ARCHIVÉ - Ordonnance Télécom CRTC 99-1135
Cette page Web a été archivée dans le Web
Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.
Ordonnance Télécom CRTC 99-1135 |
|
Ottawa, le 9 décembre 1999 |
|
Lignes directrices relatives aux dépôts de tarifs d’arrangements personnalisés |
|
No de dossier : 8622-S1-04/98 |
|
Sommaire |
|
Dans la présente ordonnance, le Conseil rejette les options proposées par Stentor relatives aux dépôts présentés en vue de faire approuver des tarifs pour les arrangements personnalisés (AP). Le Conseil juge que 1) l'absence de modalités et de conditions fermes dans le tarif rendrait le test d'imputation insignifiant; 2) il existe un risque important de préférence indue et de discrimination injuste; et 3) la proposition pourrait limiter l'exigence que le service soit disponible pour la revente. |
|
1. Le 10 septembre 1998, une demande a été reçue du Centre de ressources Stentor Inc. (Stentor), au nom de BC TEL, Bell Canada, Island Telecom Inc., Maritime Tel & Tel Limited, MTS Communications Inc., NBTel Inc., NewTel Communications Inc. et TELUS Communications Inc. (les compagnies), voulant que le Conseil publie une déclaration ou des lignes directrices, en vertu de l'article 58 de la Loi sur les télécommunications (la Loi), déterminant l'acceptabilité de certaines options relatives aux dépôts présentés en vue de faire approuver des tarifs d'arrangements personnalisés (AP). |
|
2. AT&T Canada Services interurbains [maintenant AT&T Canada Corp.] (AT&T Canada), MetroNet Communications Group Inc. (MetroNet), et Vidéotron Télécom ltée (ensemble, les intervenantes) ont présenté des observations le 15 janvier 1999. Stentor a déposé sa réplique le 29 janvier 1999. |
|
3. Stentor a fait valoir que, depuis la décision Télécom CRTC 94-19 du 16 septembre 1994 intitulée Examen du cadre de réglementation (la décision 94-19), les prix forfaitaires ont augmenté. Stentor a fait remarquer que les compagnies ont répondu aux appels d'offres des gros clients en déposant des tarifs d'AP qui ne limitent pas la disponibilité générale du service, mais qui font plutôt varier les prix suivant diverses conditions explicites éventuelles (comme les volumes de trafic et les emplacements de service), en fonction des caractéristiques particulières de l'offre. Il a déclaré que les compagnies s'assurent ainsi qu'un client dans une situation différente n'est pas en mesure d'exiger les mêmes modalités. |
|
4. Stentor a fait valoir que ce processus s'était avéré inefficace dans certaines situations d'acquisitions impliquant généralement de très gros clients qui exigent, comme condition d'achat, que toute offre proposée contienne des prix fermes ou soit sans condition pour qu'elle soit acceptée. Stentor a fait valoir que cette pratique pourrait effectivement exclure les compagnies des processus d'acquisition qui exigent des prix fermes ou sans condition pour des services ne faisant pas l'objet d'une abstention. Par exemple, Stentor a déclaré que le Gouvernement du Canada, le plus gros client ayant les plus grandes exigences en matière de télécommunications au pays, a jugé les offres gagnantes des compagnies non conformes à son processus d'appels d'offre parce que les tarifs ne contenaient pas de prix fermes ou sans condition. |
|
5. Stentor a proposé deux solutions possibles qui pourraient être utilisées, selon les circonstances, pour des services dont les tarifs restent en vigueur. |
|
|
|
|
|
6. Stentor a fait remarquer que les prix établis dans le tarif d'AP pourraient aussi n'être disponibles qu'aux abonnés qui les ont demandés dans un certain délai suivant le dépôt du tarif. |
|
7. Les intervenantes étaient d'avis que le projet de Stentor devrait être rejeté parce qu'il constitue une demande de réduction importante de la réglementation dans des marchés où les compagnies restent dominantes. |
|
8. Les intervenantes ont fait valoir que le test d'imputation deviendrait insignifiant parce qu'il serait basé sur une analyse des revenus fondée sur des paramètres incertains comme des résultats antérieurs ou prévus et que cela permettrait aux compagnies de pratiquer une tarification anticoncurrentielle. |
|
9. AT&T Canada a fait valoir que l'objectif visé en exigeant des prix fixes ou sans condition était de répercuter le risque de toutes fluctuations des coûts du service au fournisseur plutôt qu'au client. Le fournisseur doit à cette fin refléter les facteurs qui ont un effet sur ses frais, comme les volumes de trafic et le comportement des abonnés, et fixer des prix de manière à réduire le risque que ses revenus ne lui permettent pas de couvrir ses frais. |
|
10. Les intervenantes ont ajouté que le projet de Stentor d'offrir le tarif pour un temps limité empêcherait la revente, qui représente un moyen de restreindre la capacité de Stentor de s'engager dans une pratique discriminatoire. MetroNet a fait valoir que les revendeurs ne pourraient généralement pas démontrer dans de brefs délais qu'ils ont satisfait aux conditions d'admissibilité de Stentor. MetroNet a fait valoir que des [Traduction] « circonstances antérieures » ou [Traduction] des « attentes raisonnables » sont des conditions subjectives établies par Stentor et qu'il se pourrait donc que celui-ci ne les applique pas équitablement. |
|
11. AT&T Canada a fait valoir que le fait d'imposer des délais irait aussi à l'encontre des objectifs des garanties relatives à l'AP selon lesquelles les services doivent pouvoir être revendus et qu'il pourrait créer un obstacle insurmontable pour les revendeurs qui souhaitent avoir accès aux AP. |
|
12. MetroNet a fait valoir que le projet de Stentor est une tentative à peine voilée d'obtenir une abstention à l'égard de services qui ne répondraient pas autrement aux critères d'abstention énoncés dans la décision 94-19 et dans l'article 34 de la Loi. |
|
13. MetroNet a fait valoir que presque toutes les augmentations importantes de la tendance d'appels d'offres et de prix forfaitaires se sont produites pour des services concurrentiels – la grande majorité d'entre eux ayant fait l'objet d'une abstention. MetroNet a fait remarquer que Stentor n'a pas prouvé que les marchés qui continuent d'être réglementés ont connu une hausse de la tendance d'appels d'offre et de prix forfaitaires. |
|
14. MetroNet a fait valoir que, si les membres de Stentor jugent qu'une réglementation réduite convient, elles devraient être tenues de présenter une demande accompagnée de justifications pour chaque service déréglementé. |
|
15. Stentor a fait valoir que son projet satisfait aux exigences réglementaires qui garantissent que les tarifs soient justes et raisonnables et qui empêchent la discrimination injuste et la préférence indue. Stentor a ajouté que l'objectif des compagnies n'est pas d'offrir des prix fixes non compensatoires aux gros clients, tel que l'ont allégué les intervenantes. |
|
16. Stentor a fait remarquer qu'AT&T Canada avait convenu que les gros clients exigent parfois que les prix proposés soient sans condition. Il a fait valoir que, sans l'exemption demandée, les concurrents des compagnies continueraient d'être incités à encourager les clients à exiger des offres sans condition, une tactique rendue possible seulement dans le contexte réglementaire actuel. Les compagnies ont fait valoir que cela ne peut pas avoir été le résultat attendu puisque les exigences de prix fermes ou sans condition des clients pouvaient ne pas avoir été prévues lorsque la pratique d'AP actuelle s'est répandue. |
|
17. Stentor a fait valoir que l'option de dépôt tarifaire proposée serait utilisée seulement en cas de nécessité, pour permettre la conformité avec les offres des clients. Il a fait valoir que le Conseil pourrait remettre en question et évaluer l'utilisation de cette option au cas par cas. |
|
18. Stentor a fait valoir que les taux tarifés seraient généralement disponibles pour toutes les parties qui répondent aux critères d'admissibilité et pour lesquelles les hypothèses sous-jacentes ou les attentes sont raisonnables, y compris les revendeurs. Les caractéristiques des abonnés qui justifient le tarif offert seraient visibles pour toutes les parties intéressées et le Conseil détiendrait tous les renseignements nécessaires pour déterminer, en cas de plainte d'une autre partie, si les circonstances de cette dernière diffèrent de celles de l'abonné à qui le tarif est offert. En conséquence, Stentor a fait valoir qu'il ne pourrait y avoir de discrimination injuste. |
|
19. Stentor a fait valoir que les offres d'une période limitée peuvent être inutiles dans les marchés où les prix sont généralement en déclin. Il a ajouté que lorsque les prix du marché se rapprochent des coûts, les offres d'une période limitée peuvent convenir davantage afin de répondre aux hausses de coûts éventuelles et pour que les nouveaux prix reflètent ces variations de coûts. Les compagnies ont fait remarquer que, dans le cas précis d'un dépôt ex parte, la période d'offre ne commencerait pas avant que le dépôt soit publiquement disponible, ne nuisant donc pas à l'activité d'un revendeur. |
|
20. Dans la décision 94-19, le Conseil a déclaré que, dans l'état actuel du marché, les tarifs propres aux abonnés relatifs aux services intercirconscriptions augmentent le risque de discrimination injuste dans les prix. |
|
21. Le Conseil a jugé qu'il conviendrait de fournir plus de flexibilité quant à la tarification relative aux arrangements personnalisés, sous réserve que les compagnies de téléphone fournissent des preuves que a) le test d'imputation est respecté; b) la demande est insuffisante pour que le service soit offert en vertu du tarif général; c) l'ensemble de services et les tarifs, modalités et conditions connexes prévus dans l'arrangement personnalisé sont généralement offerts aux autres abonnés; et d) la revente est permise. |
|
22. Le Conseil juge que ses conclusions relatives aux services intercirconscriptions dans la décision 94-19 sont pertinentes dans le contexte des AP pour d'autres services réglementés. |
|
23. Le Conseil juge que le fait de baser les conditions d'admissibilité sur des renseignements antérieurs ou des prévisions pourrait mener à des litiges portant sur la fourniture des arrangements à des abonnés particuliers ou à des retards dans cette fourniture, compte tenu de la nécessité de juger si les abonnés concernés connaissent des circonstances similaires. |
|
24. Dans la décision 94-13 du 13 juillet 1994 intitulée Examen du cadre de réglementation - Établissement de prix ciblés, tarification anticoncurrentielle et critère d'imputation des dépôts de tarifs interurbains par les compagnies de téléphone, le Conseil a déclaré que l'application du critère d'imputation approprié garantira des tarifs non anticoncurrentiels. En l'absence de modalités et de conditions fermes, le Conseil juge que le test d'imputation deviendrait effectivement insignifiant. |
|
25. En ce qui a trait à l'affirmation de Stentor qu'il utiliserait les options seulement pour se conformer à des exigences de tarification sans condition, le Conseil craint que les compagnies pourraient utiliser les options en question pour offrir des tarifs intéressants à de gros abonnés qui ne répondraient peut-être pas aux attentes et qui, le cas échéant, refuseraient de payer la pénalité de tarifs plus élevés. En conséquence, le Conseil juge qu'il existe un risque important de préférence indue et de discrimination injuste, contraire à l'article 27(2) de la Loi, compte tenu du fait que ces abonnés pourraient profiter de tarifs préférentiels sans répondre aux attentes. |
|
26. En outre, le Conseil convient avec les intervenantes que le fait d'imposer un délai quant à la disponibilité des tarifs serait contraire à l'exigence que le service soit généralement disponible pour d'autres abonnés. |
|
27. Le Conseil convient avec les intervenantes que Stentor n'a pas fourni de preuve suffisante dans sa demande pour démontrer que le niveau de concurrence pour les services réglementés offerts en vertu de prix forfaitaires nuit aux compagnies dans le processus d'appels d'offre et rend la modification du processus réglementaire nécessaire. |
|
28. Le Conseil ajoute que l'ordonnance Télécom CRTC 99-913 du 23 septembre 1999 a fortement étendu la portée géographique de l'abstention à l'égard des services de liaison spécialisée intercirconscriptions haut débit/services de données numériques en éliminant la réglementation des tarifs pour pratiquement toutes les routes importantes et il juge que les compagnies profitent déjà de suffisamment de souplesse pour répondre aux appels d'offre. |
|
29. Compte tenu de ce qui précède, la demande de Stentor est rejetée. |
|
Secrétaire général |
|
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca |
- Date de modification :