ARCHIVÉ -  Ordonnance Télécom CRTC 99-143

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Ordonnance Télécom

 

Ottawa, le 22 février 1999

 

Ordonnance Télécom CRTC 99-143

 

Par lettre du 30 octobre 1998, AT&T Canada Services interurbains (AT&T Canada SI) a présenté une demande d'exemption de frais de contribution pour des circuits transfrontaliers qui n'acheminent du trafic ni en provenance ni à destination du Canada. AT&T Canada SI a déclaré que la voie DS-3 visée par cette demande raccorde le commutateur de transit de Worldcom International à New York au commutateur DMS d'AT&T Canada SI à Markham.

 

No de dossier : 8626-A4-08/98

 

1.AT&T Canada SI a déclaré que cette installation DS-3 est en voie d'être configurée de manière à acheminer du trafic en provenance des États-Unis (É.-U.) et à destination d'emplacements outre-mer. AT&T Canada SI a ajouté que la demande d'exemption de frais de contribution vise uniquement la voie DS-3 transfrontalière. Elle a déclaré que les groupes de circuits qui acheminent le trafic de son commutateur DMS de Markham aux emplacements outre-mer achemineront également du trafic en provenance du Canada et qu'ils ne seront donc pas exemptés des frais de contribution.

 

2.AT&T Canada SI a déclaré qu'elle déposerait dans les 45 jours une vérification technique prouvant que les circuits sont utilisés uniquement pour du trafic de transit et qu'ils sont donc séparés des autres installations transfrontalières. AT&T Canada SI a demandé au Conseil de juger que les circuits susmentionnés sont admissibles à une exemption de frais de contribution à compter de la date de la demande.

 

3.Par lettre du 11 décembre 1998, AT&T Canada SI a déclaré qu'elle avait besoin de plus de temps pour déposer la vérification technique, à cause de problèmes d'ordre technique.

 

4.Par lettre du 8 janvier 1999, AT&T Canada SI a déposé un rapport de vérification technique en date du 31 décembre 1998, à titre confidentiel auprès du Conseil et de Bell Canada (Bell). Elle a demandé que la date d'entrée en vigueur de l'exemption de frais de contribution soit le 4 décembre 1998, date à laquelle les circuits ont commencé à acheminer du trafic en direct.

 

5.Par lettre du 21 janvier 1999, Bell a déclaré qu'elle a examiné la vérification technique et a fait remarquer que le vérificateur a confirmé que l'installation transfrontalière É.-U. achemine uniquement du trafic de transit et est séparée des autres installations transfrontalières. De plus, Bell a déclaré que la configuration, de par sa conception, empêche d'acheminer par l'installation du trafic en provenance ou à destination du Canada. Par conséquent, en se fondant sur la vérification, Bell a consenti à l'exemption demandée.

 

6.Bell a fait remarquer qu'AT&T Canada SI a demandé que son exemption de frais de contribution entre en vigueur le 4 décembre 1998, date à laquelle les circuits ont commencé à acheminer du trafic. Elle a déclaré qu'elle ne s'oppose pas à cette date d'entrée en vigueur proposée, du fait que la demande d'AT&T Canada SI est antérieure à cette date et que la vérification technique a été exécutée dans un délai raisonnable après que les circuits eurent commencé à acheminer du trafic.

 

7.Le Conseil estime qu'AT&T Canada SI a déposé une vérification technique qui satisfait aux exigences en matière de preuve.

 

8.Pour ce qui est de la date d'entrée en vigueur, AT&T Canada SI a demandé que ce soit le 30 octobre 1998 dans sa lettre de la même date. Puis, dans sa lettre du 8 janvier 1999, elle a demandé que la date d'entrée en vigueur soit le 4 décembre 1998, date à laquelle les circuits ont commencé à acheminer du trafic en direct.

 

9.Le Conseil fait remarquer que, conformément à la décision Télécom CRTC 93-2 du 1er avril 1993 intitulée Requêtes en exemption de frais de contribution, la contribution ne peut être exigée que pour les circuits utilisés. Il ajoute que, dans l'avis public Télécom CRTC 95-26 du 12 juin 1995 intitulé Date d'entrée en vigueur des exemptions de frais de contribution, il a déclaré que « les exemptions de frais de contribution seront généralement accordées à compter de la date la plus proche, celle de la requête ou celle de l'installation, sauf dans des cas spéciaux ». Dans le cas présent, AT&T Canada SI a activé ses circuits le 4 décembre 1998, soit après la date de la demande. Dans les circonstances, le Conseil estime que le 4 décembre 1998 est la date d'entrée en vigueur et il constate que Bell ne s'y est pas opposée.

 

10.Étant donné qu'aucun trafic en direct n'a été acheminé avant le 4 décembre 1998, le Conseil estime qu'aucune contribution n'est payable dans ce cas.

 

11.Compte tenu de ce qui précède, la demande d'AT&T Canada SI est approuvée à compter du 4 décembre 1998, de sorte qu'aucune contribution n'est payable.

 

Secrétaire général

 

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

 


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