ARCHIVÉ - Décision CRTC 99-539
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Décision CRTC 99-539 |
Ottawa, le 13 décembre 1999 |
Wesley United Church Radio Board St. John’s (Terre-Neuve) – 199901418 |
Audience publique du 28 juin 1999 Région de la Capitale nationale |
Renouvellement de la licence de VOWR |
1. Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de VOWR St. John’s du 1er mars 2000 au 31 août 2001, aux conditions stipulées dans la licence qui sera attribuée. |
2. Le Conseil a renouvelé la licence pour une période de 18 mois parce qu’il veut évaluer, à plus brève échéance, la conformité de la titulaire avec le Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement). Cette courte période d’application de la licence est accordée en raison des graves préoccupations dont il est question ci-dessous. |
Historique |
3. Le Conseil a renouvelé la licence de VOWR pour une période de quatre ans dans la décision CRTC 95-325. Ce court renouvellement découlait d’un niveau insuffisant de sélections musicales canadiennes de la catégorie 2 et de la catégorie 3 diffusées par VOWR pendant la semaine du 29 mai au 4 juin 1994. Dans la décision, le Conseil a indiqué qu’il examinerait la conformité de la titulaire avec le Règlement au cours de cette période de quatre ans. |
4. L’article 8 du Règlement exige que les titulaires conservent pendant une période de quatre semaines à compter de la date de la radiodiffusion et fournisse au Conseil sur demande, « un enregistrement magnétique clair et intelligible ou une autre copie conforme de toute matière radiodiffusée ». Le 29 juillet 1997, le Conseil a demandé les rubans-témoins et d’autre matériel se rapportant à la programmation diffusée par VOWR du 20 au 26 juillet 1997. Toutefois, le ruban fourni pour le dimanche de la semaine en question était tout à fait inintelligible. Dans une lettre du 6 avril 1998, la titulaire a déclaré qu’un bénévole avait mal chargé le ruban dans l’enregistreuse. Pour corriger le problème, la titulaire a indiqué qu’elle avait joint des instructions spéciales à chaque boîte de rubans pour s’assurer qu’à l’avenir, ils soient bien chargés. |
5. Ayant constaté la non conformité de la titulaire au Règlement durant deux périodes d'application de licence consécutives, le Conseil a, dans l’avis d’audience publique CRTC 1999-5 du 30 avril 1999, convoqué la titulaire à une audience devant avoir lieu le 28 juin 1999. Le Conseil a informé la titulaire qu’il s’attendait qu’elle justifie pourquoi il ne devrait pas rendre une ordonnance l’obligeant à se conformer aux exigences réglementaires concernant les rubans-témoins. |
6. Dans le cas où le Conseil il devrait rendre une ordonnance et la titulaire ne respecterait pas les exigences qui y sont énoncées, il pourrait en fournir la preuve à la Cour fédérale. La titulaire devrait alors comparaître devant la Cour fédérale sous une accusation d'outrage au tribunal. Si la titulaire était trouvée coupable, elle serait passible d'une amende conformément aux Règles de la Cour fédérale. |
L’audience |
7. M. John Tessier, directeur général de VOWR, a comparu à l’audience. Il a souligné un certain nombre de mesures prises par la titulaire pour assurer la conformité avec les exigences du Règlement concernant les rubans-témoins. |
8. La titulaire a notamment acheté de nouveaux rubans à bobines pour son système d’enregistrement principal. Elle a également commandé une seconde enregistreuse qui se met en marche automatiquement si l’unité principale éprouve des problèmes d’enregistrement. De plus, une alarme alertera les employés en service de l’existence d’un problème. La titulaire envisage aussi la possibilité de commander un système d’enregistrement informatisé pour remplacer le système actuel. |
9. M. Tessier a également organisé des séances de formation des bénévoles au sujet des exigences du CRTC en matière de registres d’émissions. |
10. Le Conseil est satisfait des mesures prises par la titulaire. Il estime que VOWR a montré sa ferme volonté de se conformer à l’avenir au Règlement et, en particulier, à l’article 8. Il estime donc inutile d’imposer une ordonnance obligatoire. Le Conseil est toutefois d'avis qu'une courte période de renouvellement de 18 mois est de mise en raison des problèmes répétés de non conformité qu'a connus la titulaire. Le Conseil examinera de près le rendement de VOWR et il la prévient que s’il constate à nouveau qu’elle n’a pas respecté l’article 8 du Règlement, il pourra, comme l'habilite la Loi sur la radiodiffusion, avoir recours à toutes les mesures d'exécution à sa disposition. |
Autres questions |
11. La licence est assujettie à la condition que la titulaire respecte les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes, exposées dans le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. |
12. La licence est assujettie à la condition que la titulaire respecte les dispositions du Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants publié par l'ARC, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. |
13. Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi, le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient l'objet d'un examen du Conseil. Dans ce contexte, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines. |
Secrétaire général |
La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca |
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