses et la croissance des revenus. Par exemple, le Conseil fait remarquer que, pour les fonctions optionnelles, comme les services de gestion des appels, il n'y aurait presque pas d'augmentation des dépenses par rapport à une hausse relativement forte des revenus. Par conséquent, le Conseil n'est pas d'accord avec la suggestion de TCEI d'utiliser dans le calcul de la PIT l'augmentation de la croissance des revenus comme substitut de la croissance des services d'accès au réseau.
54. Pour ce qui est de l'argument de TCEI concernant le facteur X, le Conseil fait remarquer que le facteur X de 4,5 % ne sera pas appliqué en 1998, mais qu'il le sera en 1999 dans le cadre du régime de plafonnement des prix. Il ajoute que la PIT est généralement considérée comme une mesure de la productivité opérationnelle et qu'elle ne mesure pas les mêmes secteurs que la productivité totale des facteurs (qui constitue la base du facteur X). Par conséquent, le Conseil rejette les arguments de TCEI concernant le facteur X.
55. Quant au calcul de la PIT pour 1998, le Conseil est d'accord avec l'argument de TCEI selon lequel les dépenses au titre de la conformité avec l'an 2000 et des modifications aux politiques comptables devraient être exclues du calcul de la PIT. Le Conseil a également exclu du calcul de la PIT (1) 0,3 million de dollars au titre des coûts de la concurrence locale et (2) 0,3 million de dollars au titre de l'inflation (tel qu'établi ci-dessus). En outre, le Conseil a exclu du calcul de la PIT 3,0 millions de dollars en 1997 et 5,0 millions de dollars en 1998 en dépenses afférentes au programme de transition des employés, qu'il ne considère pas comme des dépenses d'exploitation permanentes normales. Il fait remarquer que la PIT révisée de TCEI pour 1998, compte tenu de ces ajustements, s'établit à -0,1 %.
56. Le Conseil fait remarquer que, dans la décision 98-2, il a jugé qu'une PIT de 2 % comme minimum convenait pour toutes les compagnies de téléphone et, par conséquent, il a, dans le calcul de l'exigence de contribution de MTS pour 1997, réduit les dépenses d'exploitation de cette compagnie de manière à atteindre ce seuil. Le Conseil estime qu'une PIT de 2 % convient également pour la prévision des dépenses d'exploitation de TCEI pour 1998, au début de la période de plafonnement des prix, et, par conséquent, il a réduit de 3,5 millions de dollars les dépenses d'exploitation de TCEI pour 1998.
4. Amortissement
57. Dans la décision 97-9, le Conseil a ordonné que les caractéristiques de durée d'amortissement des compagnies de téléphone approuvées en date de cette décision soient utilisées pour déterminer la composante des dépenses d'amortissement des prévisions financières des compagnies pour 1997. Il a ajouté que tous les changements qu'on proposait d'apporter aux caractéristiques de durée d'amortissement et l'incidence qui s'ensuivait sur le déficit de la réserve pour amortissement (DRA) ou l'excédent correspondant entreraient en ligne de compte dans l'établissement des tarifs initiaux pour les prix plafonds, le 1er janvier 1998.
58. Dans sa demande, TCEI a proposé d'apporter des modifications à ses caractéristiques de durée d'amortissement en 1998, avant le début du régime de prix plafonds, et aucune autre modification pour 1999. Sur cette base, TCEI a estimé que son amortissement pour 1998 s'établirait à 94,3 millions de dollars. Dans sa réponse à la demande de renseignements TCEI(CRTC)8mai98-1605, TCEI a déclaré que l'amortissement prévu pour 1998 serait de 74,9 millions de dollars en fonction des caractéristiques de durée d'amortissement actuellement en place (c.-à-d., si aucune des modifications proposées aux caractéristiques de durée d'amortissement n'était mise en œuvre en 1998).
59. AT&T Canada SI a soutenu que la proposition de TCEI d'apporter des modifications aux caractéristiques de durée d'amortissement en 1998, avant le début d'un régime de prix plafonds, ne devrait pas être approuvée. Selon AT&T Canada SI, il serait tout à fait incompatible avec les conclusions du Conseil dans la décision 97-9 d'autoriser la mise en œuvre des modifications proposées en 1998. AT&T Canada SI a fait remarquer que, tout comme dans l'instance qui a abouti à la décision 97-9, les ESI subventionnent déjà, dans une certaine mesure par les frais de contribution, le recouvrement de DRA au moyen de la méthode de l'amortissement comptable de la Phase I. AT&T Canada SI a soutenu qu'il ne conviendrait pas que les ESI se voient imposer le fardeau supplémentaire de hausses d'amortissement proposées à seule fin de créer et de recouvrer des DRA avant la mise en œuvre de la réglementation par plafonnement des prix.
60. Le Conseil convient avec AT&T Canada SI que la proposition de TCEI d'apporter des modifications aux caractéristiques de durée d'amortissement en 1998 serait incompatible avec ses conclusions dans la décision 97-9. Il estime que l'amortissement pour 1998 devrait être calculé au moyen des caractéristiques de durée d'amortissement actuelles de la compagnie. Par conséquent, le Conseil approuve un amortissement de 74,9 millions de dollars pour 1998.
61. De plus, conformément à la décision 97-9, le Conseil estime que, dans l'établissement des tarifs initiaux pour le 1er janvier 1999, il faut tenir compte des modifications que TCEI a proposées aux caractéristiques de durée d'amortissement et des incidences qui s'ensuivent sur l'excédent/DRA. Les conclusions du Conseil relatives aux modifications que TCEI a proposées aux caractéristiques de durée d'amortissement sont exposées dans la Partie IV de la présente décision.
5. Questions comptables et intersociétés
a. Transactions intersociétés
62. En janvier 1998, un nouveau système de logiciels, appelé Produits d'application de logiciels (PAL), a été implanté pour la majorité des compagnies de TELUS. Ce système a remplacé celui que TCEI utilisait pour la comptabilité financière et les rapports internes, la gestion des immobilisations, la comptabilité de management, la gestion des achats et du matériel et les ventes et la distribution.
63. TCEI a déclaré que, bien qu'elle possède le logiciel d'administration générale que les autres affiliées de TELUS utilisent, les dépenses afférentes à l'exploitation du système sont facturées aux compagnies affiliées pertinentes. TCEI a soutenu que tous les coûts du système, y compris ceux de sa gestion, de son amortissement et de son exploitation, sont facturés à TELUS Management Services Inc. (TMSI). Celle-ci refacture ensuite ces coûts d'exploitation à toutes les affiliées de TELUS, proportionnellement à leur utilisation estimative. TCEI a fait valoir qu'elle réclame sa juste part des dépenses afférentes.
64. Dans son plaidoyer, TCEI a déclaré que le Conseil connaît bien les politiques relatives aux transactions intersociétés qui sont en place au sein du groupe de compagnies TELUS, du fait qu'il réglemente TCI. TCEI a déclaré que ces politiques ont été élaborées en vue de se conformer aux directives du Conseil concernant les rapports avec les affiliées.
65. L'ACA a avancé que les récents investissements dans le compte des logiciels d'administration générale semblent fort douteux. Elle a fait valoir qu'il semble que le principal bénéficiaire en soit TCI, car il appert que TELUS a recours à des rapports de compagnies affiliées pour contourner les restrictions imposées à TCI en vertu du régime de prix plafonds, en faisant inclure un logiciel acheté à ses propres fins dans les besoins en revenus initiaux de TCEI. L'ACA a fait valoir que le Conseil devrait examiner cette question en profondeur pour faire en sorte que les clients de TCEI ne se voient facturer que le montant approprié.
66. En réplique, TCEI a déclaré qu'elle a adéquatement expliqué la manière dont les logiciels communs sont achetés et facturés à ses affiliées. TCEI a fait valoir qu'une enquête distincte du Conseil, tel que l'ACA l'a suggéré, est injustifiée.
67. Le Conseil fait remarquer que, d'après les caractéristiques de durée d'amortissement pour 1998 que TCEI a proposées, la compagnie aurait recouvré 15 millions de dollars de TMSI au titre du système PAL et que celle-ci aurait refacturé à TCEI environ 4,6 millions de dollars pour son utilisation de ce système. Compte tenu de la conclusion du Conseil d'utiliser les caractéristiques de durée d'amortissement actuelles pour 1998 (voir la section 4 ci-dessus), TCEI recouvrerait 8,4 millions de dollars de TMSI et celle-ci lui refacturerait 3,0 millions de dollars. Par conséquent, dans le calcul de l'exigence de contribution de la compagnie pour 1998, le Conseil a réduit de 6,6 millions de dollars le recouvrement de l'amortissement de TMSI et réduit de 1,6 million de dollars le montant refacturé par TMSI.
68. Le Conseil a examiné les transactions intersociétés de TCEI afférentes au système PAL. Il estime qu'avec l'inclusion d'un ajustement au titre des coûts de financement, tel qu'il est expliqué ci-dessous, les coûts afférents au système PAL ont été adéquatement reflétés dans l'exigence de contribution de TCEI. Par conséquent, le Conseil estime que l'enquête que l'ACA a suggérée est injustifiée.
69. TCEI a déclaré qu'elle n'a pas tenu compte des coûts de financement du système PAL dans ses frais facturés à TMSI. Elle a ajouté qu'il ne convient pas d'inclure les coûts de financement imputés dans ses transactions intersociétés relatives au système PAL, car elle n'impute pas ces coûts à des postes particuliers. Toutefois, TCEI a, au cas où le Conseil jugeait qu'il convient de facturer et de recouvrer les coûts de financement imputés, proposé de calculer ces coûts de financement en fonction des besoins de financement différentiels.
70. Le Conseil fait remarquer que les coûts afférents au système PAL sont élevés. Compte tenu que le système PAL sert à toutes les filiales de TELUS, le Conseil estime qu'il ne convient pas que les abonnés de TCEI portent le fardeau de tous les coûts de financement afférents aux immobilisations dans le système PAL.
71. Le Conseil estime qu'il conviendrait, pour les fins de la réglementation, d'apporter un ajustement reflétant (1) le recouvrement par TCEI de TMSI des coûts de financement afférents au système PAL qui sert à d'autres affiliées et (2) la refacturation des coûts de financement par TMSI à TCEI proportionnellement à son utilisation estimative par la compagnie. En outre, le Conseil estime que les coûts de financement devraient être calculés en fonction des immobilisations moyennes dans le système PAL (plutôt que des besoins de financement différentiels) et du coût en capital moyen de la compagnie. Selon le Conseil, cette méthode tiendrait mieux compte des coûts de financement afférents au système PAL.
72. Le Conseil a estimé à 3,8 millions de dollars les coûts de financement afférents aux immobilisations dans le système PAL qui ne sont pas attribuables à TCEI et, par conséquent, il a déduit ce montant de l'exigence de contribution de la compagnie pour 1998.
b. Provision pour fonds utilisés en cours de construction
La Directive 21 de la décision Télécom CRTC 79-9 du 8 mai 1979 intitulée Enquête sur les méthodes comptables et analytiques des sociétés exploitantes de télécommunications, Phase I : Questions financières et comptables - Modification de certaines directives exposées dans la décision Télécom CRTC 78-1, porte que :

Chaque société exploitante doit capitaliser une provision pour fonds utilisés pendant la construction, pour les projets dont le coût s'élève à 50 000 $ ou plus et dont la durée dépasse trois mois. Cependant, si elle le désire, la société peut capitaliser une provision pour fonds dépensés au cours de la construction pour tous les projets.

74. TCEI a déclaré qu'avant le 1er janvier 1998, elle avait pour politique de capitaliser une provision pour fonds utilisés en cours de construction (PFC) pour les projets de plus de 100 000 $ et de plus d'un an. Le 1er janvier 1998, TCEI a révisé cette politique, de sorte qu'elle ne capitaliserait plus de PFC.
75. Dans sa réponse à la demande de renseignements TCEI(CRTC)8mai98-1417, TCEI a déclaré que la conformité avec la Directive 21 réduirait l'exigence de contribution d'environ 0,6 million de dollars pour 1998. En outre, la compagnie a déclaré qu'aucune PFC n'a été capitalisée pour la période de 1994 à 1997.
76. Dans son plaidoyer, TCEI a déclaré qu'elle a modifié sa politique comptable pour se conformer au système PAL qui a été mis en œuvre au sein du groupe de compagnies TELUS en 1998. Elle a ajouté qu'elle n'a pas suivi la Directive 21 des règles comptables de la Phase I au cours de la période de transition à la réglementation fédérale. Étant donné que la modification des politiques comptables relative à la PFC a déjà été mise en œuvre en 1998 afin de se conformer au reste du groupe de compagnies TELUS, TCEI a fait valoir que son traitement comptable actuel convient pour établir les tarifs initiaux.
77. AT&T Canada SI a fait remarquer que l'obligation de capitaliser la PFC est imposée par la Directive 21 et que rien ne justifie TCEI de ne pas se conformer aux directives de la Phase I du Conseil et aux méthodes comptables établies. Elle a ajouté que, dans l'instance qui a abouti à la décision 98-2, TCI avait proposé de modifier sa politique relative à la PFC, mais que le Conseil avait obligé TCI à appliquer les méthodes comptables approuvées en vigueur à ce moment-là. AT&T Canada SI a recommandé que l'exigence de contribution de TCEI pour 1998 soit établie en fonction des méthodes comptables approuvées en vigueur et qu'elle soit réduite de 0,6 million de dollars.
78. CACAlta a fait valoir que le Conseil devrait réduire l'exigence de contribution pour 1998 du montant estimatif de 0,6 million de dollars au titre de la PFC que TCEI a calculé pour 1998. Elle a ajouté qu'il faudrait ordonner à TCEI d'apporter les modifications nécessaires pour refléter la directive du Conseil relative à la PFC qui a été imputée plutôt que capitalisée pour la période de 1994 à 1997.
79. Dans le cas de la PFC qui n'a pas été capitalisée au cours de la période de 1994 à 1997, le Conseil ne peut apporter des ajustements que sur une base prospective. Par conséquent, il estime qu'il est impossible d'apporter des ajustements au titre de la PFC pour la période de 1994 à 1997.
80. Pour ce qui est de l'année 1998, le Conseil fait remarquer que, dans des instances antérieures visant des compagnies qui étaient devenues du ressort fédéral, il n'a pas exigé que ces compagnies se conforment immédiatement aux directives de la Phase I. Il a habituellement examiné la conformité avec les directives de la Phase I dans le cadre d'instances portant sur les besoins en revenus et a permis à ces compagnies de mettre « progressivement » en œuvre ces directives sur plusieurs années. Le Conseil fait également remarquer qu'il n'a pas eu besoin de tenir d'instance portant sur les besoins en revenus de TCEI avant 1998.
81. En outre, TCEI avait pour politique avant 1998 de capitaliser la PFC pour les projets de plus de 100 000 $, mais, dans la pratique, la compagnie ne l'a pas fait au cours de cette période. Par conséquent, la prévision de TCEI pour 1998 reflète la politique comptable actuelle de la compagnie à l'égard de la PFC. Le Conseil estime que, si l'ajustement qu'AT&T Canada SI et CACAlta ont proposé était accepté, la prévision pour 1998 ne refléterait pas les politiques comptables actuelles de la compagnie. Le Conseil fait remarquer que, dans la décision 98-2, les exigences de contribution pour 1997 des compagnies de téléphone ont été calculées en fonction des politiques comptables respectives de ces compagnies en vigueur à ce moment-là.
82. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime qu'il ne serait pas raisonnable d'imposer ses directives de la Phase I relatives à la PFC dans les circonstances. Par conséquent, aucun ajustement n'a été apporté à l'exigence de contribution de TCEI pour refléter la capitalisation de la PFC.
6. Réserve de stabilisation des tarifs
83. TCEI a proposé d'utiliser le solde de 4 millions de dollars de la réserve de stabilisation des tarifs (RST) dans le calcul de son exigence de contribution pour 1998. Elle a déclaré que la RST devait servir de mécanisme visant à réduire au minimum la nécessité de majorations ou de réductions tarifaires dans l'avenir à cause de fluctuations de revenus pour la période courante. Le solde de la RST au moment de l'acquisition par TELUS s'établissait à 4 millions de dollars et, depuis cette acquisition, TCEI a obtenu des revenus dans la marge de RAO autorisée et, ainsi, la RST est restée stable.
84. TCEI a fait remarquer qu'elle ne demande pas de majoration des tarifs locaux en 1998 et que l'inclusion de la RST dans les revenus de la période courante est conforme à son objectif d'assurer la stabilité des tarifs.
85. CACAlta a fait remarquer que le solde de 4 millions de dollars n'a pas changé depuis le 10 mars 1995 et que, bien que les intérêts aient été pris en compte dans le calcul du solde du droit de l'actionnaire, la TCEI n'a pas inclus les intérêts provenant de la RST depuis 1995. CACAlta a recommandé que le Conseil ajoute un montant au titre des intérêts provenant de la RST et qu'il utilise le même taux d'intérêt qu'il jugera bon dans ces instances aux fins de calculer le rendement du droit total des actionnaires.
86. Dans le cas des intérêts pour les abonnés avant 1998, le Conseil estime que l'imputation des intérêts sur le solde de la RST avant 1998 équivaudrait à de la tarification rétroactive. Par conséquent, il estime qu'un tel ajustement ne conviendrait pas.
87. Pour ce qui est de l'année 1998, le Conseil fait remarquer qu'il a le loisir d'imputer des intérêts sur le solde de la RST. Il fait également remarquer que tout intérêt imputé en 1998 serait peu élevé. Il n'a généralement pas imputé d'intérêts sur le solde d'une RST (par ex., dans la décision 98-2, il n'a pas imputé d'intérêts sur les gains excédentaires de NBTel et de MTS au cours de la période de transition aux prix plafonds). Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime qu'aucun ajustement ne s'impose.
89. Quant au traitement à réserver à la RST, le Conseil fait remarquer que, d'après les conclusions tirées dans la présente partie de la décision, TCEI atteindra le point médian de sa marge de RAO autorisée (c.-à-d., 12,5 %) en 1998 de même qu'une légère réduction de son exigence de contribution sans recourir à la RST. Ainsi, le Conseil estime que TCEI n'a pas besoin d'utiliser en 1998 le solde de la RST. Le traitement de la RST fait l'objet de la Partie V de la présente décision.
7. Autres ajustements
89. Dans l'établissement de l'exigence de contribution de TCEI pour 1998, le Conseil a apporté des ajustements aux prévisions de revenus de la compagnie pour 1998 de manière à refléter des renseignements plus à jour concernant l'état de certaines initiatives tarifaires prévues et en suspens. Par conséquent, le Conseil a augmenté de 1,3 million de dollars l'exigence de contribution de la compagnie pour 1998 afin de refléter ces ajustements.
90. En outre, le Conseil a augmenté la base de l'avoir moyen des détenteurs d'actions ordinaires de la compagnie de manière à tenir compte des revenus additionnels attribuables à ses décisions. D'après l'avoir moyen révisé des détenteurs d'actions ordinaires et le point médian de la marge de RAO autorisée en vertu des Instructions (c.-à-d., 12,5 %), le Conseil estime que TCEI aura besoin d'environ 1,3 million de dollars de revenus supplémentaires en 1998 et il a haussé en conséquence l'exigence de contribution de la compagnie.
C. Conclusions
91. D'après les décisions rendues dans les sections précédentes, le Conseil approuve de manière définitive les taux de contribution pour 1998 établis dans l'Annexe A de la présente décision. En outre, le Conseil approuve de manière définitive, à compter du 1er janvier 1998, un supplément des FSSF au titre du taux mixte de l'Alberta de 51,10 $ par circuit. Il est ordonné à TCEI, à TCI et aux autres entreprises de services locaux (ESL) exploitant dans la province de l'Alberta de publier sans délai des pages de tarifs reflétant les taux établis dans l'Annexe A de la présente décision et le supplément des FSSF exposé ci-dessus. Il est aussi ordonné à TCEI, à TCI et aux autres ESL exploitant dans la province de l'Alberta (1) d'apporter le plus rapidement possible tous les ajustements de facturation nécessaires aux montants déjà facturés et (2) de présenter un rapport concernant ces ajustements au gestionnaire du fonds central.
III EXAMEN DU PROGRAMME DE CONSTRUCTION
A. Document relatif au programme d'immobilisations
92. TCEI a déposé son document relatif au programme d'immobilisations pour 1998, comprenant les dépenses d'immobilisation réelles pour 1996 et 1997 et les dépenses d'immobilisation prévues pour chacune des années 1998 à 2000. Ces dépenses d'immobilisation réelles et prévues ont été fournies pour l'ensemble de la compagnie, ainsi que ventilées selon les six catégories d'immobilisations.
93. Le Conseil a examiné la preuve afin de s'assurer qu'aucune initiative ou aucun programme importants n'ont été accélérés, ce qui pourrait faire gonfler inutilement la base tarifaire de TCEI avant la mise en œuvre de la réglementation par plafonnement des prix. Le Conseil a également examiné en détail les dépenses annuelles sur la période de cinq ans et il a comparé les données actuelles et les données pertinentes du programme de construction de la compagnie pour 1997, tant réelles/prévues que prévues/prévues.
94. Le Conseil est convaincu que TCEI a continué à faire des immobilisations prudentes avant la mise en œuvre de prix plafonds. Il estime que rien ne prouve que la compagnie ait devancé à 1998 ou avant des immobilisations dans des programmes déjà prévues pour 1999 et 2000.
95. Par conséquent, le Conseil estime que le document de TCEI relatif à son programme de construction pour 1998 est raisonnable.
B. Investissements dans les logiciels d'administration générale
96. Dans sa preuve, l'ACA a avancé que les investissements dans les logiciels d'administration générale (Compte 5040) sont contestables et elle a fait remarquer que les investissements moyens dans des logiciels par ligne d'accès d'abonné ont fortement augmenté au cours de la période de 1994 à la fin de l'année 1998. L'ACA était particulièrement préoccupée par d'importants ajouts à ce compte en 1997 et 1998.
97. L'ACA a, dans sa preuve et son plaidoyer final, avancé que le Conseil devrait entreprendre une enquête sur les investissements de TCEI pour 1997 et 1998 liés à ce compte. Elle a fait valoir qu'il semble que ces investissements dans les logiciels soient faits pour le compte de toutes les compagnies du groupe TELUS. L'ACA a, de plus, fait valoir que le Conseil devrait examiner si TELUS utilise ses rapports avec des compagnies affiliées pour contourner le cadre de prix plafonds actuellement en place pour TCI en investissant dans des logiciels pour le compte de TCI et en incluant ce coût dans les tarifs initiaux de TCEI.
98. Dans sa réplique, TCEI a fait valoir que l'ACA semble ne pas savoir qu'elle possède les logiciels d'administration générale. TCEI a fait remarquer que ces logiciels sont utilisés par les autres affiliées de TELUS et facturés aux diverses compagnies et qu'elle ne réclame que sa juste part des dépenses liées aux investissements dans ces logiciels. En outre, TCEI a fait remarquer qu'elle a déposé une analyse de rentabilité concernant les investissements au titre du système PAL dans ce compte, dans le cadre de réponses à des demandes de renseignements au sujet du programme de construction. TCEI a fait valoir que la suggestion de l'ACA que le Conseil procède à une enquête distincte des investissements de la compagnie dans des logiciels pour 1997 et 1998 est injustifiée.
99. Le Conseil fait remarquer que, pour les années 1997 et 1998, la principale composante des investissements dans les logiciels d'administration générale avait trait à la mise en œuvre du système PAL. La compagnie a dû fournir les résultats de l'étude d'analyse de rentabilisation pour justifier sur le plan financier les dépenses liées au système PAL. D'après la preuve fournie, le Conseil est convaincu que ces dépenses sont justifiées sur le plan financier.
100. Le Conseil estime que les avantages découlant de la mise en œuvre de ces investissements dans des logiciels l'emportent sur les coûts afférents et que toutes les filiales de TELUS, y compris TCEI, bénéficieront de la mise en œuvre du système PAL. Le Conseil fait remarquer que, dans la Partie II de la présente décision, il a examiné les transactions intersociétés de la compagnie afférentes au système PAL. Il a jugé qu'avec l'inclusion d'un ajustement au titre des coûts de financement, les coûts du système PAL sont bien reflétés dans l'exigence de contribution de TCEI pour 1998. Par conséquent, le Conseil estime qu'il n'y a pas lieu d'enquêter plus à fond sur les dépenses de TCEI pour 1997 et 1998 au titre des logiciels d'administration générale.
C. Dépenses relatives aux larges bandes
101. Dans la décision 95-21, puis dans l'ordonnance Télécom CRTC 97-144 du 31 janvier 1997 qui portait sur le traitement des dépenses relatives aux larges bandes, le Conseil a imposé certaines exigences applicables aux compagnies de téléphone pour le traitement des coûts afférents au déploiement et à l'utilisation d'équipement et d'installations à large bande au cours de la période de la base tarifaire partagée. Ces exigences visaient principalement à faire en sorte que les abonnés du segment Services publics soient protégés contre les risques et les coûts afférents au lancement de nouvelles initiatives à large bande. Jusqu'ici, le principal élément du réseau à large bande que plusieurs compagnies, y compris TCEI, ont installé sur une base permanente est l'équipement et les installations de systèmes de transmission par fibres optiques (STFO).
102. Le Conseil fait remarquer qu'aucun des intervenants n'a soulevé la question des dépenses d'immobilisation dans des STFO. Étant donné que TCEI n'était pas assujettie au cadre de la base tarifaire partagée avant la mise en œuvre de prix plafonds, les exigences relatives à l'attribution discrète des coûts afférents aux larges bandes ne s'appliquaient pas. Toutefois, le Conseil estime que la compagnie devrait être tenue de cerner et de contrôler les coûts afférents aux larges bandes dans l'avenir pour l'ensemble de la compagnie. Par conséquent, il est ordonné à TCEI de tenir des registres qui lui permettront de cerner et de contrôler les immobilisations et les dépenses futures afférentes au déploiement et à l'utilisation d'équipement et d'installations à large bande.
D. Exigences en matière de rapport
103. Dans la décision 97-9, le Conseil a déclaré que les compagnies de téléphone ne seraient pas tenues de déposer des mémoires annuels sur leurs programmes de construction au cours de la période de plafonnement des prix. Indépendamment de ce qui précède, afin d'évaluer toute modification qui pourrait s'imposer aux tarifs applicables aux services plafonnés après la période initiale de plafonnement des prix, le Conseil a déclaré qu'il pourrait exiger que les compagnies de téléphone lui présentent des renseignements et des données pertinents à leurs programmes de construction respectifs, au moment de l'examen du régime de prix plafonds. Compte tenu de la décision rendue dans la décision 98-23 d'adopter la réglementation par plafonnement des prix pour TCEI à compter du 1er janvier 1999, le Conseil juge que les exigences susmentionnées s'appliqueront également à TCEI.
IV AMORTISSEMENT
A. Introduction
104. Dans la Partie II de la présente décision, le Conseil a jugé que l'amortissement de TCEI pour 1998 doit être calculé en utilisant les caractéristiques de durée d'amortissement en place en 1998 (c.-à-d., aucune modification proposée pour 1998). Conformément à la décision 97-9, le Conseil a également jugé qu'il faut tenir compte des modifications proposées aux caractéristiques de durée d'amortissement et des incidences qui s'ensuivent sur l'excédent/DRA dans l'établissement des tarifs initiaux en vigueur le 1er janvier 1999. Dans sa réponse à la demande de renseignements TCEI(CRTC)8mai98-1607, TCEI a déclaré que, si les modifications proposées aux caractéristiques de durée d'amortissement sont mises en œuvre le 1er janvier 1999 et l'amortissement initial est calculé selon la méthode exposée dans la décision 97-9, l'amortissement initial total de la compagnie s'établirait à 106,7 millions de dollars.
B. Sommaire des positions des parties
105. TCEI a proposé des caractéristiques de durée d'amortissement pour la totalité de ses 52 comptes d'installations. Le témoin expert de TCEI, M. J.C. Weinert, a préparé des études d'amortissement à l'appui des caractéristiques de durée d'amortissement proposées. La compagnie a fait remarquer que, dans son analyse, M. Weinert a tenu compte de l'expérience des installations, des plans particuliers de la compagnie et des attentes de l'industrie.
106. Le témoin expert de Calgary, M. William M. Stout, a examiné les modifications proposées dans les caractéristiques de durée d'amortissement de TCEI. M. Stout a conclu que les caractéristiques de durée d'amortissement proposées sont raisonnables, sauf pour un compte. Contrairement à la proposition de TCEI d'amortir les logiciels d'administration générale (Compte 5040) sur trois ans, M. Stout a recommandé une période d'amortissement de cinq ans.
107. Le témoin expert de l'ACA, Snavely, King, Majoros, O'Connor et Lee, Inc. (Snavely King), a analysé les modifications proposées aux caractéristiques de durée d'amortissement de TCEI et a donné son point de vue sur leur pertinence. Les recommandations de Snavely King reposent sur les données historiques de TCEI, les renseignements fournis par la compagnie au sujet des projections d'immobilisations et des prévisions de retrait et la connaissance générale et particulière que Snavely King possède de l'industrie du téléphone et des conclusions du Conseil relatives à l'amortissement exposées dans la décision 98-2. L'analyse de Snavely King révèle que 32 des caractéristiques de durée d'amortissement proposées sont raisonnables. Pour les 20 autres comptes avec lesquels Snavely King était en désaccord avec les propositions de TCEI, la firme a proposé des caractéristiques de durée d'amortissement de rechange qui avaient une durée de service moyenne (DSM) plus longue pour chaque compte.
C. Analyse des comptes
1. Introduction
108. Le Conseil a examiné les études d'amortissement de TCEI pour chaque compte; il a notamment évalué les renseignements historiques fournis par la compagnie et ses plans, ainsi que les mémoires des parties intéressées. Sous réserve des conclusions particulières exposées ci-dessous, le Conseil juge que les caractéristiques de durée d'amortissement que TCEI a proposées sont généralement raisonnables. Les caractéristiques de durée d'amortissement approuvées pour les comptes de TCEI sont établies dans l'Annexe B de la présente décision.
2. Compte 1000 - Câbles et fils de cuivre enfouis
109. L'analyse historique de TCEI relative aux Câbles et fils de cuivre enfouis (compte 1000) a révélé une DSM de l'ordre de 22-26 ans pour les bandes de pleine profondeur et pour les bandes de placement de 10 ans. TCEI a proposé une courbe d'immobilisations restantes Iowa R-2 qui reflète une courbe de répartition aléatoire au fur et à mesure que les installations à bande étroite sont remplacées par des installations à bandes plus larges. TCEI a proposé une DSM de 22 ans qui reflète une durée de vie utile future plus courte.
110. L'analyse de Snavely King a mis l'accent sur la mortalité historique du compte; elle a conclu que les bandes de trois ans et de cinq ans tiennent mieux compte de la configuration actuelle du réseau de la compagnie. Par conséquent, Snavely King a recommandé d'utiliser pour ce compte une DSM de 25 ans et une courbe d'immobilisations restantes Iowa R-0,5.
111. Selon le Conseil, l'estimation de la durée de vie utile doit se fonder sur les données de mortalité utilisées dans l'étude d'amortissement et la durée de vie utile future estimative des installations. Il estime que les systèmes de transmission de fibres optiques continueront de déloger les systèmes de transmission de fils de cuivre dans l'avenir. Le Conseil juge que les caractéristiques de durée d'amortissement proposées pour les Câbles et fils de cuivre enfouis sont raisonnables et, par conséquent, il approuve l'utilisation d'une courbe d'immobilisations restantes Iowa R-2 avec une DSM de 22 ans pour ce compte.
3. Compte 1030 - Câbles et fils de cuivre aériens
112. L'analyse de TCEI pour les Câbles et fils de cuivre aériens (compte 1030) a révélé qu'une courbe d'immobilisations restantes Iowa R-0,5 et une DSM de 23 ans reflètent la courbe de retrait historique des installations. Toutefois, TCEI a proposé une courbe d'immobilisations restantes Iowa R-2,5 qui prévoit des retraits plus nombreux vers la durée de vie utile moyenne, ainsi qu'une DSM de 18 ans qui tient compte d'un changement de paires de cuivre à la technique de transmission par fibres optiques.
113. Dans son analyse, Snavely King a utilisé une série de bandes de placement (trois ans, cinq ans, dix ans et pleine profondeur) et une DSM estimative variant entre 23,7 et 25 ans. Snavely King a recommandé la plus courte durée de vie utile historique, 23 ans, et une courbe d'immobilisations restantes Iowa R-0,5, comme étant raisonnables. En formulant cette conclusion, Snavely King s'est déclarée en désaccord avec l'argument de TCEI selon lequel la faible utilisation (53 %) des installations de cuivre suffit pour utiliser une durée de vie utile plus courte. De plus, selon Snavely King, l'utilisation d'installations de cuivre n'est pas à la baisse.
114. De l'avis du Conseil, le retrait des installations en place dépendra de la mise en œuvre de la nouvelle technologie et de la demande des clients. Le Conseil estime que les récentes tendances historiques ont peu de chance de se reproduire. Selon lui, les durée de vie utile continueront de raccourcir à cause de la concurrence, de la nouvelle technologie et de l'accroissement de la demande des clients. Le Conseil juge que les caractéristiques de durée d'amortissement proposées pour les Câbles et fils de cuivre aériens sont raisonnables et, par conséquent, il approuve l'utilisation d'une courbe d'immobilisations restantes Iowa R-2,5 et une DSM de 18 ans pour ce compte.
4. Compte 1060 - Conduites et voûtes
115. L'analyse de TCEI pour les Conduites et voûtes (compte 1060) a révélé une DSM de 60 à 70 ans pour la bande de pleine profondeur et une DSM de 35-40 ans pour les bandes de trois ans à cinq ans. TCEI a proposé une courbe d'immobilisations restantes Iowa R-2,5 et une DSM de 50 ans.
116. Snavely King a soutenu qu'une durée de vie utile variant entre 35 et 40 ans pour les bandes les plus courtes est directement attribuable au retrait anormal de 1,7 million de dollars d'équipement en 1996. Snavely King a fait valoir que la microcanalisation des conduites pour les câbles de fibres optiques, qui décuple la capacité des conduites, prolonge la durée de vie utile des installations de conduites de câbles. Snavely King a recommandé une DSM de 55 ans pour ce compte.
117. Le Conseil fait remarquer que les conduites, les bouches et l'équipement connexe possèdent depuis toujours de longues durées de vie utile, à cause de la stabilité des structures. Il ajoute que des changements et altérations peuvent être une exigence du fournisseur ou des autorités municipales et qu'il en résulte des retraits et de nouvelles constructions, étant donné que les structures peuvent difficilement être déplacées.
118. Le Conseil juge que les caractéristiques de durée d'amortissement proposées pour les Conduites et voûtes sont raisonnables et, par conséquent, il approuve l'utilisation d'une courbe d'immobilisations restantes Iowa R-2,5 et une DSM de 50 ans pour ce compte.
5. Compte 1080 - Câbles et fils de cuivre dans conduites
119. L'analyse de TCEI pour les Câbles et fils de cuivre dans conduites (compte 1080) a révélé que les bandes de pleine profondeur et de 10 ans donnent une DSM de l'ordre de 45-50 ans. Les bandes de trois ans et de cinq ans ont des DSM plus courtes variant entre 35 et 40 ans. D'après un examen des données historiques, TCEI a estimé une DSM de 40 ans. La compagnie a fait valoir, toutefois, qu'elle compte poursuivre la conversion de son réseau à la technique de transmission de fibres optiques, ce qui continuera à déplacer les paires de câbles d'alimentation de cuivre. Par conséquent, TCEI a proposé une courbe d'immobilisations restantes Iowa R-1 et une DSM de 18 ans pour ce compte.
D'après son analyse, Snavely King a conclu que la durée de vie utile historique est de l'ordre de 40 ans à 55 ans. Comme dans le cas des Câbles et fils de cuivre aériens (compte 1030), Snavely King était en désaccord avec l'argument de TCEI selon lequel la faible utilisation (53 %) des installations de cuivre justifie le choix d'une durée de vie utile plus courte. Snavely King a fait valoir que l'utilisation d'installations de cuivre n'est pas à la baisse. Snavely King a recommandé une courbe d'immobilisations restantes Iowa R-1 et une DSM de 25 ans.
Le Conseil convient qu'une durée de vie utile reposant sur des données historiques n'est pas raisonnable, car il est peu probable que des installations mises en place en 1998 restent en service durant quelque 50 ans. Selon le Conseil, il faut tenir compte d'un important facteur, soit le rythme et l'ampleur du déploiement de technologies de rechange dans le réseau. Le Conseil estime qu'une DSM de 25 ans est irréaliste pour ce compte, à cause des technologies et des forces du marché actuelles et futures. Par conséquent, le Conseil juge que les caractéristiques de durée d'amortissement proposées pour les Câbles et fils de cuivre dans conduites sont raisonnables et il approuve l'utilisation d'une courbe d'immobilisations restantes Iowa R-1 et une DSM de 18 ans pour ce compte.
6. Compte 1100 - Câbles de fibres optiques dans conduites
L'analyse de TCEI des données historiques pour les Câbles de fibres optiques dans conduites (compte 1100) a révélé une durée de vie utile de l'ordre de 40-50 ans. Les bandes de trois ans et de cinq ans comprennent un retrait relativement important en 1995, qui a entraîné une DSM de l'ordre de 17-22 ans. Étant donné que moins de retraits hâtifs sont prévus pour ces installations, TCEI a proposé une courbe d'immobilisations restantes Iowa R-3 et une DSM de 20 ans.
L'analyse historique de Snavely King a révélé une durée de vie utile de l'ordre de 40-52 ans. Snavely King estime que les câbles de fibres optiques possèdent une vie utile relativement longue, à cause de la disponibilité des mises à niveau électroniques. Snavely King a recommandé une courbe d'immobilisations restantes Iowa R-3 et une DSM de 30 ans.
Le Conseil fait remarquer que, dans le cas des câbles de fibres optiques, un important changement technologique influant sur les durées de vie utile s'est produit avec l'élaboration de fibres monovalentes qui présentent un grand avantage par rapport aux fibres polyvalentes initiales. Il estime que d'autres retraits auront lieu et réduiront en dernière analyse la durée de vie utile des fibres. Par conséquent, le Conseil juge que les caractéristiques de durée d'amortissement proposées pour les Câbles de fibres optiques dans conduites sont raisonnables et il approuve l'utilisation d'une courbe d'immobilisations restantes Iowa R-3 et une DSM de 20 ans pour ce compte.
7. Compte 3000 - Commutation de circuits
L'analyse de TCEI des données historiques pour la Commutation de circuits (compte 3000) a révélé une courbe d'immobilisations restantes Iowa R-1 et une DSM de 14 ans. Toutefois, TCEI a déclaré que, dans l'avenir, elle a l'intention de remplacer les modules de lignes JNET actuels par des modules de concentrateurs de lignes. Ainsi, TCEI a proposé une courbe d'immobilisations restantes Iowa R-2 et une DSM de 11 ans.
Snavely King a recommandé une courbe d'immobilisations restantes Iowa R-4 et une DSM de 14 ans. En formulant cette conclusion, Snavely King a fait remarquer que les commutateurs numériques actuels de la compagnie peuvent être mis à niveau, ce qui, selon elle, prolongera leur durée.
Le Conseil fait remarquer que l'analyse fournie pour ce compte révèle en général une réduction constante de la durée de vie utile au fil du temps. Selon le Conseil, la durée de vie utile des commutateurs numériques continuera de raccourcir à cause de mises à niveau de composantes comme les réseaux et les processeurs. Le Conseil juge que les caractéristiques de durée d'amortissement proposées pour la Commutation de circuits sont raisonnables et, par conséquent, il approuve l'utilisation d'une courbe d'immobilisations restantes Iowa R-2 et une DSM de 11 ans pour ce compte.
8. Compte 3030 - Transmission par fibres optiques
L'analyse historique de TCEI pour la Transmission par fibres optiques (compte 3030) a révélé une DSM d'environ 14 ans. TCEI prévoit de remplacer son équipement asynchrone (qui représente environ la moitié de l'équipement dans ce compte) par de l'équipement de réseau optique synchrone (SONET). TCEI a proposé une courbe d'immobilisations restantes Iowa R-3 et une DSM de 10 ans.
Snavely King a proposé une courbe d'immobilisations restantes Iowa R-4 et une DSM de 12 ans. Snavely King a soutenu qu'une réduction de deux ans de la durée de vie utile historique est raisonnable, compte tenu de la légère hausse des retraits prévus. Snavely King a avancé qu'une courbe d'immobilisations restantes plus élevée correspond mieux à la récente courbe des retraits.
Le Conseil estime que la nouvelle technologie a une durée de vie utile plus courte que les anciennes. Il fait remarquer que la mise en œuvre de la technologie des fibres optiques a évolué rapidement et que cette tendance se poursuivra au fur et à mesure que la technologie SONET remplacera la technologie de transmission actuelle. Selon le Conseil, une durée de vie utile de 10 ans se veut le plus probable. Le Conseil juge que les caractéristiques de durée d'amortissement proposées pour la Transmission par fibres optiques sont raisonnables et, par conséquent, il approuve l'utilisation d'une courbe d'immobilisations restantes Iowa R-3 et une DSM de 10 ans pour ce compte.
9. Compte 3060 - Logiciels d'application du réseau
L'analyse de TCEI pour les Logiciels d'application du réseau (compte 3060) se fondait sur ses plans de modernisation du réseau. Dans son analyse, TCEI a déclaré que les logiciels sont remplacés tous les deux ou trois ans dans ses commutateurs numériques, au fur et à mesure que ceux-ci grossissent en taille et en fonctions. TCEI a proposé une période d'amortissement de trois ans pour ce compte.
Snavely King, faisant remarquer que TCEI prévoit un retrait massif de logiciels en 1999, a calculé à 5,4 ans l'âge moyen pondéré de retrait des immobilisations. Par conséquent, Snavely King a recommandé une période d'amortissement de cinq ans pour ce compte.
Le Conseil n'est pas convaincu, d'après la preuve présentée dans la présente instance, que la période d'amortissement pour ce compte doive être réduite de cinq à trois ans, comme la compagnie l'a proposé. Le Conseil juge qu'une période d'amortissement de cinq ans est raisonnable pour les Logiciels d'application du réseau et, par conséquent, il rejette le changement que la compagnie a proposé pour ce compte.
10. Compte 5040 - Logiciels d'administration générale
L'analyse de TCEI pour les Logiciels d'administration générale (compte 5040) reposait sur ses plans. Dans son analyse, TCEI a déclaré qu'il faudra remplacer ou mettre à niveau les logiciels environ tous les trois ans. Elle prévoit qu'ils seraient remplacés par des logiciels plus pointus d'ici l'an 2001. Par conséquent, TCEI a proposé une période d'amortissement de trois ans pour ce compte.
L'analyse de Snavely King des immobilisations dans ce compte a révélé que 50 % des logiciels en service à la fin de 1993 l'étaient toujours à la fin de 1997 (c.-à-d., une durée de vie utile de plus de trois ans). Par conséquent, Snavely King a recommandé une période d'amortissement de cinq ans pour ce compte.
M. Stout a mis en doute l'espérance de vie utile de trois ans pour le système PAL. Il a déclaré que, d'après son expérience, la plupart des entreprises de services publics utilisent des périodes de cinq ans et de dix ans pour amortir de gros systèmes semblables à celui que TCEI est en voie d'installer. M. Stout a aussi déclaré que nombre de gros systèmes restent en service pour des périodes supérieures à 10 ans. Il estime que l'utilisation d'une durée de vie utile à l'extrémité inférieure de cette marge, compte tenu des préoccupations relatives à la désuétude, est raisonnable. Ainsi, M. Stout a soutenu que la période d'amortissement de trois ans proposée pour le système PAL doit être rejetée et qu'il faut utiliser une période d'amortissement de cinq ans.
Le Conseil n'est pas convaincu par l'argument de TCEI selon lequel le système PAL deviendra presque désuet dès son achèvement et que les autres logiciels dans ce compte exigent la même période d'amortissement de trois ans proposée. Il juge qu'une période d'amortissement de cinq ans est raisonnable pour les Logiciels d'administration générale et, par conséquent, il rejette le changement que la compagnie a proposé pour ce compte.
11. Comptes restants
Le Conseil a examiné les comptes restants dans les cas de désaccord entre les propositions de TCEI et celles de Snavely King. Il a également étudié les comptes pour lesquels aucune partie ne s'est opposée aux propositions de TCEI. Le Conseil juge que les caractéristiques de durée d'amortissement que TCEI a proposées pour ces comptes sont raisonnables. Par conséquent, le Conseil approuve les caractéristiques de durée d'amortissement proposées pour les comptes susmentionnés.
D. Conclusions
Compte tenu des conclusions ci-dessus, le Conseil a estimé que l'amortissement initial total de TCEI s'établit à 86,0 millions de dollars. Dans la Partie V de la présente décision, le Conseil a exclu les activités relatives à l'équipement terminal du calcul de l'exigence de contribution initiale de TCEI. Par conséquent, le Conseil a reflété cette conclusion dans le calcul de l'amortissement initial.
En outre, d'après les conclusions ci-dessus, le Conseil estime qu'à l'exclusion de l'ajustement du financement établi dans la Partie II de la présente décision, TCEI recouvrerait 11,3 millions de dollars de TMSI au titre du système PAL et que celle-ci lui refacturerait 3,6 millions de dollars. Par conséquent, compte tenu des montants inclus dans la prévision de la compagnie pour 1998 (voir la Partie II de la présente décision), le Conseil a haussé de 2,9 millions de dollars le recouvrement de TMSI et de 0,6 million de dollars le montant refacturé par TMSI, dans le calcul des besoins en revenus initiaux de la compagnie.
Dans la Partie V de la présente décision, le Conseil a jugé qu'un RAO de 11 % convient pour le calcul des tarifs initiaux de TCEI. Par conséquent, le Conseil a réduit l'ajustement du financement établi dans la Partie II de la présente décision, de manière à refléter cette conclusion dans le calcul des besoins en revenus initiaux de la compagnie.
V EXIGENCE DE CONTRIBUTION ET BESOINS EN REVENUS INITIAUX
A. Généralités
Les prévisions de TCEI pour 1998 servent de point de départ pour établir l'exigence de contribution et les besoins en revenus initiaux. Le Conseil a demandé à TCEI de calculer son exigence de contribution et ses besoins en revenus initiaux en fonction de la méthode exposée dans la demande de renseignements TCEI(CRTC)23fév98-406 (la demande de renseignements CRTC-406).
Dans la demande de renseignements CRTC-406, le Conseil a demandé à TCEI de calculer son exigence de contribution initiale comme suit : l'exigence de contribution pour 1998 moins les revenus provenant de toute initiative de rééquilibrage des tarifs. L'exigence de contribution initiale, divisée par les minutes totales du marché, donne le taux de contribution moyen par minute qui entrera en vigueur le 1er janvier 1999.
Étant donné que l'initiative de rééquilibrage ci-dessus n'a pas d'incidence sur les revenus totaux, le Conseil a demandé à TCEI de calculer son déficit/excédent de besoins en revenus initiaux en prenant la somme des changements différentiels apportés aux prévisions pour 1998 (par exemple, l'amortissement additionnel provenant des durées de vie utile des immobilisations proposées à compter du 1er janvier 1999). Ce déficit/excédent, jumelé à l'initiative de rééquilibrage des tarifs, donne le montant total des hausses de revenus qui devraient provenir des tarifs des services de résidence au début de la période de plafonnement des prix.
Le Conseil fait remarquer que TCEI a généralement considéré cette méthode comme appropriée et qu'aucune autre partie ne s'est opposée à cette démarche. Il ajoute que cette méthode est généralement compatible avec celle qu'il a adoptée pour les compagnies de téléphone dans la décision 98-2. Par conséquent, le Conseil a utilisé cette méthode, modifiée conformément aux conclusions particulières exposées dans les sections qui suivent, pour établir l'exigence de contribution et les besoins en revenus initiaux de TCEI.
B. Exigence de contribution initiale
1. Activités relatives à l'équipement terminal
TCEI a fait valoir que son exigence de contribution et son taux de contribution initiaux devraient être calculés pour l'ensemble de la compagnie. Elle a fait remarquer que ses activités relatives à l'équipement terminal font leurs frais et que, compte tenu qu'un régime de prix plafonds pour l'ensemble de la compagnie a été proposé, elle estime qu'il ne convient pas d'exclure les activités relatives à l'équipement terminal pour les fins du calcul des tarifs initiaux.
Le Conseil constate qu'aucune partie n'a formulé d'observation concernant la question d'exclure les activités relatives à l'équipement terminal ou d'autres activités concurrentielles du calcul de l'exigence de contribution initiale.
Le Conseil fait remarquer que, dans le passé, l'exigence de contribution de TCEI a été calculée pour l'ensemble de la compagnie, car les Instructions portaient que la compagnie devait être réglementée sur une telle base. Le Conseil ajoute que les compagnies de téléphone et les autres compagnies de téléphone indépendantes sont tenues d'exclure les revenus, les dépenses et les investissements afférents aux services concurrentiels, notamment les activités relatives à l'équipement terminal, du calcul de leur contribution. Le Conseil constate que les activités relatives à l'équipement terminal de TCEI représentent la majorité, sinon la totalité, de ses services concurrentiels.
Par conséquent, le Conseil estime qu'il serait illogique de permettre à TCEI d'inclure les activités relatives à l'équipement terminal dans le calcul de son exigence de contribution initiale. Il conclut qu'il conviendrait d'exclure les revenus, les dépenses et les investissements afférents aux activités relatives à l'équipement terminal de TCEI dans le calcul de son exigence de contribution initiale et, par conséquent, il a ajusté l'exigence de contribution initiale de TCEI en fonction des renseignements que la compagnie a fournis dans la présente instance.
2. Incidences de l'égalité d'accès pour une année complète
Dans la décision 98-2, le Conseil a jugé qu'étant donné que le dégroupement des tarifs pour l'égalité d'accès dans la décision 97-6 (mis en œuvre le 1er juillet 1997) se rapportait essentiellement aux éléments du tarif des services d'accès des entreprises, il conviendrait mieux de considérer l'incidence de la décision 97-6, au bout d'une année complète de mise en œuvre, comme un rajustement de l'exigence de contribution initiale pour 1998 des compagnies de téléphone. Le Conseil a conclu que le rajustement de l'exigence de contribution initiale des compagnies de téléphone devait correspondre à l'incidence nette sur les revenus de la décision 97-6 avant d'établir le montant des revenus de rééquilibrage.
Le Conseil estime que, de même, l'exigence de contribution initiale de TCEI devrait être rajustée en fonction de la mise en œuvre de l'égalité d'accès dans le territoire de TCEI, à compter du 1er juillet 1998, conformément à la décision 98-6.
Dans la Partie II de la présente décision, le Conseil a estimé qu'il ne conviendrait pas, pour les fins de la réglementation, de tenir compte des incidences de la migration du trafic de TCEI de raccordements de TA à des raccordements directs pour calculer l'exigence de contribution de TCEI pour 1998. De même, pour ce qui est du calcul de l'exigence de contribution initiale de TCEI, le Conseil juge qu'il ne convient pas, pour les fins de la réglementation, de tenir compte des incidences de cette migration de trafic. Dans la Partie II de la présente décision, le Conseil a également estimé qu'une quantité minime de migration de trafic des ESI autres que TCI se serait produite au cours du dernier semestre de 1998. Toutefois, le Conseil estime que, sur une année complète, environ 50 % du trafic des ESI (autre que TCI) passerait de raccordements de TA à des raccordements directs. Par conséquent, le Conseil a haussé de 0,5 million de dollars l'exigence de contribution initiale de TCEI, plutôt que de 2,5 millions de dollars comme la compagnie l'avait proposé.
Le Conseil estime également que la perte estimative supplémentaire de revenus nets de 1,3 million de dollars de TCEI par suite de l'élimination des frais de circuits d'interconnexion pour les circuits de raccordement interurbain sur une année complète est raisonnable et il a haussé l'exigence de contribution initiale de la compagnie en conséquence.
3. Taux de contribution cible
Dans la décision 97-8, le Conseil a conclu que, pour maintenir, dans l'ensemble, une source de revenus de contribution suffisante, étant donné l'avènement de la concurrence dans le marché des services locaux, les taux de contribution seront gelés pour toutes les compagnies de téléphone aux tarifs initiaux, avec effet le 1er janvier 1998, pour la période de plafonnement des prix.
Dans la décision 97-9, en déterminant le niveau auquel la contribution devrait être maintenue pour les compagnies de téléphone durant la période de plafonnement des prix, le Conseil a estimé qu'il convient de fixer des objectifs pour l'évolution des taux de contribution des services interurbains au début de la période de plafonnement des prix. Selon le Conseil, ces objectifs ne doivent pas faire obstacle à la mise en œuvre et à la croissance d'un marché concurrentiel efficace et doivent générer des revenus suffisants pour maintenir des tarifs du service local, dans les secteurs à coût élevé, qui permettent de préserver l'universalité de l'accès.
Le Conseil fait remarquer que le taux de contribution moyen de TCEI pour 1998 a été fixé à 0,0022 $ par minute, en fonction d'une exigence de contribution de 15,4 millions de dollars (voir l'Annexe A de la présente décision). Selon le Conseil, le taux de contribution de TCEI pour 1998 constitue une cible adéquate que les taux de contribution de l'interurbain devraient viser au début de la période de plafonnement des prix et qui tiendrait compte des considérations exposées dans la décision 97-9 concernant la concurrence et l'universalité.
Le Conseil constate que l'exigence de contribution initiale de TCEI augmentera par suite des conclusions tirées dans les sections précédentes de la présente décision. Par conséquent, il juge que les revenus supplémentaires provenant de toute initiative de rééquilibrage des tarifs serviront d'abord à réduire les taux de contribution de l'interurbain au début de la période de plafonnement des prix à pas moins du taux de contribution pour 1998.
Dans la décision 98-23, le Conseil a approuvé provisoirement, à compter du 1er janvier 1999, les taux de contribution établis dans la décision 98-2 pour TCEI et le taux mixte de l'Alberta, y compris le supplément pour les FSSF.
Par lettre du 21 décembre 1998, le Conseil a rendu provisoires les taux de contribution et le supplément pour les FSSF, à compter du 1er janvier 1999, pour les compagnies de téléphone, y compris TCI, étant donné qu'il amorcerait une instance portant sur la politique relative au gel des taux de contribution. Par conséquent, le Conseil conclut que les taux de contribution et le supplément des FSSF pour 1999 établis dans la présente décision resteront provisoires jusqu'à ce qu'il se soit prononcé dans cette instance.
C. Taux de rendement
1. Rendement de l'avoir moyen des détenteurs d'actions ordinaires
Dans la décision 98-2, le Conseil a conclu qu'un RAO de 11,0 % était approprié pour établir les tarifs initiaux des compagnies de téléphone. Tel que déjà déclaré, le Conseil a, dans l'AP 98-3, ordonné à TCEI, entre autres choses, de justifier pourquoi le RAO applicable à TCI conformément à la décision 98-2 ne devrait pas s'appliquer à elle.
En réponse, TCEI a souligné que son profil de risque justifie un RAO plus élevé que celui qui a été approuvé pour les compagnies de téléphone, du fait qu'elle est une ESL urbaine qui dessert une seule ville et que son territoire de desserte se compose exclusivement de circonscriptions urbaines où la concurrence évoluera probablement plus rapidement. Toutefois, TCEI a fait remarquer que, compte tenu de l'objectif du Conseil de simplifier la procédure de l'instance et de son propre objectif à elle d'uniformiser les régimes de prix plafonds de TCI et de TCEI en prévision d'une fusion possible, elle a accepté le RAO de 11,0 % comme adéquat aux fins d'établir les tarifs applicables à l'entrée en vigueur du régime de prix plafonds.
CACAlta a fait valoir que le RAO de 11,0 % approuvé pour les compagnies de téléphone en fonction de données de 1997 ne convient peut-être pas pour TCEI en 1998. Elle a fait remarquer que, dans l'instance qui a abouti à la décision 98-2, elle avait recommandé pour TCI un RAO de 9,9 % qui reposait sur un taux de rendement sans risque de 6,6 %, une provision pour émission d'actions de 0,25 % et une prime de risque du capital-actions de 3,05 %.
CACAlta a recommandé pour TCEI une marge de RAO de 8,25 % à 8,45 % et un point médian de 8,35 %. Cette marge reflète un taux de rendement sans risque de 5,5 % à 5,6 % prévu par CACAlta, aucun ajustement au titre des frais d'émission d'actions et une prime de risque du capital-actions d'au plus 2,75 % à 2,85 %. Selon CACAlta, les risques de TCEI sont moins grands que ceux de TCI, car Calgary est plus vulnérable à la concurrence et TCI est le fournisseur de dernier recours dans les zones rurales à coût élevé.
TCEI a fait valoir que CACAlta n'a pas présenté de preuve d'expert et que, faute d'une telle preuve, il ne convient pas d'abandonner le RAO de 11,0 % récemment approuvé dans la décision 98-2. Elle a aussi soutenu qu'il n'existe pas de raison de chercher à établir une distinction dans le risque commercial et le RAO entre TCEI et TCI et les autres compagnies de téléphone, pas plus qu'il n'y avait lieu de le faire entre les compagnies de téléphone dans le cas de la décision 98-2.
Le Conseil fait remarquer que, dans l'instance qui a abouti à la décision 98-2, il a examiné à fond une grande quantité de preuves techniques et qualitatives pour établir le niveau approprié de RAO à utiliser dans le calcul des tarifs au moment de la mise en œuvre de la réglementation par plafonnement des prix. En particulier, le Conseil a examiné les principaux paramètres de la prime de risque pour en arriver en dernière analyse à un RAO juste et raisonnable de 11,0 % pour les compagnies de téléphone. Ce niveau de RAO est résulté d'une analyse technique approfondie de diverses méthodes d'établissement de la prime de risque, à l'égard desquelles des données et des études à l'appui avaient été déposées.
Le Conseil convient avec CACAlta que les taux d'intérêt à long terme ont baissé depuis qu'il a tiré sa conclusion dans la décision 98-2. Toutefois, le Conseil fait remarquer qu'un ajustement au RAO fondé uniquement sur ce paramètre ne tiendrait pas compte d'autres facteurs, notamment (1) le rapport inversement proportionnel entre les taux d'intérêt à long terme et les primes de risque du marché et (2) le fait que la prime de risque du marché varie avec le temps, avec tendance à la hausse en période de compressions commerciales. Bien qu'il soit difficile de jauger avec précision le degré de fluctuation, le Conseil est d'avis que l'estimation du RAO ne serait pas sensiblement différente de celle de 11,0 % établie dans la décision 98-2.
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil juge qu'un RAO de 11,0 % convient pour le calcul des tarifs initiaux de TCEI.
2. Structure du capital
Dans la décision 98-2, le Conseil a déclaré qu'il continuait de considérer le risque commercial du segment Services publics comme inférieur à celui du segment Services concurrentiels à court et à moyen terme. Par conséquent, pour permettre d'établir les besoins en revenus initiaux de chaque compagnie, le Conseil a appliqué un RAO de 11,0 % par rapport à une base de capital-actions ordinaires présumée si la structure du capital pour l'ensemble de la compagnie dans le segment Services publics était supérieure à 55 %, sauf dans le cas de MTS.
TCEI a proposé d'utiliser la base de son capital-actions ordinaires, qui représente 59,7 % de la capitalisation totale de la compagnie, aux fins de calculer ses tarifs initiaux. À l'appui de sa proposition, TCEI fait état de la décision 98-2 et de la décision Télécom CRTC 92-9 du 26 mai 1992 intitulée AGT Limited - Besoins en revenus pour 1992, dans lesquelles le Conseil a fait remarquer que MTS et TCI, respectivement, ne payaient pas d'impôts sur le revenu au moment de ces décisions. De plus, TCEI n'a pas proposé d'ajustement du facteur A pour recouvrer des impôts au cours de la période de plafonnement des prix.
CACAlta a fait valoir que la structure du capital de 60 % de TCEI s'écarte de celle du reste de l'industrie du téléphone et qu'étant donné que les services publics dont le profil de risques correspond le plus à celui de TCEI ont des ratios de capital-actions inférieurs à ceux des compagnies de téléphone, le ratio de capital-actions de TCEI peut être établi à un niveau inférieur à celui de la moyenne pour les compagnies du ressort du Conseil.
CACAlta a avancé qu'il existe deux façons pour le Conseil de tenir compte de la structure du capital [TRADUCTION] « inadéquate » de TCEI : (1) accepter sa structure du capital actuelle, en reconnaissant que le ratio [TRADUCTION] « élevé » du capital-actions réduit le risque pour l'entreprise et, ainsi, fixer un RAO moins élevé, ou (2) présumer un ratio de capital-actions de 40 % à 45 % pour TCEI.
Tel que TCEI l'a fait remarquer, le Conseil a, dans le passé, accepté une composante capital-actions supérieure à 55 % afin de tenir compte du fait qu'une compagnie de téléphone ne payait pas d'impôts sur le revenu à ce moment-là. Compte tenu que TCEI n'a pas demandé d'ajustement au titre des impôts sur le revenu dans l'établissement des tarifs initiaux, le Conseil estime qu'il convient d'utiliser le capital-actions ordinaires actuel de la compagnie, ajusté en fonction de l'exclusion des activités relatives à l'équipement terminal, tel qu'il est établi dans la section B ci-dessus, aux fins du calcul des tarifs initiaux de la compagnie.
D. Intégralité des activités relatives à l'annuaire
1. Traitement des revenus
a. Historique
Dans des instances antérieures en vertu de la Loi sur les télécommunications (la Loi) et des lois qui l'ont précédée, le Conseil a jugé que les activités relatives aux annuaires d'affiliées de compagnies de téléphone font partie intégrante des activités de la compagnie de téléphone. Par conséquent, pour faire en sorte que les tarifs facturés par l'entreprise pour des services de télécommunication soient justes et raisonnables, le Conseil s'est, aux fins d'établir les besoins en revenus d'une compagnie de téléphone, appuyé sur ses pouvoirs en vertu de l'article 33 de la Loi pour traiter généralement tous les revenus provenant de ces activités comme étant des revenus de la compagnie.
Avant mai 1993, sous la compétence du Conseil municipal d'Edmonton, les revenus provenant des activités relatives à l'annuaire de la Edmonton Telephones Corporation (ETC) étaient considérés comme faisant partie intégrante des activités du téléphone de ETC. Suite à une proposition de ETC formulée en mai 1993, le Conseil municipal d'Edmonton a jugé que les activités de ETC relatives aux Pages Jaunes devaient être traitées comme non partie intégrante, mais que, pour apporter une contribution constante aux services locaux, les Pages Jaunes de l'annuaire devaient acheter la base de données sur les inscriptions d'abonnés des activités relatives aux services locaux.
Le 10 mars 1995, l'actif de ETC, qui était alors une filiale à part entière de la Ville d'Edmonton, a été transféré à ED TEL Inc. (ETI). ETI a ensuite immédiatement transféré l'actif des activités relatives aux services locaux à sa filiale à part entière, ED TEL Communications Inc. (ED TEL). Également le 10 mars 1995, TELUS a acquis les actions de ETI pour 470,2 millions de dollars.
Conformément aux Instructions, données le 25 octobre 1994 mais entrées en vigueur uniquement à la date de la réorganisation de ETC, le 10 mars 1995, tous les revenus et dépenses afférents aux Pages Blanches de l'annuaire de TELUS Advertising Services (Edmonton) Inc. (TASE) (autrefois ED TEL Directory Inc.) seraient inclus dans le calcul des besoins en revenus de TCEI. Toutefois, les Instructions portaient également qu'au cours de la période de transition, le Conseil n'inclurait pas les revenus et dépenses afférents aux activités relatives aux Pages Jaunes de TASE dans les besoins en revenus ou les revenus de TCEI « en vertu de l'article 33 ou de toute autre disposition de la Loi ». TASE verserait plutôt à TCEI une contribution dont le montant correspondrait à 18 % des revenus annuels totaux des Pages Jaunes de l'annuaire, moins les paiements de tarifs pour les inscriptions d'abonnés d'affaires y figurant. Ce montant serait inclus dans le calcul des besoins en revenus de TCEI au cours de la période d'application des Instructions.
b. Positions des parties
TCEI a fait valoir qu'il convient que le Conseil continue de traiter les revenus et dépenses des activités relatives à l'annuaire de la même manière que dans le cas du traitement réglementaire antérieur en vertu des Instructions et de la réglementation par le Conseil municipal d'Edmonton. Selon TCEI, le Conseil municipal d'Edmonton et le gouverneur en conseil ont reconnu non seulement le caractère juste et raisonnable des tarifs de TCEI dans le passé, mais également le rôle que l'intégralité partielle a joué dans le maintien de ces tarifs. TCEI a fait remarquer que les Instructions n'ont pas haussé les tarifs locaux à Edmonton et que les citoyens d'Edmonton n'ont subi aucune majoration tarifaire de janvier 1990 à juillet 1996.
Lors des négociations en vue d'acheter ETI, TCEI a déclaré que TELUS était consciente du fait qu'elle devait se montrer compétitive par rapport aux valeurs qu'il était possible d'obtenir au moyen d'un premier appel public à l'épargne (PAPE), que la Ville d'Edmonton était bien décidée à lancer et qui, selon TELUS, avait toutes les chances de réussir. De plus, TCEI a fait remarquer que la Ville d'Edmonton avait avisé TELUS que les valeurs du PAPE comprenaient l'intégralité partielle de ses activités relatives à l'annuaire au-delà de la période d'application des Instructions. TCEI a fait valoir que le prix d'achat que TELUS a versé à la Ville d'Edmonton incluait une valeur afférente à des revenus permanents des activités relatives à l'annuaire et était compétitive avec les recettes nettes que, d'après TELUS, la Ville d'Edmonton avait établies pour son PAPE. Le prix d'achat de 470,2 millions de dollars a par la suite été investi au moyen du ED TEL Endowment Fund (le Fonds) et, selon TCEI, donne un rendement à perpétuité à l'avantage des citoyens d'Edmonton.
TCEI a également déclaré qu'une décision du Conseil de continuer à traiter les activités relatives à l'annuaire comme faisant partiellement partie intégrante serait parfaitement conforme à l'article 33 de la Loi, qui permet expressément au Conseil de traiter « une partie ou la totalité » des revenus d'une affiliée comme faisant partie intégrante des revenus de l'entreprise.
Dans son plaidoyer final, TCEI a fait valoir qu'une subvention de l'annuaire dans un marché compétitif des annuaires a pour effet d'imposer une obligation asymétrique aux activités relatives à l'annuaire de la titulaire et constitue pour celle-ci un désincitatif à continuer à produire des Pages Jaunes de qualité. La compagnie a soutenu qu'une subvention visant à maintenir les tarifs locaux encore plus en deçà de leur coût réel nuit au déploiement de la concurrence locale.
L'ACA, AT&T Canada SI et CACAlta estimaient qu'il devrait y avoir de l'uniformité dans le traitement des activités relatives à l'annuaire entre TCEI et les compagnies de téléphone. L'ACA a, de plus, fait remarquer que la pleine intégralité (1) assure une plus grande uniformité dans l'établissement des besoins en revenus initiaux des compagnies de téléphone et de TCEI et (2) faciliterait toute éventuelle fusion de TCI et de TCEI, dans ce sens qu'il existerait le moins de différences possibles entre les régimes de réglementation des deux compagnies.
L'ACA a fait remarquer que, bien que la prime payée par l'actionnaire de TCEI pour la compagnie puisse effectivement refléter la valeur du PAPE, cette valeur ne tient pas compte du maintien de la règle de 18 % à perpétuité des Instructions. L'ACA a déclaré que, bien que les investisseurs ne puissent peut-être pas tous tirer cette conclusion concernant le risque de changement, l'actionnaire de TCEI est un investisseur éclairé dans le secteur des télécommunications.
CACAlta a soutenu que la conclusion tirée dans la décision 95-21 concernant la pleine intégralité devrait prévaloir après l'expiration des Instructions. De plus, CACAlta a souligné les conclusions du Conseil dans la décision 95-21, selon lesquelles (1) l'existence de la concurrence ne devrait pas constituer le facteur déterminant du test de l'intégralité et l'article 33 de la Loi ne prescrit pas que seules les activités non concurrentielles peuvent être jugées comme faisant partie intégrante et (2) les annuaires, y compris la publicité dans les annuaires, jouent un rôle essentiel pour ce qui est de permettre aux abonnés d'identifier et d'appeler d'autres abonnés.
En réplique, TCEI a fait valoir que, si l'actionnaire payait la pleine valeur pour les revenus provenant de l'intégralité partielle des activités relatives à l'annuaire et si la masse des abonnés jouissait et continuera de jouir des avantages afférents à la prime d'achat grâce au Fonds, on peut légitimement s'attendre à ce que le traitement réglementaire historique reste en vigueur après l'expiration des Instructions.
c. Conclusions
Dans la demande de renseignements TCEI(CRTC)8mai98-1426, le Conseil a demandé à TCEI de lui fournir des copies de tout document à l'appui de son opinion que la prime, en totalité ou en partie, que la Ville d'Edmonton a reçue à la vente de ETI à TELUS résulte clairement de l'inclusion des dispositions des Instructions relatives à l'intégralité partielle des activités relatives à l'annuaire. En réponse, TCEI a déclaré que le seul document qui démontre clairement qu'une partie de la prime résulte de l'intégralité partielle des activités relatives à l'annuaire est les Instructions mêmes, qui limitent le montant de la contribution payable à TCEI pour la période d'application des Instructions. Toutefois, TCEI a soutenu qu'étant donné que TELUS avait compris que la solution du PAPE tenait compte du maintien des revenus provenant des activités relatives à l'annuaire après l'expiration des Instructions, la prime versée par TELUS était généralement conforme à cette valeur.
Le Conseil convient avec TCEI que l'intégralité partielle des revenus provenant des activités relatives à l'annuaire faisait partie intégrante des prévisions financières visant à établir les valeurs du PAPE. Toutefois, le Conseil n'est pas d'accord avec TCEI qu'étant donné que le prix d'achat était généralement conforme aux valeurs du PAPE, les investisseurs ont dû tenir compte du maintien de l'applicabilité de l'intégralité partielle après l'expiration des Instructions. Le Conseil estime que cela suppose à tort que TELUS était un investisseur mal éclairé au moment de sa prise de décision d'acheter ETI.
Dans une lettre en date du 8 juillet 1998 [déposée en réponse à la demande de renseignements TCEI(CRTC)30juin98-2405], la RBC Dominion Securities Inc. a déclaré qu'en 1994, elle avait avisé TELUS qu'il existe des méthodes d'évaluation plus appropriées qui tiendraient compte de facteurs comme le risque de ne pas pouvoir soutenir les gains de la filiale de ED TEL chargée des annuaires après l'expiration des Instructions. En outre, la RBC Dominion Securities Inc. a déclaré qu'à ce moment-là, elle avait exprimé l'avis que, même si aucun ajustement ou aucune réduction n'avait été apporté pour ce facteur, il était fort probable que le PAPE puisse quand même être couronné de succès, dans la [TRADUCTION] « marge annoncée ».
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil est d'avis, et TCEI l'a reconnu dans sa réplique, que TELUS était un investisseur éclairé et savait qu'il n'y avait aucune garantie de maintenir l'intégralité partielle après l'expiration des Instructions. Le Conseil estime que TELUS aurait tenu compte de tous les avantages soutenables dans le prix d'achat versé pour ETI et aurait pesé ces avantages par rapport à d'autres facteurs, notamment le caractère éphémère des Instructions et le risque de ne pas pouvoir soutenir le flot de revenus provenant de l'intégralité partielle après l'expiration des Instructions. Par conséquent, le Conseil juge que TCEI n'a pas présenté de preuve suffisante pour justifier l'opinion selon laquelle le prix d'achat versé par TELUS pour ETI était directement lié à une valeur afférente au maintien du flot de revenus provenant des activités relatives à l'annuaire.
Pour ce qui est de l'argument de TCEI voulant qu'il convienne de tenir compte du traitement réglementaire historique des activités relatives à l'annuaire sur une base d'intégralité partielle, le Conseil fait remarquer que le paragraphe 27(5) de la Loi lui confère une grande latitude dans l'établissement tant de la méthode qu'il emploiera pour juger si les tarifs sont « justes et raisonnables » que des facteurs dont il tiendra compte à cette fin.
Selon le Conseil, le raisonnement qu'il a appliqué dans des décisions antérieures concernant la pleine intégralité s'applique également dans la présente instance. Le Conseil constate que les tarifs de TCEI obligent la compagnie à fournir aux abonnés du téléphone les deux inscriptions à l'annuaire (Pages Blanches et Jaunes) comme partie intégrante du service de base. Le Conseil estime que la fourniture d'annuaires par TASE, y compris des inscriptions et des annonces dans l'annuaire, aide les abonnés à utiliser le réseau de TCEI. En outre, il estime que les annuaires, y compris les annonces qui y figurent, jouent un rôle essentiel pour ce qui est de permettre aux abonnés d'identifier et d'appeler d'autres abonnés.
Dans la décision 97-8, le Conseil a déclaré que, selon lui, il devrait y avoir au moins un annuaire complet disponible pour que tout utilisateur du réseau local soit en mesure d'obtenir les renseignements, au besoin, pour utiliser ce réseau. Par conséquent, il a conclu que les compagnies de téléphone titulaires doivent continuer à fournir sans frais à leurs abonnés des annuaires complets, y compris les inscriptions des abonnés des nouveaux venus. Dans la décision 98-6, le Conseil a jugé que le cadre de la concurrence locale prescrit dans la décision 97-8 s'appliquait généralement à TCEI et que, par conséquent, ces obligations relatives aux annuaires s'appliqueraient également à TCEI.
Le Conseil était d'avis, tel que déclaré dans la décision 97-8, que le fait d'obliger l'entreprise de services locaux titulaire (ESLT) à continuer de fournir un annuaire complet, tout en laissant aux ESLC le soin de réagir à la demande de consommateurs, est équitable sur le plan de la concurrence et sert l'intérêt public. Le Conseil a estimé que, dans leur position dominante pour l'avenir prévisible, les ESLT réaliseront, avec les Pages Jaunes, des revenus qui ne sont pas disponibles pour les ESLC. En outre, le Conseil constate que TCEI n'a, dans la présente instance, présenté aucune contre-preuve à cet égard.
Le Conseil est d'avis qu'il doit s'en remettre au pouvoir exprès que l'article 33 de la Loi lui confère dans les cas où il estime nécessaire de traiter les revenus d'une affiliée comme s'il s'agissait de revenus de l'entreprise pour assurer que les tarifs de cette entreprise sont justes et raisonnables. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime nécessaire d'inclure les revenus provenant de la production, de la publication et de la distribution d'annuaires aux abonnés de TCEI par TASE pour assurer que les tarifs de TCEI pour les services de télécommunication sont justes et raisonnables.
2. Ajustement afin de refléter la pleine intégralité
Dans la décision Télécom CRTC 93-18 du 29 octobre 1993 intitulée AGT Limited - Besoins en revenus pour 1993 et 1994 (la décision 93-18), le Conseil a adopté une démarche à utiliser pour le calcul de l'ajustement des revenus présumés de TCI (autrefois l'AGT Limited) qui, en règle générale, constituait simplement à additionner les résultats financiers de TCI et de TELUS Advertising Services Inc. (TELUS Advertising) (autrefois l'AGT Directory Limited). Le Conseil a déclaré que cette démarche recréerait plus fidèlement les conditions qui existeraient si les activités de TELUS Advertising étaient incluses dans celles de TCI et permettrait d'obtenir pour l'entité combinée une structure du capital qui ne serait pas sensiblement différente de celle de TCI.
Dans la demande de renseignements TCEI(CRTC)8mai98-1426, le Conseil a demandé à TCEI de fournir les incidences de l'intégration de tous les revenus de l'affiliée provenant des activités relatives à l'annuaire, conformément aux conclusions tirées dans la décision 93-18. Dans sa réponse, TCEI a proposé (1) d'utiliser la structure du capital de TELUS Advertising au moment de la privatisation comme substitut pour calculer le ratio d'endettement approprié pour TASE au moment de son achat par TELUS et (2) de calculer les frais d'intérêt sur la dette appropriée.
TCEI a fait valoir que, pour les fins de la réglementation, il est à la fois pratique et raisonnable d'accepter l'utilisation de la structure du capital de TELUS Advertising comme substitut pour une capitalisation implicite appropriée pour TASE, compte tenu du niveau de capitalisation du capital-actions à la date de la réorganisation pour TASE. TCEI a aussi fait remarquer que, dans la décision 93-18, le Conseil avait implicitement accepté ce niveau de capitalisation.
Aucune autre partie à l'instance n'a formulé d'observation sur une démarche qui conviendrait pour calculer l'ajustement des revenus présumés pour TCEI.
Compte tenu du ratio de capitalisation du capital-actions de TASE au moment de la réorganisation, le Conseil juge que la méthode d'intégration que TCEI a proposée est raisonnable. Il juge également qu'un taux d'intérêt de 9,4 % convient pour calculer les frais d'intérêt imputés pour les fins de la réglementation, étant donné que ces frais représentent le coût de la dette à long terme de TCEI en 1998.
D'après ce qui précède, le Conseil calcule que les revenus présumés provenant des activités relatives à l'annuaire sont de 10,2 millions de dollars aux fins d'établir les besoins en revenus de TCEI. Par conséquent, le Conseil a réduit les besoins en revenus initiaux de TCEI de 4,5 millions de dollars pour refléter l'incidence différentielle de l'ajustement des revenus présumés totaux de 10,2 millions de dollars moins la contribution estimative actuelle pour 1998 à TCEI (d'après les Instructions) de 5,7 millions de dollars.
E. Questions d'impôt sur le revenu
1. Droit de l'actionnaire
a. Recouvrement du droit de l'actionnaire
TCEI a fait valoir qu'il serait : (1) juste et raisonnable, (2) conforme à l'esprit des Instructions et (3) conforme aux attentes légitimes de l'actionnaire de tenir compte du droit de l'actionnaire dans l'établissement des tarifs initiaux. TCEI a ajouté que les Instructions visaient clairement à faire en sorte que l'actionnaire recouvre effectivement le montant total auquel il a droit. TCEI a également déclaré que rien dans les Instructions ne donne à entendre que le Conseil devrait réduire le montant du droit total de l'actionnaire ou empêcher son recouvrement dans l'établissement des besoins en revenus. TCEI a ajouté que le recouvrement intégral de tout droit de l'actionnaire devrait être autorisé, indépendamment de l'expiration des Instructions.
CACAlta a fait valoir que rien dans les Instructions ne laisse entendre qu'une partie du droit de l'actionnaire devrait être perçue après l'expiration des Instructions. CACAlta a ajouté que le Conseil n'a pas d'obligation légale d'exiger que les clients paient des sommes supplémentaires relatives à un montant non perçu de principal du droit de l'actionnaire après l'expiration des Instructions.
Le Conseil constate que le prospectus préliminaire pour ETI, en date du 27 octobre 1994, contient le passage suivant en page 25 :

[TRADUCTION]
Par suite des DIS [déductions d'impôt supplémentaires], on ne s'attend pas à ce que ED TEL Communications paient d'impôts sur le revenu (autres que les impôts sur les bénéfices des grandes sociétés) durant au moins 10 ans à partir de la date de la réorganisation. Les DIS vaudront aux abonnés du téléphone des tarifs plus avantageux que cela n'aurait autrement été le cas sans elles. Les Instructions reconnaissent les avantages des DIS pour les clients de ED TEL et permettent aux actionnaires de ETI de bénéficier (le « droit de l'actionnaire ») de l'utilisation d'une partie des DIS en permettant à ED TEL Communications de gagner dans une année des revenus supérieurs au taux de rendement réglementé jusqu'à concurrence du droit total de l'actionnaire [tel que décrit dans le prospectus] autorisé pour l'année en question.

Le Conseil fait remarquer que les acheteurs éventuels étaient au courant des Instructions et de la mesure dans laquelle le doit de l'actionnaire était disponible, étant donné que la formule de calcul de ce droit y figurait. Il fait également remarquer que les acheteurs éventuels ont dû verser une prime en sus de la valeur comptable de l'actif, qui reflétait la valeur du droit de l'actionnaire. Ainsi, le Conseil convient avec TCEI que l'acheteur aurait le droit de recouvrer le solde du droit de l'actionnaire à l'expiration des Instructions.
Par conséquent, le Conseil conclut que TCEI sera autorisée à recouvrer le solde du droit de l'actionnaire au 1er janvier 1999. Les questions relatives au montant du droit de l'actionnaire et à la période de recouvrement sont exposées dans les sections qui suivent.
b. Attribution aux activités relatives à l'équipement terminal
TCEI a fait valoir qu'il ne conviendrait pas d'attribuer une partie du droit de l'actionnaire aux activités relatives à l'équipement terminal parce que cela ne serait pas conforme aux dispositions des Instructions et qu'ainsi l'actionnaire ne pourrait plus s'attendre à recouvrer effectivement le montant auquel il a droit.
TCEI a fait remarquer que, dans des marchés concurrentiels comme celui de l'équipement terminal, c'est le libre jeu du marché qui dicte les prix. L'attribution d'une partie du droit total de l'actionnaire au marché de l'équipement terminal ne permettra pas un recouvrement et, selon TCEI, équivaudrait à refuser le recouvrement d'une partie du droit de l'actionnaire. TCEI a également déclaré qu'en achetant le commerce de ED TEL, l'actionnaire s'attendait à recouvrer effectivement le montant prescrit dans les Instructions.
CACAlta a fait valoir que, si le Conseil était persuadé que les clients de TCEI devraient payer le plein montant tel que calculé par TCEI, le droit de l'actionnaire devrait être attribué aux activités relatives aux services locaux et à l'équipement terminal à compter de la date de prise de contrôle par TCEI en mars 1995. En outre, CACAlta a fait valoir que le solde du droit de l'actionnaire devrait également être attribué aux activités relatives aux services locaux et à l'équipement terminal, selon les coûts causals, à compter du 1er janvier 1995.
Pour ce qui est de l'opinion de CACAlta voulant que le droit de l'actionnaire soit réparti entre les activités relatives aux services locaux et à l'équipement terminal pendant la période visée par les Instructions, le Conseil estime que c'est impossible parce que les Instructions s'appliquaient à l'ensemble de la compagnie. Le Conseil fait également remarquer qu'il ne peut apporter d'ajustements que sur une base prospective. Par conséquent, il estime que les ajustements envisagés par CACAlta durant la période d'application des Instructions sont impossibles.
Tel qu'il a déjà été établi dans la présente décision, le Conseil a, à l'expiration des Instructions, exclu les activités relatives à l'équipement terminal du calcul de l'exigence de contribution initiale et, par conséquent, des besoins en revenus initiaux. Le Conseil estime qu'il ne conviendrait pas d'exiger que TCEI recouvre le droit de l'actionnaire d'un segment de ses activités qui n'entrera désormais plus dans le calcul des besoins en revenus. Par conséquent, le Conseil conclut qu'une partie du droit de l'actionnaire ne sera pas attribuée aux activités relatives à l'équipement terminal.
c. Taux d'intérêt approprié
Dans sa réponse à la demande de renseignements TCEI(CRTC)23fév98-412, TCEI a fourni un échéancier du droit de l'actionnaire proposé aux fins d'établir les tarifs initiaux en fonction de la méthode de la décision 93-18, tel que prescrit dans les Instructions. Dans la décision 93-18, le Conseil a jugé que TCI devrait obtenir un rendement sur le solde du droit impayé correspondant aux taux de sa dette à long terme. TCEI a aussi déclaré que, dans son échéancier de recouvrement initial, elle avait utilisé un taux d'intérêt de 8,8 %, soit le taux que le Conseil a approuvé pour TCI dans la décision 93-18.
Dans la présente instance, TCEI a proposé de recalculer le montant du droit total de l'actionnaire à partir de mars 1995 en utilisant un taux à long terme avant impôts de 10,2 %; elle a déclaré que ce taux a été établi conformément à l'alinéa 5c) des Instructions et à la méthode exposée dans la décision 93-18. TCEI a fait remarquer que les Instructions prescrivaient que le taux d'intérêt soit établi conformément à la méthode (pas le taux spécifique) établie dans la décision 93-18.
CACAlta a fait valoir que la décision 93-18 a énoncé deux principes clairs : (1) un taux à long terme doit être utilisé pour calculer le rendement sur le droit de l'actionnaire impayé et (2) d'ici à ce que TCEI devienne imposable, elle doit utiliser le taux avant impôts de 8,8 %. CACAlta a ajouté qu'en faisant clairement mention de la décision 93-18, les Instructions visaient l'utilisation du taux d'intérêt à long terme approuvé dans cette décision. CACAlta a, par conséquent, fait valoir que le rendement sur la partie impayée du droit de l'actionnaire devrait être calculée en fonction du taux à long terme de 8,8 % pour la période d'application des Instructions.
Le Conseil fait remarquer que l'alinéa 5b) des Instructions porte que le taux d'intérêt à utiliser pour calculer le rendement raisonnable sur la partie non recouvrée du droit de l'actionnaire de TCEI doit être établi conformément à la méthode prescrite dans la décision 93-18. Par conséquent, selon les Instructions, le Conseil estime que le taux d'intérêt pour calculer le rendement sur le droit de l'actionnaire de TCEI doit reposer sur le taux de la dette à long terme de TCEI au début de la période d'amortissement. Le Conseil constate que le taux de la dette à long terme de TCEI en 1995 était de 10,2 %.
Toutefois, dans l'instance qui a abouti à la décision 96-11, TCEI a proposé de recouvrer un montant du droit de l'actionnaire en utilisant un taux d'intérêt de 8,8 %. Le Conseil constate que le taux utilisé n'était pas explicitement précisé dans les dépôts; toutefois, le droit total de l'actionnaire, sur lequel le montant amorti cette année-là se fondait, a été calculé en utilisant un taux d'intérêt de 8,8 %.
Le Conseil estime que, si le bon taux de 10,2 % avait été utilisé pour les années 1995 à 1997, plutôt que le taux de 8,8 %, le droit de l'actionnaire impayé au début de la période de prix plafonds aurait été de 6,3 millions de dollars plus élevé. Toutefois, le Conseil est d'avis que le recouvrement dans l'avenir de ce montant, qui s'est cristallisé dans le passé, est contraire au principe de la tarification rétroactive qui empêche le Conseil d'établir des tarifs en vue de recouvrer des pertes ou des dettes passées.
Par conséquent, le Conseil juge que le taux d'intérêt pour les années 1995 à 1997 doit rester à 8,8 %. Il juge toutefois que, dorénavant (c.-à-d., à compter de 1998), le taux d'intérêt doit être fixé à 10,2 %.
d. Période de recouvrement
TCEI a déclaré que l'échéancier de recouvrement initial établi dans les Instructions reposait sur une période d'amortissement de 10 ans. Elle a proposé de recouvrer le solde du droit de l'actionnaire sur la période de plafonnement des prix de trois ans proposée, ce qui réduirait l'échéancier de recouvrement de dix à sept ans.
TCEI a déclaré qu'elle ne s'attend pas à devoir payer d'impôts durant la période initiale de plafonnement des prix et qu'il est sage de raccourcir l'échéancier de recouvrement de dix à sept ans de manière à profiter de cette situation fiscale.  Elle a ajouté que, compte tenu de la concurrence accrue dans la fourniture du service local, la certitude de recouvrer ce droit de l'actionnaire devient beaucoup plus grande dans le cadre d'un échéancier de recouvrement raccourci.
L'ACA a déclaré que la mise en œuvre de la proposition de TCEI n'est pas appropriée, car elle pourrait entraîner des tarifs de résidence plus élevés et n'établit pas un équilibre adéquat entre les abonnés et l'actionnaire de TCEI. L'ACA a ajouté que la période d'amortissement de 10 ans établie dans les Instructions fait en sorte que les actionnaires recouvrent le droit de l'actionnaire sur une période raisonnable sans que les abonnés ne doivent subir de majorations tarifaires indues et déraisonnables. L'ACA a également fait remarquer que le Conseil n'est plus lié par les dispositions des Instructions, mais que les motifs de la politique sous-jacents à la période d'amortissement et de recouvrement sur 10 ans restent pertinents, et elle a recommandé que le droit de l'actionnaire soit recouvré sur une période de 10 ans.
Pour ce qui est de l'argument de TCEI selon lequel elle ne s'attend pas à devoir payer d'impôts pour la durée de la période de plafonnement des prix, AT&T Canada SI a fait remarquer que, selon le prospectus de TCEI, il est peu probable que TCEI doive payer des impôts avant l'an 2004 - la dernière année de la période d'amortissement de 10 ans initiale. AT&T Canada SI a fait valoir que, par conséquent, l'argument de TCEI relatif à un avantage fiscal est sans fondement. AT&T Canada SI a également fait remarquer qu'un ajustement de la période d'amortissement pour cette raison serait injuste pour les contribuables actuels, du fait qu'ils ne pourraient profiter de cet avantage fiscal et que celui-ci serait détourné et utilisé pour réduire le droit de l'actionnaire à un rythme accéléré. AT&T Canada SI a fait valoir que rien, sur le plan de la politique ou des finances, ne justifie de priver les abonnés actuels des avantages de tarifs moins élevés.
AT&T Canada SI a fait valoir que la certitude de recouvrement n'est ni accrue ni réduite par la durée de la période de recouvrement. Elle a aussi déclaré qu'à la fin de la période initiale de plafonnement des prix, le Conseil examinera ses conclusions et, le cas échéant, apportera les ajustements voulus au mécanisme de prix plafonds. AT&T Canada SI a déclaré que si, au moment de l'examen, le Conseil établissait que la concurrence locale a rogné la part de marché de TCEI au point que le droit de l'actionnaire n'est pas suffisamment recouvré, un autre ajustement aux tarifs locaux pourrait être mis en œuvre. AT&T Canada SI a fait valoir que TCEI n'a pas adéquatement justifié une période d'amortissement plus courte pour le droit de l'actionnaire.
CACAlta a fait valoir que le fait de raccourcir de trois ans la période de recouvrement entraînerait des hausses de coûts inutiles pour les clients des services locaux sans avantage correspondant. Étant donné que les revenus imposables de la compagnie seraient plus élevés, le montant supplémentaire du droit de l'actionnaire utiliserait une partie précieuse de la déduction pour amortissement comme abri fiscal pour les revenus imposables additionnels. Par conséquent, TCEI devrait payer des impôts sur le revenu plus tôt que ce ne serait autrement le cas.
Le Conseil estime qu'il conviendrait de recouvrer le droit de l'actionnaire sur une période de trois ans, car une période d'amortissement de trois ans établit un équilibre adéquat entre les intérêts de la compagnie et ceux des abonnés. Par conséquent, le solde du droit de l'actionnaire sera recouvré sur une période de trois ans à compter du 1er janvier 1999.
e. Conclusions
Le Conseil fait remarquer que la proposition de TCEI concernant le recouvrement du droit de l'actionnaire aurait haussé de 9,0 millions de dollars les besoins en revenus initiaux de la compagnie. D'après les conclusions tirées dans des sections antérieures, le Conseil a établi à 6,9 millions de dollars le montant supplémentaire du droit de l'actionnaire devant être reflété dans les besoins en revenus initiaux.
2. Déductions d'impôts supplémentaires
CACAlta a déclaré que, suite à une vérification de Revenu Canada, il semble que les DIS autorisées puissent être réduites de 273,6 millions de dollars. Elle a fait valoir que, comme acheteuse prudente, TELUS aurait dû s'assurer que l'actif qu'elle achetait avait effectivement la valeur sous-jacente que ED TEL lui avait attribuée. CACAlta a fait valoir qu'il ne fait pas de doute qu'une partie de la prime payée pour acheter ETI avait trait aux DIS disponibles comme abri fiscal pour des impôts sur le revenu futurs. CACAlta a déclaré qu'il est fort probable que la prime payée aurait été moins élevée si TELUS ou tout autre acheteur avait su qu'une partie importante des DIS serait refusée et qu'ainsi, le montant du droit de l'actionnaire aurait été moindre.
CACAlta a fait valoir que la prime payée en sus de la valeur comptable était excessive et que, par conséquent, le quantum du droit de l'actionnaire l'était lui aussi. Elle a recommandé que le montant d'une nouvelle cotisation possible soit considéré comme des frais de l'actionnaire et elle a avancé que cela peut se faire en présumant que la compagnie dispose du montant intégral des DIS, 821,7 millions de dollars, comme abri fiscal pour ses revenus imposables.
TCEI a fait valoir que le montant du droit de l'actionnaire ne peut être ajusté en fonction d'une nouvelle cotisation de Revenu Canada ou d'un règlement avec celui-ci, car il n'existe aucun lien entre le droit de l'actionnaire établi par suite des Instructions et la valeur des DIS.
TCEI a fait remarquer que rien dans les Instructions ne donne à entendre que le montant du droit de l'actionnaire soit lié de quelque manière que ce soit au montant des DIS ou que le montant du droit de l'actionnaire devrait être ajusté par suite de toute nouvelle cotisation que Revenu Canada pourrait imposer. Toutefois, même si un tel lien était envisagé, une réduction serait prématurée car la compagnie ne réclame pas d'impôts sur le revenu aux fins d'établir les tarifs initiaux.
Le Conseil est d'accord avec l'argument de TCEI selon lequel il n'existe pas de lien direct entre le montant du droit de l'actionnaire et celui des DIS. Il fait aussi remarquer que TCEI n'a pas réclamé d'impôts sur le revenu dans le calcul de ses tarifs initiaux ou de son exigence de contribution initiale; ainsi, le montant des DIS n'a pas d'incidence sur les tarifs initiaux. Par conséquent, le Conseil rejette la demande de CACAlta concernant un montant présumé de DIS.
F. Dépenses d'exploitation
1. Dépenses de conformité avec l'an 2000
Dans la décision 98-2, le Conseil s'est déclaré d'avis que toutes les dépenses de conformité avec l'an 2000 que les compagnies de téléphone s'attendent à engager pendant la période de plafonnement des prix doivent être amorties au cours de cette période et que la différence entre le montant de ces dépenses et le montant compris dans la prévision des dépenses de 1997 doit être incluse dans le calcul des besoins en revenus initiaux.
Dans la présente instance, TCEI a proposé d'ajuster les tarifs initiaux pour 1999 de manière à tenir compte des dépenses de conformité avec l'an 2000 en amortissant les dépenses prévues pour 1999 sur la période de plafonnement des prix de trois ans proposée, soit un amortissement de 0,9 million de dollars par année. TCEI a proposé de réduire son exigence de contribution initiale de 7,8 millions de dollars (c.-à-d., l'amortissement de 0,9 million de dollars moins les 8,7 millions de dollars inclus dans ses prévisions de 1998).
Le Conseil constate que le traitement des dépenses de conformité avec l'an 2000 que TCEI a proposé dans le calcul des tarifs initiaux est conforme aux conclusions tirées dans la décision 98-2. Le Conseil accepte l'ajustement que TCEI a proposé et, par conséquent, il a réduit les besoins en revenus initiaux de la compagnie.
2. Frais de transition des employés
Avant la mise en œuvre de la réglementation par plafonnement des prix, le Conseil a autorisé les compagnies à reporter et à amortir d'importants frais non récurrents qui, s'ils avaient été imputés dans l'année où ils ont été engagés, auraient eu de fortes incidences sur les tarifs. Dans la décision 98-2, le Conseil a jugé que le solde des frais réglementaires reportés pour chaque compagnie, au 1er janvier 1998, devait être amorti sur une période de cinq ans. Ces frais amortis ont été pris en compte dans l'établissement des besoins en revenus initiaux des compagnies de téléphone.
TCEI a déclaré que, dans ses prévisions financières pour 1998, elle a consigné des frais reportés de 10 millions de dollars, avec une écriture de compensation dans les charges à payer, pour tenir compte d'un programme de transition des employés prévu. TCEI a proposé d'amortir les frais reportés de 10 millions de dollars prévus sur une période de quatre ans à compter du 1er janvier 1999 (c.-à-d., 2,5 millions de dollars par année). Selon TCEI, cette mesure était semblable à l'amortissement des frais reportés réglementaires autorisé dans la décision 98-2. TCEI a également déclaré que, dans l'exigence de contribution pour 1998, elle a inclus des dépenses de cinq millions de dollars au titre des frais de transition des employés. Par conséquent, TCEI a proposé de réduire son exigence de contribution initiale de 2,5 millions de dollars (c.-à-d., cinq millions de dollars moins un amortissement de 2,5 millions de dollars).
Pour ce qui est du programme de transition des employés de 10 millions de dollars prévu, le Conseil fait remarquer que TCEI n'a pas fourni de détails concernant les réductions d'employés prévues. Il estime que ces réductions d'employés supplémentaires se produiront au cours de la période de plafonnement des prix. Par conséquent, le Conseil est d'avis que les frais reportés de 10 millions de dollars ne sont pas semblables aux frais reportés réglementaires visés par la décision 98-2.
Le Conseil fait remarquer que le régime de plafonnement des prix met l'accent sur les prix plutôt que sur les coûts et qu'il donne aux compagnies de téléphone des incitatifs à être plus efficientes et novatrices, étant donné que les actionnaires assument une plus grande part des risques et des fruits des décisions d'affaires et conservent les avantages de niveaux de productivité plus élevés. Le Conseil estime que l'inclusion des coûts de transition des employés dans le calcul des tarifs initiaux serait incompatible avec le cadre de plafonnement des prix, parce que les avantages correspondants seront réalisés au cours de la période de plafonnement des prix. Par conséquent, dans les circonstances, le Conseil estime qu'il ne convient pas d'inclure l'amortissement des 10 millions de dollars au titre du programme de transition des employés prévu dans le calcul des besoins en revenus initiaux de la compagnie.
Le Conseil fait remarquer que TCEI a pour politique d'imputer les frais de transition des employés entièrement durant l'année au cours de laquelle ils sont engagés plutôt que de les amortir sur plusieurs années. Il fait également remarquer que les frais estimatifs du programme de transition des employés de 1998 s'étaient établis à cinq millions de dollars. De plus, tel qu'il est déclaré dans la Partie II de la présente décision, les dépenses afférentes au programme de transition des employés en 1997 et 1998 ont été exclues du calcul de la PIT, étant donné qu'elles n'étaient pas considérées comme faisant partie des dépenses d'exploitation normales.
Ainsi, le Conseil estime qu'il conviendrait de réduire les besoins en revenus initiaux de la compagnie du montant des frais de transition des employés inclus dans les prévisions de la compagnie pour 1998 (c.-à-d., cinq millions de dollars), de manière à refléter le niveau approprié de dépenses au début du régime de plafonnement des prix. Le Conseil a donc ajusté les besoins en revenus initiaux de la compagnie en conséquence.
G. Autres ajustements
1. Décision concernant la RST
Dans la décision 98-2, le Conseil a estimé qu'il conviendrait d'utiliser les bénéfices excédentaires, atteints durant la période de transition à la réglementation par plafonnement des prix, pour réduire les besoins en revenus initiaux afin d'atténuer toute majoration des tarifs initiaux ou les majorations à apporter ultérieurement aux tarifs locaux au cours de la période de plafonnement des prix. Il était également d'avis que les bénéfices excédentaires devraient être amortis au cours de la période de plafonnement des prix.
Dans la Partie II de la présente décision, le Conseil a jugé que TCEI n'avait pas besoin d'utiliser en 1998 le solde de quatre millions de dollars de sa RST. Conformément au traitement des bénéfices excédentaires dans la décision 98-2, le Conseil estime que le solde de quatre millions de dollars de la RST doit être amorti sur la période de plafonnement des prix de trois ans. Par conséquent, il a réduit de 1,3 million de dollars les besoins en revenus initiaux de TCEI.
2. Dépôts tarifaires prévus et en suspens
Dans la décision 98-2, le Conseil s'est déclaré d'avis que les besoins en revenus initiaux des compagnies de téléphone doivent tenir compte des tarifs des services du segment Services publics en vigueur au début du régime de plafonnement des prix. Il a donc inclus l'incidence sur les revenus nets annualisés des importantes mesures tarifaires approuvées le ou avant le 1er janvier 1998 dans les besoins en revenus initiaux des compagnies de téléphone, dans la mesure où elles ne sont pas entrées en ligne de compte dans leurs exigences de contribution respectives pour 1997.
Dans la présente instance, le Conseil constate que TCEI a inclus dans ses tarifs initiaux les incidences sur les revenus nets annualisés de certaines de ses mesures tarifaires prévues et en suspens, nettes de celles qui étaient incluses dans l'exigence de contribution de la compagnie pour 1998. Conformément à la décision 98-2, le Conseil estime que les besoins en revenus initiaux de TCEI doivent refléter les tarifs pour les services en vigueur au début du régime de plafonnement des prix. Par conséquent, le Conseil a inclus les incidences sur les revenus nets annualisés d'importantes mesures tarifaires approuvées le ou avant le 1er janvier 1999 dans les besoins en revenus initiaux de TCEI, dans la mesure où elles ne sont pas entrées en ligne de compte dans son exigence de contribution pour 1998. En outre, le Conseil a inclus les économies nettes annuelles provenant de l'élimination de la règle de l'instrument de base de TCEI dans le calcul des besoins en revenus initiaux de la compagnie, tel qu'établi dans l'ordonnance Télécom CRTC 99-69 du 26 janvier 1999 (l'ordonnance 99-69).
H. Sommaire des conclusions
D'après les conclusions tirées dans les sections précédentes, le Conseil établit, à compter du 1er mars 1999, les taux de contribution provisoires révisés exposés dans l'Annexe C de la présente décision. En outre, le Conseil établit, à compter du 1er mars 1999, un supplément provisoire révisé de 36,70 $ par circuit au titre du taux mixte de l'Alberta pour les FSSF. Il est ordonné à TCEI, à TCI et aux autres ESL opérant dans la province de l'Alberta de publier sans délai des pages de tarifs reflétant les taux établis dans l'Annexe C de la présente décision et le supplément pour les FSSF susmentionné.
D'après les conclusions tirées dans la présente décision, le Conseil a calculé l'exigence de contribution initiale de TCEI comme suit : l'exigence de contribution pour 1998 (telle qu'établie dans la Partie II de la présente décision), plus les incidences de la décision 98-6, plus les incidences de l'exclusion des activités relatives à l'équipement terminal de l'exigence de contribution, plus la réduction de revenus provenant d'une modification au supplément imposé pour les circuits d'interconnexion des FSSF, moins le montant des revenus de rééquilibrage requis pour réduire le taux de contribution moyen à 0,0022 $ par minute.
Le déficit/excédent des besoins en revenus initiaux a été calculé en prenant la somme des changements différentiels, tel qu'exposé dans les Parties IV et V de la présente décision, aux prévisions approuvées pour 1998. Ces changements comprennent notamment : (1) l'amortissement supplémentaire des changements approuvés aux durées de vie utile des immobilisations à compter du 1er janvier 1999, (2) la réduction du RAO autorisé, (3) les incidences d'une réduction de la période d'amortissement pour le droit de l'actionnaire, (4) l'ajustement au titre de l'intégralité des activités relatives à l'annuaire et (5) les incidences sur les revenus nets des dépôts tarifaires prévus et en suspens qui sont entrés en vigueur au cours de 1998 ou le 1er janvier 1999. Dans le cas où le total des ajustements initiaux a entraîné un excédent de besoins en revenus, cet excédent a servi à réduire l'exigence de contribution initiale (avant de calculer le montant des revenus de rééquilibrage).
D'après la méthode exposée ci-dessus, le Conseil estime que la compagnie aura besoin de 7,3 millions de dollars en revenus de rééquilibrage pour réduire son taux de contribution moyen initial à 0,0022 $ par minute, à compter du 1er janvier 1999. Il estime également que la compagnie aura un excédent de besoins en revenus initiaux de 7,8 millions de dollars. Par conséquent, le Conseil estime que TCEI aura un excédent de revenus initiaux de 0,5 million de dollars, qui a servi à réduire l'exigence de contribution initiale. Cet ajustement est reflété dans les taux de contribution exposés dans l'Annexe C de la présente décision et dans le supplément pour les FSSF établi ci-dessus.
VI TARIFS ET AUTRES QUESTIONS
A. Tarifs
TCEI a demandé l'approbation d'une hausse de 3 $ du tarif mensuel de son service local de résidence de base, à compter du 1er janvier 1999, afin de réduire son exigence de contribution initiale. Dans la Partie V de la présente décision, le Conseil a jugé que le taux de contribution de TCEI pour 1998 constitue une cible adéquate que les taux de contribution initiaux devraient viser. Le Conseil a également jugé, dans la Partie V de la décision, que TCEI aura un excédent de revenus initiaux de 0,5 million de dollars, qui a servi à réduire l'exigence de contribution initiale. Par conséquent, le Conseil juge que la compagnie n'a pas besoin de hausse des tarifs du service local de résidence de base, à compter du 1er janvier 1999.
Dans la décision 98-23, le Conseil a rendu provisoires à compter du 1er janvier 1999, aux tarifs actuels, les tarifs applicables au service de ligne individuelle de résidence et d'affaires de base et à la location de téléphones standards supplémentaires. Compte tenu des conclusions tirées dans la présente décision et dans l'ordonnance 99-69, le Conseil établit par la présente de manière définitive les tarifs des services de ligne individuelle de résidence et d'affaires de base, à compter du 1er janvier 1999. Quant aux tarifs applicables à la location de téléphones standards supplémentaires, le Conseil fait remarquer que, dans l'ordonnance 99-69, il s'est abstenu de réglementer cet équipement.
Tel que signalé dans la Partie II de la présente décision, l'instance amorcée par l'AP 98-10 porte notamment sur la question de savoir s'il faudrait recouvrer les coûts d'établissement de la concurrence locale et la TNL auprès des abonnés. Le Conseil fait remarquer que toute majoration tarifaire requise pour recouvrer ces coûts des abonnés viendrait s'ajouter à toute hausse résultant de l'application des paramètres de prix plafonds.
B. Répartition de la subvention aux services de résidence locaux
Dans la décision 98-23, le Conseil a établi l'exigence de subvention aux services de résidence locaux procentuelle par tranche de tarification provisoire pour TCEI, d'après la méthode exposée dans la demande de renseignements TCEI(CRTC)23fév98-506. Il a examiné l'exigence de subvention par tranche de tarification proposée par TCEI et il convient avec celle-ci que l'exigence de subvention est attribuable à 100 % à la tranche de tarification B.
Dans la décision 98-2, le Conseil a déclaré que les exigences de subvention par tranche de tarification pour les compagnies de téléphone resteraient provisoires jusqu'à ce qu'une décision soit rendue dans l'instance de suivi de la décision 97-8 concernant le prix de revient des lignes locales. Conformément à cette conclusion, le Conseil maintient provisoire l'exigence de subvention par tranche de tarification de TCEI.
Le Conseil fait remarquer que les tarifs de lignes pour les compagnies de téléphone ont été établis de manière définitive dans la décision Télécom CRTC 98-22 du 30 novembre 1998 intitulée Tarifs définitifs applicables aux composantes réseau local dégroupées. Le Conseil prévoit amorcer en 1999 une instance en vue d'établir de manière définitive la répartition de la subvention aux services locaux par tranche de tarification pour toutes les compagnies.
C. Ensembles de services
1. Attribution des services
Dans la décision 98-23, le Conseil a approuvé provisoirement l'attribution des services proposée par TCEI et il a ordonné à la compagnie de lui présenter, au plus tard le 18 décembre 1998, la classification de chacun de ses services par sous-ensemble et par article tarifaire. Dans son dépôt du 18 décembre 1998, TCEI a proposé diverses révisions à l'attribution aux ensembles de services approuvée provisoirement dans la décision 98-23.
Le Conseil fait remarquer que les intervenants ne se sont pas opposés au document du 18 décembre 1998 relatif à l'attribution des services aux divers sous-ensembles de TCEI. Le Conseil a examiné cette attribution des services de TCEI aux sous-ensembles et, sauf pour ce qui est souligné ci-dessous, il l'accepte de manière générale.
Le Conseil a apporté des modifications à l'attribution aux ensembles de services que TCEI a proposée dans son document du 18 décembre 1998 et il y a inclus certains services qui avaient été omis, pour fins d'uniformité avec l'attribution des services pour TCI dans la décision 98-2. Par conséquent, les conclusions définitives par article tarifaire sont exposées à l'Annexe D de la présente décision.
2. Questions de procédure
Le Conseil fait remarquer que TCEI pourrait vouloir lancer de nouveaux services ou de nouvelles composantes de services non visés par la présente décision. Par conséquent, il est ordonné à TCEI de déposer, au plus tard le 31 mars 1999, la classification proposée de tous les services non encore classés.
Le Conseil constate que, d'après ses conclusions définitives concernant les besoins en revenus de TCEI, aucune modification aux tarifs locaux de base de la compagnie ne s'impose. Par conséquent, les indices de prix réels et les indices de tranches de tarification des services de TCEI sont initialement établis à un niveau de 100 d'après les tarifs applicables aux services plafonnés en vigueur le 1er janvier 1999.
Secrétaire général
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.

CALCUL DE LA CONTRIBUTION - 1998

1er janvier au 30 juin

1er juill. au 31 décembre

TCI

TCEI

Mixte

TCI

TCEI

Mixte

Exigence de contribution (en millions de dollars)
1. a) Exigence de contribution

194,9

16,7

211,6

194,9

16,7

211,6

    b) Supplément des FSSF

3,3

1,3

4,5

3,3

1,3

4,5

    c) Exigence de contribution révisée pour 1998

191,6

15,4

207,1

191,6

15,4

207,1

Calcul des minutes d'interurbain (en millions)
2. a) Minutes de départ et d'arrivée des compagnies de
        téléphone - Pointe

2 079

2 079

2 079

2 079

2 079

2 079

    b) Minutes de départ et d'arrivée des compagnies de
        téléphone - Hors pointe

2 877

2 877

2 877

2 877

2 877

2 877

3. a) Minutes des nouveaux venus - Pointe

1 060

1 060

1 060

1 060

1 060

1 060

    b) Minutes des nouveaux venus - Hors pointe

1 009

1 009

1 009

1 009

1 009

1009

    c) Ratio des minutes stimulées des nouveaux venus sur
        le total des minutes

0,0678

0,0678

0,0678

-

-

-

    d) Déduire : Minutes stimulées des nouveaux venus -
        Pointe

72

72

72

-

-

-

    e) Déduire : Minutes stimulées des nouveaux venus -
        Hors pointe

68

68

68

-

-

-

4. a) Minutes de départ et d'arrivée du marché - Pointe

3 067

3 067

3 067

3 139

3 139

3 139

    b) Minutes de départ et d'arrivée du marché - Hors pointe

3 818

3 818

3 818

3 886

3 886

3 886

    c) Total des minutes de départ et d'arrivée du marché

6 885

6 885

6 885

7 025

7 025

7 025

5. a) Contribution moyenne par minute par extrémité ($)

0,0278

0,0022

0,0301

0,0273

0,0022

0,0295

    b) Contribution de pointe par minute par extrémité ($)

0,0385

0,0031

0,0416

0,0377

0,0030

0,0408

    c) Contribution hors pointe par minute par extrémité ($)

0,0193

0,0015

0,0208

0,0189

0,0015

0,0204

Rajustements multiplicatifs
6. Supplément de LAD

1,02

1,02

1,02

1,02

1,02

1,02

7. Réduction pour les nouveaux venus

90 %

90 %

90 %

-

-

-

8. Facteur des minutes stimulées

0,9322

0,9322

0,9322

-

-

-

9. a) Contribution par min. par extrémité - Moyenne côté réseau ($)

0,0238

0,0019

0,0257

0,0278

0,0022

0,0301

    b) Contribution par min. par extrémité - Côté réseau ($) Pointe

0,0329

0,0026

0,0356

0,0385

0,0031

0,0416

    c) Contribution par min. par extrémité - Côté réseau ($)  Hors pointe

0,0165

0,0013

0,0178

0,0192

0,0015

0,0208

10.   Réductions : Côté ligne

85 %

85 %

85 %

-

-

-

11. a) Contribution par min. par extrémité - Moyenne côté ligne ($)

0,0202

0,0016

0,0219

0,0278

0,0022

0,0301

     b) Contribution par min. par extrémité - Côté ligne ($) Pointe

0,0280

0,0023

0,0303

0,0385

0,0031

0,0416

    c) Contribution par min. par extrémité - Côté ligne ($) Hors pointe

0,0140

0,0011

0,0151

0,0192

0,0015

0,0208

Certains chiffres peuvent ne pas correspondre parce qu'ils ont
été arrondis.

CARACTÉRISTIQUES DE DURÉE D'AMORTISSEMENT
EN VIGUEUR LE 1er JANVIER 1999

Compte Description du compte Répartition

DSM (à moins d'ind. contraire)

1000 Câbles et fils de cuivre enfouis Iowa R-2

22

1010 Câbles coaxiaux enfouis Iowa R-2

18

1020 Câble de fibres optiques enfouis Iowa R-3

20

1030 Câbles et fils de cuivre aériens Iowa R-2,5

18

1050 Câbles de fibres optiques aériens Iowa R-3

20

1060 Conduites et voûtes Iowa R-2,5

50

1070 Poteaux Iowa R-3

17

1080 Câbles et fils de cuivre dans conduites Iowa R-1

18

1090 Câbles coaxiaux dans conduites Iowa R-2

18

1100 Câbles de fibres optiques dans  conduites Iowa R-3

20

1110 Installations de prises d'abonnés Iowa R-2

21

1120 Boîtiers et terminaux de câbles Iowa R-2

18

2020 (2010 & 2030) Équipement chez l'abonné (ECE) Iowa S-3

4

2040 (1040, 1045 & 1050) Téléphones payants Centurion et enceintes Iowa S-4

13

2040 (1055) Protel Iowa S-4

8

2040 (1065) Millenium Iowa S-4

8

2080 Raccordement de données chez l'abonné Iowa S-3

5

2090 Commutation de paquets de données chez l'abonné Iowa R-3

4

3000 Commutation de circuits Iowa R-2

11

3000 (0051) Accès de transit

ARD 2003

3010 Commutation de circuits supplémentaire Iowa R-4

5

3030 Transmission par fibres optiques Iowa R-3

10

3040 Commutation de paquets Iowa S-2

6

3050 Gestion du réseau Iowa S-3

8

3060 Logiciels d'application du réseau

Amortissement sur 5 ans

3070 Alimentation Iowa R-2

15

3080 Radio Iowa S-3

9

3090 Multiplex Iowa R-2,5

12

3100 Ligne et porteuse d'abonné Iowa S-3

10

3110 Lignes MIC Iowa S-3

12

3120 Équipement de radiodiffusion Iowa R-5

10

3130 Raccordement de données Iowa S-3

10

3140 Commutation d'interconnexion pour accès numérique (CIAN) Iowa R-1,5

10

3160 Positions automatisées de téléphonistes Iowa R-1

8

3170 (775 & 780) Amélioration de lignes analogiques Iowa R-3

13

3170 (785 & 795) Châssis principaux et équipement de protection Iowa R-2

25

3180 Cartes enfichables de lignes et de circuits Iowa L-2

12

4000 Véhicules - Légers Iowa S-3

7

4010 Véhicules - Lourds Iowa S-3

12

5000 Outils et équipement d'essais Iowa L-2

12

5010 Équipement de bureau Iowa L-1

10

5030 Mobilier Iowa R-1

12

5040 Logiciels d'administration générale

Amortissement sur 5 ans

5050 Ordinateurs centraux et périphériques Iowa L-2

5

5060 Serveurs et périphériques Iowa L-2

4

5070 Ordinateurs personnels et périphériques Iowa R-5

3

6010 (2070) Améliorations foncières Iowa R-3

20

6010 (2080, 2085 & 3025) Bâtiments

AMRD 2013

6030 Sécurité Iowa L-2

8

6050 Améliorations locatives

ARD 2002

31C Poteaux d'utilisation conjointe

Amortissement sur 30 ans

76C Intégration au travail

Amortissement sur 5 ans

ARD : Année de retrait définitif
AMRD : Année moyenne de retrait définitif

CALCUL DE LA CONTRIBUTION - 1999

TCI

TCEI

Mixte

Exigence de contribution (en millions de dollars)
1. a) Exigence de contribution

136,2

15,8

152,1

    b) Supplément de FSSF

2,3

0,9

3,3

    c) Exigence de contribution révisée pour 1999

133,9

14,9

148,8

Calcul des minutes d'interurbain (en millions)
2. a) Minutes de départ et d'arrivée des compagnies de téléphone - Pointe

2 079

2 079

2 079

    b) Minutes de départ et d'arrivée des compagnies de téléphone - Hors pointe

2 877

2 877

2 877

3. a) Minutes des nouveaux venus - Pointe

1 060

1 060

1 060

    b) Minutes des nouveaux venus - Hors pointe

1 009

1 009

1 009

4. a) Minutes de départ et d'arrivée du marché - Pointe

3 139

3 139

3 139

    b) Minutes de départ et d'arrivée du marché - Hors pointe

3 886

3 886

3 886

    c) Total des minutes de départ et d'arrivée du marché

7 025

7 025

7 025

5. a) Contribution moyenne par minute par extrémité ($)

0,0191

0,0021

0,0212

    b) Contribution de pointe par minute par extrémité ($)

0,0263

0,0029

0,0293

    c) Contribution hors pointe par minute par extrémité ($)

0,0132

0,0015

0,0146

Rajustements multiplicatifs
6. Supplément de LAD

1,02

1,02

1,02

7. a) Contribution par min. par extrémité - AFSI ($) Moyenne

0,0194

0,0021

0,0216

    b) Contribution par min. par extrémité - AFSI ($) Pointe

0,0269

0,0030

0,0299

    c) Contribution par min. par extrémité - AFSI ($) Hors pointe

0,0134

0,0015

0,0149

Certains chiffres peuvent ne pas correspondre parce qu'ils ont été arrondis.

ATTRIBUTION DES SERVICES

SERVICES LOCAUX DE RÉSIDENCE DE BASE
TARIF ARTICLE DESCRIPTION
25721 2005 Service de ligne individuelle de résidence
25721 4005 Frais de fourniture du service
SERVICES LOCAUX D'AFFAIRES MONOLIGNES ET MULTILIGNES
TARIF ARTICLE DESCRIPTION
25721 2010 Service de ligne individuelle d'affaires
25721 2015 Service multiligne d'affaires
25721 4005 Frais de fourniture du service
AUTRES SERVICES PLAFONNÉS
TARIF ARTICLE DESCRIPTION
25721 2025 Service téléphonique public
25721 2050 RNIS-IDP
25721 2055 RNIS-IDB
25721 2056 Service de RNIS Microlink tarifé à l'utilisation
25721 2070 Accès local numérique
25221 2075 Accès de données d'arrivée
25721 2410 Numéro non publié
25721 2425 Service de numéros de raccordement
25721 2505 Service d'alarme de sécurité à composition automatique
25721 2603 Service d'assistance-annuaire 411
25721 3005 Service de voies locales
25721 3010 Conditionnement de voies locales
25721 3015 Service de câble réservé
25721 3020 Service de voies de données à distance limitée
25721 3025 Service de transmission de musique
25721 3030 Service de programmation radiophonique
25721 3035 Voies de données Voiceband
25721 3040 Services d'alarme
25721 3050 Service de circuits de contrôle ou de télémétrie
25721 3055 Poste PBX supplémentaire hors lieux
25721 3060 Service de ligne de jonction
25721 3065 Accès au réseau numérique
25721 3070 Service ETNet
25721 3080 Acheminement spécial pour réseau d'accès
25721 3085 Service de transmission vidéo
25721 4030 Service d'abonnement au Tarif
25721 6230 Service d'accès commuté au réseau informatique privé
25721 6505 Réseau d'accueil privé réservé (y compris Tarif 5005)
25721 6525 Voies d'accès DS-3
SERVICES NON PLAFONNÉS
TARIF ARTICLE DESCRIPTION
25721 2030 Service PHONEFLEX
25721 2035 Service Centrex III
25721 2040 Service Datapath
25721 2045 Service Centrex national
25721 2060 DAA Centrex/PHONEFLEX
25721 2065 Messagerie vocale Centrex/PHONEFLEX
25721 2415 Téléphones fixes Phantom
25721 2435 Service de prises de résidence
25721 2440 Options de réseau
25721 2450 Services téléphoniques spécifiques
25721 2470 Services de pages blanches de l'annuaire
25721 2475 Services de gestion des appels
25721 2480 Renvoi automatique d'appels
25721 2485 Service de lignes réservées
25721 2495 Service TéléRéponse
25721 2500 Service TéléRéponse autonome
25721 2510 Études de trafic d'abonnés
25721 2515 Service IntelliRoute
25721 3090 Service de relais de trame
25721 3501 Service de fibres optiques
25721 4015 Service de recherche de numéros spéciaux
25721 4025 Service d'analyse (ventilation) d'états de compte
25721 6300 Gestion étendue des appels
25721 6515 Réseau local numérique - Montage spécial
25721 6530 Voies d'accès DS-3
25721 6535 Fourniture du service de données grand débit
25721 6702 Fourniture du service de DAA numérique (y compris Autres revenus)
25721 6705 Service de réponse de zone
25721 6709 Location d'équipement vidéo/audio unidirectionnel
SERVICES DE CONCURRENTS
TARIF ARTICLE DESCRIPTION
25721 2205 Radio cellulaire - Accès au réseau téléphonique
25721 2215 Exploitants de systèmes radio publics - Accès au réseau
25721 2220 Services de téléappel - Accès au réseau
25721 2225 Service de messagerie vocale - Accès
25721 2445 Service de fichiers répertoires
25721 5005 Service d'interconnexion avec accès au réseau extérieur
25721 5010 Service de facturation et de perception
25721 5020 Messages pour les abonnés de fournisseurs de services interurbains débranchés dotés de l'accès côté réseau
25721 5025 Service d'accès au point de transfert de signalisation
25721 5030 Accès par LNPA au service de ligne individuelle
25721 5035 Arrangements de raccordement au central pour l'interconnexion des entreprises canadiennes
25721 5040 Co-implantation virtuelle
25721 5045 Co-implantation physique
25721 5050 Interconnexion avec le réseau intelligent
25721 5070 Interconnexion de réseaux locaux et dégroupement des composantes réseau
25721 5085 Service d'assistance du téléphoniste local
25721 5110 Acheminement d'appel - Numéro d'acheminement d'emplacement (NAE) en cas d'absence
25721 5505 Service de structures de soutènement
25721 6708 Co-implantation d'équipement fourni par l'abonné

SERVICES DONT LES TARIFS SONT GELÉS

TARIF ARTICLE DESCRIPTION
25721 2205 Accès au système radiotéléphonique cellulaire (contribution SI)
25721 2215 Accès au système des radiocommunicateurs publics (contribution SI)
25721 2405 Service de refus d'appels
25721 2406 Service de restriction de l'accès à l'interurbain
25721 2602 Centre de relais téléphonique
25721 5015 Frais de contribution - Circuits d'interconnexion
Date de modification :