ARCHIVÉ -  Décision CRTC 99-518

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Décision CRTC 99-518

Ottawa, le 3 décembre 1999

Tri-Co Broadcasting Ltd. Cornwall (Ontario) – 199904587 – 199906319
Demandes traitées par l'avis public CRTC 1999-129 du 9 août 1999
Sommaire
Dans la présente décision, le Conseil refuse la demande de la titulaire de diffuser un minimum global de 25 % de contenu canadien pour la musique populaire diffusée sur les ondes de CFLG-FM et CJSS-FM. Le Règlement de 1986 sur la radio exige que les stations de radio commerciales diffusent un niveau minimum de 35 % de musique populaire canadienne. Le Conseil juge que les conditions du marché de la radio à Cornwall ne le rendent pas admissible à la souplesse en matière de programmation prévue dans la politique du Conseil relative aux marchés frontaliers et aux petits marchés.
1. Les demandes déposées par Tri-Co Broadcasting Ltd. (Tri-Co) visaient à modifier les licences de ses entreprises de programmation de radio à Cornwall, CFLG-FM et CJSS-FM. Tri-Co a demandé des conditions de licence qui auraient permis que seulement 25 % des pièces musicales de la catégorie 2 diffusées chaque semaine soient des pièces canadiennes et que seulement 25 % des pièces de la catégorie 2 diffusées durant la période de grande écoute, de 6 h et 18 h, du lundi au vendredi, soient canadiennes.
2. Dans l'avis public CRTC 1998-132, le Conseil a annoncé des modifications au Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement). Ces modifications mettent en vigueur les aspects touchant la programmation de la nouvelle politique concernant la radio commerciale annoncée dans l'avis public CRTC 1998-41. Entre autres, les stations de radio doivent s'assurer qu'au moins 35 % des pièces de musique populaire qu'elles diffusent au cours de la semaine de radiodiffusion soient canadiennes. Avant l’entrée en vigueur des modifications, ce niveau hebdomadaire était fixé à 30 %. Les stations doivent également respecter cette exigence de 35 % entre 6 h et 18 h, du lundi au vendredi. Ces modifications sont entrées en vigueur le 3 janvier 1999.
3. Selon Tri-Co, un niveau de contenu canadien de 35 % la désavantage sur le plan de la concurrence par rapport aux stations de radio américaines avoisinantes.
4. Dans l’avis public CRTC 1992-3, le Conseil a annoncé une politique relative aux marchés frontaliers et aux petits marchés et établi des lignes directrices pour évaluer les demandes visant à obtenir de la souplesse en matière de programmation. Pour être considéré comme marché frontalier, plus de 20 % des auditeurs du marché doivent écouter des stations de radio américaines. Le marché doit aussi être déficitaire; les stations commerciales du marché ne doivent pas en moyenne avoir été rentables pendant les cinq années précédentes, selon la moyenne des bénéfices avant intérêts et impôts (BAII). Pour être considéré comme petit, le marché doit être déficitaire et sa population doit être inférieure à 100 000 habitants.
5. D’après le sondage de l’automne 1998 effectué par le Bureau of Broadcast Measurement (BBM), à Cornwall, le taux de syntonisation aux stations américaines était de 6 % en 1998, de 6 % en 1997 et de 8 % en 1996. Cornwall compte moins de 100 000 habitants. Cependant, les BAII moyens du marché pour les cinq années précédentes ont été positifs chaque année. D’après les lignes directrices établies dans l’avis public 1992-3, le marché de la radio à Cornwall ne correspond pas à la définition de marché frontalier ou de petit marché.
6. Des sondages BBM indiquent qu’à l’automne 1998, 47 % des résidants de Cornwall syntonisaient les stations de Tri-Co, une augmentation de 11 % puisque l’automne précédent, le taux de syntonisation était de 36 %. À l’automne 1996, les stations Tri-Co ont obtenu une écoute de 33 % dans le marché. Les sondages BBM ont aussi démontré que la concurrence en vue d’attirer les auditeurs locaux est livrée principalement par des stations d’Ottawa qui peuvent être captées à Cornwall.
7. La Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SOCAN) et la Canadian Independent Record Production Association (CIRPA) ont déposé des interventions défavorables à ces demandes. Les deux intervenantes ont soutenu que la requérante n’avait pas fourni de preuve à l’appui de son allégation que [ traduction] « les auditeurs ne réclament pas un niveau de contenu canadien de plus 25 % ».
8. SOCAN a soutenu que la concurrence des stations américaines ne justifie pas une exemption au Règlement. SOCAN a en outre soutenu qu’il n’existe pas de preuve objective que la diffusion de musique canadienne est préjudiciable à la santé économique d’une station. De plus, SOCAN a fait remarquer que les modifications au Règlement ont pour but d’augmenter et non de diminuer les niveaux de musique canadienne diffusée par les stations radiophoniques. SOCAN a aussi fait valoir que la quantité de musique canadienne disponible était suffisante pour permettre aux stations de diffuser un niveau de 35 % de contenu canadien pour la musique populaire.
9. En réponse, Tri-Co a notamment réitéré son argument selon lequel une réduction du niveau de contenu canadien permettra à ses stations de livrer concurrence aux stations de radio américaines avoisinantes sur un pied d’égalité.
10. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil n’est pas convaincu qu’une réduction du niveau de contenu canadien soit justifiée pour CFLG-FM et CJSS-FM et refuse les demandes de Tri-Co.
Secrétaire général
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca
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